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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 24/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AMP AGENCE MARITIME PEROT, S.A.R.L. CRM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 18 Décembre 2025
Dossier N° RG 24/02138 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFX7
Minute n° : 2025/ 456
AFFAIRE :
[K] [I] C/ S.A.R.L. AMP AGENCE MARITIME PEROT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CRM
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 mis en délibéré au 18 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Alexandra BOUCLON-LUCAS
la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Me Florence VOISIN-FOUQUET
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Florence VOISIN-FOUQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Caroline BONDAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. AMP AGENCE MARITIME PEROT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît LAMBERT, de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. CRM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [I] ayant confié son bateau pour entretien à la société AMP, moyennant devis de 10 112,26 euros, il était convenu de réparations supplémentaires pour un montant de 3 040,66 euros, dont une partie, la remise en état des embases, était sous-traitée par AMP à une société CRM qui facturait la prestation 1 237,20 euros.
L’intervention du technicien occasionnait une casse, et au terme des opérations d’expertise amiable, la société CRM et son assureur AXA FRANCE IARD ont pris à leur charge les réparations du bateau et les frais du chantier.
Le 13 mars 2024, monsieur [I] a assigné la société AMP en réparation de son préjudice de jouissance ; le 14 août 2024, la société AMP a assigné aux fins d’intervention forcée la société CRM et son assureur ; les affaires ont été jointes sous le numéro RG 24/02138.
Par ordonnance du 03 juin 2025, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 27 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [K] [I] demande au tribunal de :
— déclarer la clause limitative de responsabilité opposée par la société AMP nulle, car créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur
— condamner la société AMP à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi
— condamner la société à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la société AMP aux entiers dépens de l’instance
— ordonner l’exécution provisoire
Par conclusions du 19 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société AMP demande au tribunal de :
à titre principal
— débouter monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions faute de démonstration de la preuve de son préjudice
à titre subsidiaire
— limiter le montant du préjudice de jouissance de monsieur [K] [I] à la somme de 10 500 euros correspondant au coût de location d’un navire équivalent sur l’usage moyen par saison d’une telle unité, soit 50 heures par an
— dire et juger qu’en application de la clause de limitation contractuelle de responsabilité de la société AMP pour retard de livraison acceptée par le demandeur, aucune condamnation de l’exposante ne saurait excéder la somme de 600,80 euros
en tout état de cause
— condamner conjointement et solidairement la société CRM et son assureur la Compagnie AXA France IARD à relever et garantir la société AMP de toutes condamnations qui pourraient lui être infligées
— condamner conjointement et solidairement la société CRM et son assureur en paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens
Par conclusions du 05 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société CRM et la société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal :
— débouter monsieur [I] de sa demande en réparation du préjudice de jouissance
— débouter monsieur [I] de sa demande en nullité de la clause limitative de responsabilité
— débouter monsieur [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et dépens
— déclarer sans objet la demande de la société AMP d’être relevée et garantie pour la société CRM et AXA in solidum, compte tenu du débouté de monsieur [I]
— condamner monsieur [I] à la somme de 2 000 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et dépens
MOTIVATION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
1. Sur la demande tendant à l’indemnisation du préjudice de jouissance
Il convient de statuer sur le principe de la responsabilité avant d’éventuellement rechercher le montant du préjudice.
1.1 Sur le principe de la responsabilité
1.1.1 Moyens des parties
Monsieur [I] fait valoir que le bateau a été immobilisé du 14 mai au 21 juillet 2023, qu’il était navigable et ne présentait qu’un dysfonctionnement pour afficher la pleine puissance ainsi qu’un défaut de manœuvrabilité. Il souligne qu’il n’y avait pas de délai de réalisation convenu, en contradiction avec L.111-1 du Code de la consommation, et que dès lors il fallait réaliser les travaux dans un délai raisonnable ; la jurisprudence a retenu trente jours : confié en février pour travaux classiques, restitué au bout de cinq mois seulement. Il fait valoir que la sanction du non-respect d’un délai de réalisation est, d’après 1217 Code civil, la résolution et/ou des dommages-intérêts, et d’après l’article 1231-1 des dommages-intérêts pour inexécution ou retard dans l’exécution sauf force majeure. Il fait valoir que la clause 3.1 est abusive au sens de L.212-1 et R.132-1 Code de la consommation parce qu’elle crée un déséquilibre significatif, le plafonnement à 5 % étant dérisoire ; Il fait valoir qu’une faute lourde a été commise et que la clause contredit la portée de l’obligation essentielle du professionnel qui est de réparer les conséquences dommageables de la mauvaise exécution de sa prestation.
La société AMP fait valoir que monsieur [I] n’avait jamais formulé aucune demande en ce sens auparavant, qu’il ne démontre pas qu’il aurait été en congés sur l’intégralité de la période 14 mai – 21 juillet 2023, et que la clause ne porte pas sur l’obligation de la société AMP, à savoir procéder à l’entretien puis aux réparations, mais bien sur les seules conséquences du retard d’exécution. Il souligne qu’il n’y a pas de faute lourde, c’est-à-dire une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de sa mission contractuelle : d’autant qu’AMP s’est chargée de la remise en état finale.
La société CRM et la société AXA FRANCE IARD font valoir que le devis ne mentionnait aucun délai de livraison, parce que le bateau n’était pas navigable. Ils invoquent l’article L.216-2 Code de la consommation : si le professionnel n’informe pas de la date de livraison et ne s’exécute pas dans le délai de trente jours, il encourt uniquement la résolution unilatérale du contrat par le consommateur, donc il ne saurait y avoir de dommages-intérêts en l’espèce. Ils font valoir que monsieur [I] ne démontre pas et ne justifie pas d’un préjudice directement et exclusivement lié au retard imputable à AMP dans l’exécution de la prestation, comme l’exigent les conditions contractuelles. Sur la clause, ils font valoir qu’elle est non écrite si elle prive de sa substance l’obligation essentielle du contrat (article 1170 du Code civil) ; que R.132-1 du Code de la consommation autorise dans le principe ces clauses ; or l’obligation essentielle ici est la réparation du bateau, donc la clause est valide. Ils font valoir qu’il n’y a pas eu de faute lourde ou dolosive d’AMP qui permettrait d’avoir plus que ce qui était prévu lors de la conclusion du contrat.
1.1.2 Réponse du tribunal
Nonobstant les articles du Code de la consommation abrogés et/ou réécrits en 2022 (le L.216-2) voire en 2016 (le R.132-1) qu’invoquent pourtant les parties au soutien de leur argumentation :
* Sur la nature de la sanction d’un éventuel retard
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article L.111-1 du Code de la consommation dispose que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […] en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service […] ».
L’article L.216-1 édicte à cet égard une obligation en ces termes : « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L.111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. […] À défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. […] ».
Et l’article L.216-6 de prévoir qu'« en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L.216-1, le consommateur peut » opter pour diverses sanctions, qui sont « sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
Ces articles combinés ajoutent donc un dispositif protecteur pour le consommateur aux règles générales du régime contractuel, qu’elles anticipent en évoquant des dommages-intérêts.
Car il échet, non pas tant de l’article 1217 du Code civil qui prévoit la liste des sanctions de la non-exécution ou de l’exécution imparfaite du contrat, mais davantage de l’article 1231-1 du même code, que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts […] à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Du tout il résulte que pesait sur la société AMP, en vertu du contrat, une obligation établie par l’article L.216-1 de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les délais, comme l’énonce explicitement le L.216-6 ; et que le retard dans l’exécution, même en l’absence de délai contractuellement fixé, entraînera l’allocation de dommages-intérêts s’il excède trente jours sans être justifié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le devis initial a été signé le 14 février 2023 et ne mentionne aucun délai de livraison (à cet égard, ce qui aurait été convenu oralement n’étant appuyé par aucun élément concret, ne saurait être retenu). Si les échanges SMS dont fait état monsieur [I] ne sont pas produits aux débats (et dans le silence des autres parties), il apparaît que CRM est intervenu sur le bateau comme sous-traitant entre le 18 et le 20 mai 2023 (selon un devis qui mentionne comme date de sa création cette même date du 20 mai 2023, de sorte que l’on ignore quand précisément la société AMP les a actionnés). Le bateau n’a ensuite retrouvé l’eau que le 31 mai 2023 comme en conviennent toutes les parties, en suite de quoi s’est ouvert le temps de l’expertise et des réparations. Sur la date de restitution finale du bateau, les parties divergent entre le 20 et le 21 juillet 2023 sans qu’aucune apporte un élément permettant de connaître la date exacte : celle du 20 sera retenue, étant celle soutenue par les défendeurs.
Il apparaît donc un délai arrondi de 3 mois et 5 jours entre la signature du devis et l’intervention du sous-traitant ; 3 mois et 15 jours entre la signature et la première restitution ; 5 mois et 6 jours entre la signature et la restitution définitive.
Monsieur [I] et la société AMP ne s’accordent pas sur la chronologie. Le premier explique en effet qu’à la signature du devis il était informé de la nécessité de remplacer les cônes d’embase, et il ressort du document des mentions « service embase ; vidange ; dépose embase ; contrôle soufflets ; remplacement des anodes ; remplacement pipes de montée d’eau ; dépose hélice graissage arbre ; graissage des axes ; repose embase ; niveau ; contrôle niveau pompe de trim ». À l’inverse, la société AMP explique que c’est « au cours de l’entretien » que seront découverts des désordres qui amèneront l’intervention de CRM suivant un « devis n°9136 » présenté à monsieur [I] ; ce devis n°9136 n’est cependant pas produit aux débats.
Par ailleurs, la société CRM et son assureur AXA FRANCE IARD affirment qu’il n’y a pas eu de délai stipulé en raison du fait que le bateau confié n’était pas navigable. Toutefois, la société AMP ne corrobore pas ce point dans ses écritures et monsieur [I] le conteste.
Le délai de 3 mois et 5 jours pour l’intervention du sous-traitant, comme a fortiori les autres délais observés, ne trouve donc pas de justification ; il entraînera réparation, dans les limites ou non de la clause 3.1 selon le sort de celle-ci.
* Sur le sort de la clause 3.1 liant les parties
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
L’article L.212-1 du même code dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […] L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. […] ».
L’article R.212-1 précise que « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».
Or l’article L.241-1 prévoit que « les clauses abusives sont réputées non écrites ; le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses ; les dispositions du présent article sont d’ordre public ».
En l’espèce, le tribunal relève que la clause 3.1 prévoit la réduction du droit à réparation du préjudice du consommateur par l’édiction de conditions limitatives (exclusion des causes prévues à un autre article, préjudice directement et exclusivement lié au retard imputable à AMP) et un plafonnement (5 % du montant de la prestation, ce qui constitue un montant singulièrement faible).
Or la société AMP, qu’elle fît ou non le choix de sous-traiter, avait à sa charge une obligation résultant de l’article L.216-1 du Code de la consommation, ainsi qu’il a été rappelé supra. La clause étant irréfragablement abusive dès lors qu’elle réduit le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations, peu importe que ce soit une obligation essentielle ou non, celle-ci doit être écartée car non-écrite (ainsi jugé par exemple, Civ. 1ère, 11 décembre 2019, n° 18-21.164).
1.2 Sur le montant du préjudice
1.2.1 Moyens des parties
Monsieur [I] revendique l’indemnisation de 7 semaines x 5 000 euros la semaine de location d’un modèle équivalent, soit 35 000 euros. Il fait valoir qu’il passe l’intégralité de ses vacances d’été à bord de son bateau qui est équipé en conséquence et qu’il avait posé toute la période du 14 mai au 21 juillet. Il déplore d’avoir dû passer tout l’été 2023 dans son pavillon en région parisienne, aussi « coquet » soit-il. Il fait valoir que certes le bateau fonctionne une soixantaine d’heures par saison, mais que cela ne concerne que les déplacements et pas le temps effectivement passé à bord. Il fait valoir qu’il laisse une moto à l’aéroport de [Localité 10], et qu’il a regroupé 55 jours de vacances, même s’ils ne sont pas d’un seul bloc. Il produit des attestations.
La société AMP fait valoir que les congés d’été de monsieur [I] sont entrecoupés de périodes de travail et qu’il aurait bénéficié de deux semaines au mois de mai, deux semaines et demi au mois de juin et d’une semaine et demi au mois de juillet ; donc qu’il faut limiter à 6 semaines l’assiette de son préjudice de jouissance. Elle fait valoir que l’intéressé ne démontre aucunement l’usage réel qu’il a du navire, que la référence à une location à la journée d’un bateau n’est pas adaptée, et que 60 heures de fonctionnement moteur par saison équivalent à une quinzaine de jours d’utilisation effective. Elle fait valoir que dans un litige similaire, un préjudice de 7 000 euros avait été retenu par le tribunal de céans. Elle fait valoir que la pièce de 2020 concernant la moto ne prouve rien aujourd’hui, que les attestations non plus et que les échanges afférents aux billets d’avion sur l’été 2022 ne sont confirmés par aucun autre élément. Elle propose un maximum de 15 jours x 700 euros la journée, soit 10 500 euros.
La société CRM et la société AXA FRANCE IARD font valoir que monsieur [I] n’a été en vacances que 22 jours, qu’il ne démontre pas qu’il les aurait tous passés sur son bateau plutôt que dans sa « coquette maison » francilienne, et que les 60 heures au compteur ne démontrent pas l’utilisation soutenue qu’il avance. Ils font valoir que l’intéressé n’a loué aucun bateau en remplacement et ne produit aucune facture permettant d’évaluer son préjudice. Ils proposent un maximum de 22 jours x 27 euros par jour, soit 594 euros.
1.2.2 Réponse du tribunal
Quant à la quotité de temps à prendre en considération, le tribunal relève d’abord que le nombre d’heures de fonctionnement du moteur n’est effectivement pas un critère représentatif de toute l’utilisation qui peut être faite d’un bateau équipé pour y séjourner.
Il résulte de la lecture combinée des pièces 11 et 23 du demandeur que cette année-là, à compter du moment où il ne volait plus, il se rendait sur [Localité 11], ce qui corrobore les explications apportées sur son emploi du temps estival, même si la pièce de 2020 pour la moto est en effet moins probante.
En revanche, si la lecture combinée des pièces 12, 16 et 17 permet bien de distinguer les jours occupés par les missions de vol des jours qui ne le sont pas, et s’il n’est pas inenvisageable en effet de considérer des allers-retours en région varoise sur ces plages disponibles, le tribunal n’est pas mis en mesure de savoir à quoi correspondent les mentions T2, N15, S6, N2, S2, T15 et donc si les plages disponibles le sont vraiment, en particulier la semaine du 15 au 19 mai. Monsieur [I] évoque des « jours de repos, mensuels et post-courrier, réglementaires », et certes il était dans le Var le 31 mai et le 28 juin (deux jours marqués d’un N) mais le tribunal ne peut deviner seul la différence entre les jours marqués d’un ‘congé’ à la numérotation aléatoire, les jours marqués d’un ‘T’ ou d’un ‘S', et les jours laissés vierges, sachant que les week-ends et jours fériés sont indifféremment marqués ou non. Enfin, les attestations produites demeurent trop vagues voire contradictoires (mentionnant par exemple le mois de septembre) pour éclairer le problème. Partant, le tribunal ne peut comprendre les motifs qui ont poussé monsieur [I] à poser ses congés annuels d’une manière aussi fractionnée à la suite de jours laissés vierges, ou entre deux numérotations sibyllines, ni avoir la certitude que les plages signalées par le demandeur sur son planning étaient intégralement ‘off’ pour monsieur [I], disponibles pour la navigation en mer.
Ces plages de temps ne peuvent dès lors être retenues dans leur intégralité sur la base de ces seuls éléments, et ce sont donc 22 jours de congés qui le seront.
Quant à la valeur de référence, si le tarif de location d’un bateau équivalent est effectivement un critère pertinent, en revanche les prix journaliers le sont moins, dès lors que pour l’utilisation projetée par monsieur [I] ce sont des locations de plus longue durées, donc moins chères à la journée, qui sont envisageables. 5 000 euros la semaine pour les 3 semaines qui correspondent à 22 jours font 15 000 euros de préjudice de jouissance.
La société CRM et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées à relever la société AMP de cette condamnation pécuniaire.
2. Sur les demandes accessoires
Les sociétés AMP, CRM et AXA FRANCE IARD, qui succombent, seront condamnées aux dépens de l’instance selon l’article 696 du Code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 700, la société AMP sera condamnée à payer à monsieur [I] la somme de 1 500 euros. En revanche, ladite société sera déboutée de sa demande dirigée contre CRM et AXA FRANCE IARD qui ne faisaient pas de difficultés à son égard.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société Agence Maritime Pierrot (AMP) à payer à monsieur [K] [I] la somme de 15 000 euros et CONDAMNE la société CRM et son assureur la Compagnie AXA France IARD in solidum à relever et garantir la société AMP de cette condamnation ;
DÉBOUTE la société Agence Maritime Pierrot, la société CRM et la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Agence Maritime Pierrot, la société CRM et la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
CONDAMNE la société Agence Maritime Pierrot (AMP) à payer à monsieur [K] [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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