Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 févr. 2026, n° 25/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01998 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IWF
AFFAIRE : [I] [O] C/ Société COCO RICO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
né le 21 Mars 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société COCO RICO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 22 Décembre 2025 – Délibéré au 20 Février 2026
Notification le
à :
Maître Jérôme ORSI de la SELARL [Localité 2] BORDET ORSI TETREAU – 680 (grosse + expédition)
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [I] [O] a assigné la Société COCO RICO devant le juge des référés de [Localité 1] le 29 septembre 2025 aux fins de :
constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire (article L145-41 du Code de Commerce).
En conséquence, ordonner l’expulsion et celle de tout occupant de votre chef (clause résolutoire).
condamner la Société COCO RICO à payer la somme de 66 231,52 Euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 10/09/2025 (échéance septembre 2025 incluse), (article 1728-2° du code civil).
condamner la Société COCO RICO à payer à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation calculée sur la base du montant des loyers actuels outre charges jusqu’au jour de la libération effective des lieux (article 1760 du code civil)
condamner la Société COCO RICO à payer les frais et honoraires non compris dans les dépens, soit la somme de 1500 Euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
condamner la Société COCO RICO à payer les frais et dépens du procès qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et le coût de la présente assignation. (Article 696 du Code de Procédure Civile) ».
Monsieur [I] [O] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes:
Suivant bail commercial sous seing privé conclu à [Localité 1] le 6 avril 2024, il a donné en location à la Société COCO RICO des locaux au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Le bail a été consenti moyennant le paiement d’un pas-de-porte de 45.000 euros. Le loyer initial a été fixé à la somme annuelle principale de 20.400 euros, soit 1.700 euros par mois, outre une provision mensuelle sur charges de 60 euros, le tout payable mensuellement, d’avance, avant le 10 de chaque mois et révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
En raison d’irrégularités de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à la Société COCO RICO par voie de commissaire de justice le 28 février 2025, pour la somme de 59.070 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtée au 20 février 2025.
La Société COCO RICO ne s’est pas acquittée des sommes dues dans le délai légal d’un mois.
L’audience a eu lieu le 22 décembre 2025. La Société COCO RICO bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé le 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seings privés en date du 6 avril 2024, Monsieur [I] [O] a consenti à la Société COCO RICO en cours d’immatriculation la location d’un bien immobilier dont il est propriétaire sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement de loyers et charges locatives. La société COCO RICO a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 11 avril 2024
Le bail stipule en son article 13 une clause résolutoire dans l’hypothèse du non-paiement de deux termes de loyer à leur exacte échéance des charges ou dans l’hypothèse du défaut d’exécution d’une clause du contrat entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 28 février 2025 et du défaut de paiement des loyers et charges mais aussi du dépôt de garantie et du droit au bail dans le délai, Monsieur [I] [O] entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable dès lors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la Société COCO RICO ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
S’agissant des sommes incluses dans le décompte au titre de la clause pénale contractuelle, le juge des référés ne peut se prononcer sans procéder à un examen au fond de la clause visée au contrat, qui échappe à son office en raison des contestations sérieuses.
La demande de paiement de la somme de 66 231,52 euros arrêtée au 10 septembre 2025 au titre des loyers et charges sera rejetée car sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut prononcer que des provisions.
Il convient ainsi au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 28 mars 2025, d’ordonner l’expulsion de la Société COCO RICO, de rejeter la demande de paiement non provisionnel et de la condamner à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 29 mars 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La Société COCO RICO, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial à la date du 28 mars 2025 en application de la clause résolutoire
REJETONS la demande de paiement non provisionnelle de 66 231,52 euros
CONDAMNONS la Société COCO RICO et tout occupant de son chef à quitter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 3] un rez-de chaussée de 88 m2, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier
CONDAMNONS la Société COCO RICO à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à Monsieur [I] [O] à compter du 29 mars 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés
CONDAMNONS la Société COCO RICO à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS la Société COCO RICO aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 20 février 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Récompense ·
- Surendettement ·
- Notaire ·
- Plan ·
- Compte ·
- Héritage ·
- Père ·
- Titre ·
- Effets du divorce
- Piscine ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Garantie décennale ·
- Mission ·
- Forclusion ·
- Partie ·
- Fondation ·
- Origine ·
- Référé
- Astreinte ·
- Société par actions ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Personnes ·
- Signification ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Audience
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Avis ·
- Partie ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Immatriculation ·
- Offre
- Enfant ·
- Anniversaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Algérie
- Cellier ·
- Réseau ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Provision ·
- Eau usée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Assistant ·
- Ordonnance ·
- Syndic
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier
- Volaille ·
- Poule ·
- Mortalité ·
- Vétérinaire ·
- Prestataire ·
- Surpopulation ·
- Prestation ·
- Animaux ·
- Erreur ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.