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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 28 nov. 2025, n° 23/02352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02352 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTV7
N° PARQUET : 23-267
N° MINUTE :
Assignation du :
26 décembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 7]
du 28 Juin 2022
N° 2022/014067
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
Fondation Grancher
[Adresse 2]
[Localité 4]
Elisant domicile chez Maître Robert JOORY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Robert JOORY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0317
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014067 du 28/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
LA PROCUREUREDE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, premier vice-procureur
Décision du 28/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/02352
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 17 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation de M. [R] [Y] constituées par l’assignation délivrée le 26 décembre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [R] [Y] notifiées par la voie électronique le 6 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 févrer 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2025,
Décision du 28/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/02352
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 30 décembre 2020, M. [R] [Y], se disant né le 21 février 2004 à Bamako (Mali), de nationalité malienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2022, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 392/2022, dont l’enregistrement a été refusé par décision du 11 mars 2022, au motif que l’établissement de copies de l’acte de naissance de l’intéressé par des officiers d’état civil relevant de centres différents de celui dans lequel avait eu lieu sa naissance ne permettait pas de s’assurer de la réalité des mentions portées ; que les actes produits ne pouvaient donc se voir reconnaître force probante au sens de l’article 47 du code civil(pièce n°9 du demandeur).
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [R] [Y] le 11 mars 2022. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration souscrite le 17 février 2022 est rendue le 11 mars 2022, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé (pièces n°8 et n°9 du demandeur).
Décision du 28/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/02352
Il appartient donc à M. [R] [Y] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [R] [Y] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [R] [Y] produit un extrait de son acte de naissance, (pièce n°2 du demandeur).
Ne s’agissant que d’un extrait du registre des actes de naissance, et non d’une copie intégrale de l’acte de naissance, cette seule pièce est insuffisante à rapporter la preuve d’un état civil fiable et certain, le tribunal ne pouvant vérifier l’ensemble des mentions substantielles exigées par la législation malienne s’agissant de l’établissement des actes de naissance.
M. [R] [Y] verse en outre aux débats une copie intégrale de son acte de naissance dressé le 7 janvier 2022 sous le numéro 83REG2, délivrée le 7 janvier 2022, mentionnant qu’il est né le 21 février 2004 à [Localité 6], fils de [Z] [Y], domicilié à [Localité 6], cultivateur, de nationalité malienne et de [J] [Y], domicilié à [Localité 6], ménagère, l’acte ayant été dressé le 7 janvier 2022 au centre principal de la commune IV du district de [Localité 6], la copie certifiée conforme à l’original n°83/Reg 2 de l’année 2004 du centre secondaire d’état civil de [Localité 9] (pièce n°1 du demandeur).
Il produit une nouvelle copie, délivrée le 14 février 2024, portant le numéro 83.RG.2 (pièce n°16 du demandeur).
Il est d’abord observé avec le ministère public que la copie délivrée le 7 janvier 2022 porte le numéro 83/REG2, tandis que la copie délivrée le 14 février 2024 mentionne le numéro 83.RG.2.
M. [R] [Y] indique que cette différence, extrêmement mineure, sans aucune incidence et qui résulte manifestement soit d’une erreur matérielle soit du fait que la référence est équivalente pour l’état civil malien, démontre surtout l’absence d’élément pertinent pour le ministère public pour remettre en cause l’authenticité de l’acte d’état civil de l’intéressé ; que l’intéressé a fait établir la nouvelle copie littérale d’acte de naissance, qui correspond en tous points aux éléments évoqués par le ministère public qui mentionne la référence de l’acte de naissance, 83.RG.2 (pièce n°16).
Or, la production d’une nouvelle copie de son acte de naissance ne permet pas de régulariser la mention divergente de l’acte de naissance portant sur le numéro de l’acte, mention substantielle, sans la production d’une copie certifiée conforme de la souche de l’acte.
Dès lors, l’erreur de plume alléguée par le demandeur n’est pas justifiée.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’acte de naissance de M. [R] [Y] apparaît dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [R] [Y] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner davantage les autres moyens développés par les parties, M. [R] [Y] sera débouté de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [R] [Y], condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [R] [Y], se disant né le 21 février 2004 à [Localité 6] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [R] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 28 novembre 2025
La Greffière La Présidente
V. Damiens A.Florescu-Patoz
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