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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] c/ URSSAF NORMANDIE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire [Adresse 1]
Minute n°26/00050
N° RG 24/00249 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CURV
Objet du recours : Contestation 2 MED (7 341€ – 7 246€)
CRA du 8 07 2024
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [1]dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep: Me Blandine ROGUE, avocate au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
URSSAF NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep. : Mme [Z] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2025, et mise en délibéré au 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Alençon sous le n°479070286, initialement dénommée [S] [M], a exploité deux établissements ayant une activité de chocolaterie :
— un établissement situé [Adresse 4] à [Localité 1] inscrit sous un code APE 1082Z, avec un début d’activité au 1er juillet 2009 ;
— un établissement situé [Adresse 5] à [Localité 2] inscrit sous un code APE 1082Z, avec un début d’activité au 1er mars 2005.
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid 19, la société a appliqué les mesures d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales.
La société a cessé l’exploitation de ces établissements le 8 mars 2022.
Suite à l’examen des déclarations sociales nominatives (DNS) de la société au titre de l’année 2020, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations familiales de Normandie (ci-après l’ URSSAF de Normandie) a, par décision du 25 août 2023, considéré que la société [1] n’était pas éligible aux mesures exceptionnelles au regard du code APE 1082Z de la société correspondant à la « fabrication de cacao, chocolat et produits de confiserie » et au motif que ce domaine n’appartenant pas aux secteurs éligibles aux aides et n’avaient pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
Suivant deux lettres recommandées avec accusé de réception du 16 novembre 2023, l’URSSAF de Normandie a sollicité le paiement des sommes correspondant aux exonérations et aides appliquées et a ainsi mis en demeure la société [1] de payer :
— 7 341,00 euros, correspondant à 7 175,00 euros de cotisations et contributions sociales au titre des périodes de février à mai 2020 et de novembre et décembre 2020, et 166,00 euros de majorations (compte n° [Numéro identifiant 1] 104), pour l’établissement situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
— 7 246,00 euros, correspondant à 7 113,00 euros de cotisations et contributions sociales au titre des périodes de février à mai 2020 et de novembre et décembre 2020 et 133,00 euros de majorations, (compte n° 2870000007 10594679 7), pour l’établissement situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Le 9 décembre 2023, la société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable laquelle a, par décision prise en séance du 8 juillet 2024 notifiée par courrier daté du 22 juillet 2024, confirmé l’inéligibilité de l’activité de la société [1] aux mesures d’exonération et d’aide et a rejeté son recours.
Par requête déposée au greffe le 23 septembre 2024, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de cette décision.
Après plusieurs renvoi, l’affaire a été débattue à l’audience du 12 décembre 2025.
À l’audience, la société [1], représentée par son Conseil, soutient ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— réformer la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF de Normandie en date du 8 juillet 2024 ;
— annuler les deux mises en demeure notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2023 ;
— débouter l’URSSAF de Normandie de sa demande en paiement de la somme de 14 587,00 euros ;
— condamner l’ URSSAF de Normandie à lui régler la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ URSSAF de Normandie aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société [1] fait valoir que l’ URSSAF de Normandie a fait une mauvaise application de l’activité effective de sa société.
Elle expose que les mesures d’aides étaient destinées, outre aux entreprises de secteur 1, à celles du secteur 2 (entreprise de moins de 10 salariés, accueillant du public et ayant dû interrompre leur activité car ayant été contrainte de fermer leur structure), catégorie dont relevaient les « magasins de vente » et ainsi, ses deux établissements.
Elle fait valoir qu’en 2020, l’entreprise comptait effectivement moins de 10 salariés et que sa chocolaterie relevait de la catégorie M « magasin de vente », touchée par l’interdiction d’accueillir du public en application de l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 et ce, nonobstant la qualification APE 1082Z de ses établissements.
Elle explique à cet effet qu’elle avait une activité mixte à la fois industrielle et commerciale, l’établissement de [Localité 3] correspondant à l’atelier de fabrication de ses chocolats artisanaux et celui d'[Localité 2] à un magasin exclusivement destiné à la vente de ces chocolats. L’établissement d'[Localité 2] constituait ainsi un établissement « M » « magasin de vente » touché par l’interdiction et, dès lors que ses deux activités industrielle et commerciale étaient intimement liées – le chiffre d’affaires de la SARL étant réalisé par la seule activité de vente du magasin – la fermeture du magasin de vente impliquait donc également une fermeture de l’atelier.
La société [1] ajoute que les registres de sécurité incendie et les rapports d’intervention témoignent de l’interdépendance des deux établissements et démontrent qu’ils constituent tous deux des [Localité 4] (établissement recevant du public) de catégorie 5 (accueillant moins de 300 personnes) classés en différents types dont le type M «Magasin de vente, centres commerciaux », seul type d’exploitation correspondant à l’activité de sa chocolaterie.
Elle précise encore que le code APE n’a pas valeur juridique et n’est pas déterminant du type d'[Localité 4] dès lors qu’il est attribué automatiquement par l’INSSE lors de l’immatriculation de l’entreprise, qu’il correspond uniquement à l’activité principale et que à partir du moment où l’entreprise exerce à la fois une activité industrielle et commerciale, l’activité est considérée comme industrielle dès que le chiffre d’affaires d’origine industrielle représente 25 % du chiffre total de l’entreprise quand bien même le chiffre d’affaires serait majoritairement réalisé par l’activité de vente. La requérante note par ailleurs que l’ URSSAF de Normandie considère également que le code APE ne confère ni droit ni obligation et que seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif d’aide conformément à l’instruction ministérielle du 28 septembre 2021. Elle conclut que seul le critère de type d'[Localité 4] détermine si l’activité de la société entrait ou non dans les activités de la section 2 éligibles aux dispositifs d’aide.
Enfin, la société [1] répond que son activité ne peut amener à ce qu’on la répertorie comme« commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé » pouvant continuer à accueillir du public, cette catégorie ne visant que les boulangerie-pâtisserie et non les fabricants vendeurs de chocolats. Elle rappelle que le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 listait les commerces essentiels aux besoins de la vie courante dont la vente de chocolat ne faisait pas partie. Elle ajoute que les commerces de vente de chocolats artisanaux ne faisaient ainsi pas partie des commerces autorisés à ouvrir que ce soit dans le décret du 23 mars 2020, celui du 16 octobre 2020 ou celui du 29 octobre 2020.
L’ URSSAF de Normandie, dûment représentée, soutient ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— confirmer la décision rendue par la Commission de Recours amiable du 8 juillet 2024 ;
— valider les mises en demeure du 16 novembre 2023 ;
— condamner la société [1] à lui régler la somme de 14 587,00 euros ;
— condamner la société [1] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, l’ URSSAF de Normandie fait valoir que la société [1] est répertoriée auprès de l’INSEE sous le code 1082Z « fabrication de cacao, chocolat et produits de confiserie » et qu’elle ne relève ainsi pas du secteur 1 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, événementiel) et 1bis.
Elle poursuit que la requérante ne relève pas non plus du secteur 2. Elle fait à cet effet valoir que pour être éligible au dispositif d’aides au titre du secteur 2, outre un effectif de moins de 10 salariés, l’activité doit impliquer l’accueil du public et avoir été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires, et en raison d’une interdiction d’accueillir du public par application du décret n°2020-293 du 23 mars 2020. Elle expose que l’article 8 du décret impose la fermeture administrative de certains types d’établissement accueillant du public ([Localité 4]) et que l’employeur doit être en mesure d’établir la catégorie d'[Localité 4] à laquelle il appartient.
L’ URSSAF de Normandie soutient que la requérante ne justifie pas juridiquement que son activité principale soit l’activité de commerce et qu’elle n’a jamais contesté son code APE. Elle ajoute qu’elle n’a pas non plus fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en application des décrets n°2020-293 du 23 mars 2020, n°2020-1262 du 16 octobre et n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
Enfin, l’URSSAF de Normandie fait valoir que même à considérer que la société et ses établissements relevaient de la catégorie M, son activité de « Fabrication de cacao, chocolats et de produits de confiserie » la répertorierait comme « commerce de confiserie en magasin spécialisé » pouvant continuer à accueillir du public en application du décret du 23 mars 2020, exception reprise par le décret n°2020-11310 du 29 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il convient de se reporter à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la demande d’annulation des mises en demeure et l’éligibilité de la société [1] aux dispositifs d’exonérations et d’aide liés à la crise sanitaire
L’ URSSAF de Normandie sollicite le paiement de la somme totale de 14 587,00 euros au titre des exonérations de charges et des aides au paiement des cotisations et contributions qu’elles considèrent comme avoir été injustement appliquées par la société [1] pour ses deux établissements.
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie Covid-19, les textes ont mis en place des dispositifs exceptionnels d’aide aux entreprises et notamment des exonérations de cotisations et contributions ainsi que des aides au paiement des cotisations et contributions.
Les exonérations de cotisations et contributions sociales dont il est aujourd’hui sollicité le paiement sont relatifs à la période de février à mai 2020. Les aides au paiement ont quant à elles été imputées sur les mois de novembre et décembre 2020.
L’article 65 I de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a instauré pour la période comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020,une exonération des cotisations et contributions patronales au bénéfice de certains employeurs accompagnée d’une aide au paiement de l’ensemble des cotisations et contributions restant dues, et à cet effet a prévu que :
« I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
[…]
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
[…]
II. – Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.».
L’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu quant à elle pour la période à compter du 1er septembre 2020 que :
« I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l’exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel ;
b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ;
2° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.
C.-L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 […]
[…]
II.-Les employeurs mentionnés au I du présent article bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au C du I du présent article ».
Sur ce,
Il résulte de ses dispositions que dans le cadre de la crise sanitaire, la loi a organisé ce dispositif d’exonération et d’aide au bénéfice de certaines entreprises seulement, catégorisées entre le secteur 1 et le secteur 2.
A titre liminaire, il sera observé, ainsi qu’il ressort des éléments de la cause et des débats, qu’il n’est pas discuté que la société [1] a effectivement appliqué le dispositif concerné et a ainsi bénéficié d’exonération de charges et d’aides au titre des périodes litigieuses : exonérations de cotisations patronale de février à mai 2020 et aide au paiement des cotisations imputées sur novembre et décembre 2020. Le chiffrage, correspondant à ces exonérations et aides dont il est aujourd’hui sollicité le paiement, n’est pas plus contesté.
Il est également acquis que la société [1], exerçant alors une activité de chocolaterie, ne relève pas du secteur 1 relatif aux activités de tourisme, de hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien et évènementiel.
Seule est ainsi discutée l’appartenance ou non de la société [1] à la catégorie des entreprises du secteur 2 ouvrant droit aux dispositifs exceptionnels.
1) Sur l’exonération de cotisations
Les exonérations de cotisations des mois de février à mai 2020 relèvent de l’article 65 I de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
Ledit article pose comme première condition celle relative au nombre de salariés (moins de dix).
Par ailleurs, l’article 1er du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 prévoit que les entreprises dites du secteur 2 correspondent « à l’ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé ».
S’agissant de la détermination de l’activité exercée, ce même article prévoit également que pour déterminer l’éligibilité aux exonérations des cotisations «seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte ».
S’agissant de l’interruption d’activité « en application du décret du 23 mars 2020 », l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 listait les types établissements recevant du public ([Localité 4]) qui se voyait interdire de recevoir du public à compter du 11 mai 2020 :
— au titre de la catégorie L : [Localité 5] d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
— au titre de la catégorie M : Magasins de vente et [Localité 6] commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
— au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
— au titre de la catégorie P : [Localité 5] de danse et salles de jeux ;
— au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
— au titre de la catégorie T : [Localité 5] d’expositions ;
— au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
— au titre de la catégorie Y : Musées ;
— au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
— au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
— au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 10.
Le II. de l’article 8 prévoyait toutefois une dérogation pour des activités figurant en annexe, et notamment pour l’activité de « Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ».
Il ressort de ces éléments que pour bénéficier du dispositif d’exonération des cotisations pour la période considérée, sont éligibles au titre du secteur 2, les entreprises ou leurs établissements :
— ayant moins de 10 salariés ;
— impliquant l’accueil du public ;
— faisant l’objet d’une interdiction d’ouverture au public, à savoir soit faisant l’objet d’une interdiction individuelle, soit relevant, compte tenu de leur activité, d’une des catégories d’établissement énumérées à l’article 8 précité.
En l’espèce, la condition relative au nombre de salarié, inférieur à 10, n’est pas contestée.
Il est constant que la société n’a pas fait l’objet d’une décision individuelle de fermeture, et pour aucun de ses établissements. Il convient donc de déterminer si l’activité impliquait l’accueil du public et si elle relevait d’une des catégories concernées par l’interdiction réglementaire.
S’agissant de l’activité exercée, la société est catégorisée, pour ses deux établissements, selon le code APE 1082Z et ainsi comme ayant une activité de « fabrication de cacao, chocolat et produit de confiserie ».
Cette activité de nature industrielle ne correspond pas aux établissements exerçant une activité relevant des catégories visées par l’article 8 et concernés par l’obligation de fermeture.
Cependant, c’est à juste titre que la société [1] fait valoir que le code APE ne suffit pas à l’exclure des [Localité 4] de l’article 8 dès lors que l’article 1er du décret du 1er septembre 2020 susvisé prévoit que la nature de l’activité s’apprécie au regard de l’activité réellement exercée et qu’au surplus, l’instruction ministérielle du 28 septembre 2021 rappelle que l’attribution d’un code APE ne crée ni droit ni obligation pour l’employeur et ne préjuge pas de l’éligibilité ou non du dispositif d’exonération et d’aide au paiement compte tenu de ce critère tenant à la réalité de l’activité exercée.
Le code APE (Activité Principale Exercée) conférée à une société constitue certes un indice de l’activité réelle et principale de l’entreprise. Pour autant, lorsque l’entreprise exerce à la fois une activité industrielle et une activité commerciale, l’activité sera effectivement considérée comme industrielle si la part du chiffre d’affaires afférant à l’activité représente uniquement 25 % de sorte que la société peut se voir attribuer cette classification alors même qu’elle exerce une autre activité, et alors même que l’activité industrielle n’est finalement pas son activité principale.
Il convient dès lors d’analyser l’activité réelle de l’entreprise sans s’arrêter au code [2].
En l’espèce, la société [1] expose que son activité était à la fois industrielle, par la fabrication de chocolats artisanaux, et commerciale par l’activité de vente de ses chocolats.
En cas d’activités multiples exercée par une société, l’article 1er du décret du 1er septembre 2020 précité prévoit que l’éligibilité au dispositif d’exonération est déterminée au regard de l’activité principale.
Toutefois, ce texte ne prévoit pas l’hypothèse d’une pluralité d’établissements ayant chacun une activité différente.
Or, l’article 8 du décret du 23 mars 2020 prévoit une interdiction d’ouverture, condition du droit à exonération, par référence à un type d’établissement. Par conséquent, en cas de pluralité d’établissement ayant des activités distinctes, si l’activité principale est éligible, la totalité des établissements le seront. Dans le cas contraire, si l’activité principale n’est pas éligible, l’éligibilité au dispositif d’exonération sera fonction de l’activité de chacun des établissements, indépendamment de l’activité des autres.
C’est d’ailleurs l’analyse que faisait l’instruction ministérielle du 28 septembre 2021 :
« Dans les cas où une entreprise comporte plusieurs établissements distincts exerçant des activités différentes, le droit à l’exonération peut être apprécié en fonction de l’activité de chacun des établissements, indépendamment de l’activité des autres. Si l’activité d’un établissement relève de l’un des secteurs éligibles, l’exonération sera appliquée aux seuls salariés de cet établissement. En conséquence :
Si l’activité principale de l’entreprise relève des secteurs éligibles aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement, ces dispositifs sont applicables à tous les établissements de l’entreprise, y compris aux établissements dont l’activité ne correspond pas à une activité éligible ;
Si l’activité principale de l’entreprise ne relève pas des secteurs éligibles aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement, ces dispositifs peuvent néanmoins être appliqués au titre des salariés d’un établissement dont l’activité principale est éligible ».
En l’espèce, il résulte des déclarations de la société [1], à laquelle l’URSSAF de Normandie n’oppose aucune contradiction et que les pièces produites par la demanderesse viennent corroborer, que ses deux activités industrielle et commerciale étaient exercées séparément au sein de ses établissements, avec d’une part l’activité de fabrication de chocolats artisanaux en son établissement de [Localité 3] constituant le laboratoire, et d’autre part l’activité commerciale exercée au sein de l’établissement d'[Localité 2] constituant un magasin exclusivement dédié à la vente de chocolat.
Au demeurant, dans son mail du 15 octobre 2024 produit aux débats, l’ URSSAF de Normandie parlait elle-même de la « boutique », dont elle souhaitait établir la prépondérance dans le chiffre d’affaires de la société, ce qui corrobore le fait qu’elle considérait effectivement l’établissement comme un magasin.
Cet établissement d'[Localité 2] constitue ainsi bien un établissement recevant du public relevant de la catégorie « M : Magasins de vente » faisant par principe l’objet d’une interdiction d’accueillir du public en application de l’article 8 du décret du 23 mars 2020.
Pour autant, l’article 8 et l’annexe du décret prévoient des dérogations à l’interdiction d’ouverture et notamment pour les activités de « Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ».
L’activité du magasin de la requérante ne s’analyse effectivement ni en un commerce de pain ni en un commerce de pâtisserie, mais il constitue toutefois bien un commerce de « confiserie en magasin spécialisé » comme le soutient à juste titre l’URSSAF.
Si la société [1] considère que cette activité prévue par l’annexe vise uniquement les boulangeries-pâtisseries, et considère donc implicitement que seuls les commerces cumulant les trois types de produits étaient autorisés à ouvrir, il convient de relever que l’activité de « Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé » correspond toutefois à une catégorie d’activité, et à un code APE, qui n’est pas limitée aux seules boulangerie-pâtisserie et qui inclut les magasins de vente au détail de chocolats comme d’autres confiseries.
Bien que la notion de « commerce essentiel » ait pu être utilisée à cette époque pour expliciter les choix opérés par le gouvernement ou le législateur, elle ne constitue toutefois pas un critère juridiquement posé par les lois et décrets de 2020. Cette notion de « commerce essentiel » n’autorise ainsi pas à faire entrer, au terme d’une appréciation qui serait nécessairement subjective, une activité dans le champ de l’interdiction d’accueil du public alors que cette activité relève effectivement de l’une des activités dérogatoires énumérées par le décret du 23 mars 2020.
Au demeurant, force est de constater que la société [1], qui conteste l’adéquation du code APE 1082Z « fabrication de cacao, chocolat et produits de confiserie » à son activité de vente de chocolat, se garde toutefois bien de préciser à quelle activité et quel code APE correspondait effectivement l’activité de son magasin.
Celui-ci relevait bien de l’activité de « confiserie en magasin spécialisé » expressément autorisé à continuer à recevoir du public en application de l’article 8 II et de l’annexe du décret du 23 mars 2020.
Au regard de ces éléments, si l’établissement situé [Adresse 5] à [Localité 2] constituait effectivement un magasin de vente faisant par principe l’objet d’une interdiction d’accueillir du public, il bénéficiait toutefois d’une dérogation.
En conséquence, cet établissement ne faisant pas l’objet d’une interdiction d’ouverture au public pendant la période considérée, il ne pouvait bénéficier du dispositif d’exonération des cotisations.
S’agissant de l’établissement de [Localité 3], destiné à la fabrication des chocolats, il est établi et non contesté que son activité était effectivement la « fabrication de cacao, chocolat et produit de confiserie » – d’où par ailleurs le choix du code APE afférent – que son activité était de nature industrielle, et que, à considérer qu’il ait constitué un [Localité 4], il ne correspondait pas aux établissements exerçant une activité relevant des catégories visées par l’article 8 I et visés par l’obligation de fermeture.
Ainsi, la société n’était éligible au dispositif d’exonération prévu par l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 pour aucun de ses établissements.
2) Sur l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales
Qu’il s’agisse de l’article 65 I de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ou de l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 précités, l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales était réservée aux employeurs éligibles au dispositif d’exonération.
Si à compter du 1er septembre 2020, le seuil salarial pour le bénéfice de l’exonération a été porté à 50 salariés, les conditions liées à l’interdiction d’accueil du public étaient identiques en application du décret du 1er septembre 2020 et par référence au décret du 23 mars 2020.
En l’espèce, la société requérante n’étant pas éligible au dispositif d’exonération, elle ne pouvait dès lors prétendre au dispositif d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales.
*****
En conséquence, n’étant éligible à aucun de ces dispositifs, c’est à tort que la société a appliqué ces mesures exceptionnelles et l’URSSAF de Normandie était fondée à procéder au rappel des cotisations, contributions sociales et aides au paiement.
La demande d’annulation des mises en demeure ne pourra qu’être rejetée.
II. Sur la demande en paiement de l’ URSSAF de Normandie
L’ URSSAF de Normandie étant fondée à procéder au rappel des cotisations et contributions sociales, et la société [1] ne contestant nullement le chiffrage correspondant, celle-ci sera condamnée à payer à l’URSSAF de Normandie la somme totale de 14 587,00 euros correspondant à 7 341,00 euros en cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre des mois de février à mai 2020 et de novembre et décembre 2020 pour l’établissement situé [Adresse 4] à [Localité 3] et à 7 246,00 euros en cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre des mois de février à mai 2020 et de novembre et décembre 2020 pour l’établissement situé [Adresse 5] à [Localité 2].
III. Sur les frais du procès
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [1], condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’annulation des mises en demeure du 16 novembre 2023 ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF de Normandie la somme de 14 587,00 euros correspondant à 7 341,00 euros en cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre des mois de février à mai 2020, novembre et décembre 2020 pour l’établissement situé [Adresse 4] à [Localité 3] et à 7 246,00 euros en cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre des mois de février à mai 2020, novembre et décembre 2020 pour l’établissement situé [Adresse 5] à [Localité 2] ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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