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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 13 mars 2025, n° 24/09609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09609 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5H5W
AFFAIRE :
M. [M] [C] (Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
C/
S.A.R.L. AUTOGAMS 83
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [M] [C], commerçant
né le 08 Septembre 1971 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]
représenté par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [T], assistante sociale
née le 26 Juin 1978 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société AUTOGAMS 83 (S.A.R.L.)
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 28 août 2024, Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] ont assigné la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 4] ;
— juger que le véhicule sera restitué dans l’état dans lequel il se trouve ;
— condamner la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 à payer à Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] la somme de 2.804,95 €, ainsi répartie :
* prix d’acquisition du véhicule : 1.500 €
* frais d’expertise amiable : 72 € ;
* frais de cotisation d’assurance : 1.232,95 € ;
— dire que la condamnation portera intérêts à compter du 22 décembre 2023 ou, à défaut, à compter de l’assignation ;
— condamner la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 à verser à Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T], à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance, la somme de 200 € par mois à compter de novembre 2020, jusqu’au prononcé du jugement, soit 8.800 € arrêtés au 30 juin 2024 ;
— dire que dans le cadre de la restitution du véhicule, la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 fera son affaire personnelle de venir le chercher au domicile des requérants sis [Adresse 7], [Localité 1], lieu de stationnement, dans l’état dans lequel il se trouve, et que les clefs et le certificat d’immatriculation seront remis à la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 dès règlement de la condamnation à sa charge ;
— condamner la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 à payer à Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] affirment que le 14 octobre 2020, ils ont acquis auprès de la défenderesse le véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 1.500 €. Quelques jours plus tard, le 27 octobre, Monsieur [C] s’est trouvé dans l’impossibilité de démarrer le véhicule. Il a fallu attendre vingt minutes pour qu’il démarre. Le 31 octobre, le véhicule a calé en plein usage et n’a pu redémarrer que dix minutes plus tard.
Après avoir amiablement contacté la défenderesse, qui n’a pas répondu, les demandeurs ont sollicité leur assurance qui a diligenté une expertise extra-judiciaire à laquelle la défenderesse a été convoquée. La société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 ne s’est pas rendue aux opérations d’expertise.
L’expert a conclu à une défaillance de la pompe à injection. Le remplacement de cette seule pièce dépasse le prix d’achat du véhicule.
Une expertise judiciaire a également été ordonnée en référé. L’expert judiciaire est parvenu à la même conclusion technique que l’expert diligenté par l’assureur. Il indique qu’au regard du délai faible entre la panne et l’acquisition du véhicule, le défaut préexistait à l’acquisition et rend le bien impropre à son usage.
Les demandeurs entendent donc se prévaloir du régime de garantie des vices cachés et font état de la qualité de professionnel de l’automobile de la défenderesse, vendeuse. Celle-ci sera tenue à des dommages et intérêts.
La société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83, citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente et la restitution du véhicule :
Il résulte des pièces produites aux débats que, le 14 octobre 2020, Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] ont acquis auprès de la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 le véhicule litigieux. Le prix de 1.500 € est justifié par la facture versée aux débats.
Le rapport d’expertise judiciaire dressé par Monsieur [W] le 22 décembre 2023 identifie un défaut de la pompe à injection, qui rend le véhicule impropre à son usage. Il identifie des frais de remplacement de cette pièce à 3.834 €, outre des frais de 2.500 € de remise en état du véhicule après une longue immobilisation. L’expert judiciaire indique que le vice était antérieur à la vente.
Au regard du caractère technique de la défaillance, interne au moteur, il sera retenu que Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T], respectivement commerçant et assistante sociale, n’étaient pas en mesure de prendre connaissance du vice au moment de la vente.
Il est donc bien caractérisé un vice rendant l’automobile impropre à son usage normal, vice caché aux yeux des acquéreurs et existant préalablement à la vente. Les conditions des articles 1641 et 1642 du code civil sont réunies.
Il convient de prononcer la résolution à la date du présent jugement de la vente du véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 14 octobre 2020 entre Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] d’une part et la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 d’autre part.
Le véhicule sera restitué dans l’état dans lequel il se trouve. Dans le cadre de la restitution du véhicule, la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 fera son affaire personnelle de venir le chercher au domicile de Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] sis [Adresse 7], [Localité 1], lieu de stationnement, dans l’état dans lequel il se trouve. Les clefs et le certificat d’immatriculation seront remis à la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 dès règlement de la condamnation à sa charge.
Sur la restitution du prix :
Le contrat étant résolu, il convient de condamner la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 à rembourser à Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] ensembles la somme de 1.500 € au titre du prix de vente.
Sur les dommages et intérêts :
Quoi que Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] ne qualifient de dommages et intérêts que leur prétention au titre du trouble de jouissance, leurs demandes au titre des frais d’expertise amiable et des frais d’assurance s’analysent également comme des demandes de dommages et intérêts, puisqu’il ne s’agit pas de restitutions.
En sa qualité de professionnel de l’automobile, la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 est irréfragablement présumée avoir eu connaissance du vice de la chose vendue. Aussi, elle est tenue à tous dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] démontrent avoir versé la somme de 72 € pour payer un premier diagnostic technique.
Les demandeurs prouvent également, sur la période concernée, avoir dû régler la somme de 1.232,95 € en assurance du véhicule, dont l’usage était pourtant impossible.
Enfin, s’agissant du préjudice de jouissance, l’évaluation par les demandeurs d’un préjudice à hauteur de 200 € par mois pour la privation totale d’usage du véhicule acquis apparaît opportune. Elle sera retenue. Le véhicule a été acquis le 14 octobre 2020. Le présent jugement est rendu le 13 mars 2025, soit cinquante-quatre mois plus tard. Le préjudice de jouissance est donc de 10.800 €.
La société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 sera condamnée à verser les sommes qui précèdent à Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] ensemble en indemnisation de leurs préjudices.
Sur les intérêts moratoires :
Les demandeurs n’expliquent pas à quel titre ils entendent fixer le point de départ des intérêts moratoires au 22 décembre 2023. Les intérêts courront à compter du 28 août 2024, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83, qui succombe aux demandes de Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T], aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat de Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] de recouvrer directement contre la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 à verser à Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] ensembles la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution à la date du présent jugement de la vente du véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 14 octobre 2020 entre Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] d’une part et la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 d’autre part ;
DIT que le véhicule sera restitué dans l’état dans lequel il se trouve ;
DIT que dans le cadre de la restitution du véhicule, la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 fera son affaire personnelle de venir le chercher au domicile de Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] sis [Adresse 7], [Localité 1], lieu de stationnement ;
DIT que les clefs et le certificat d’immatriculation seront remis à la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 dès règlement de la condamnation à sa charge ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 à rembourser à Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] ensembles la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre du prix de vente ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 à verser à Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] ensembles la somme de soixante-douze euros (72 €) à titre de dommages et intérêts pour les frais du diagnostic technique ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 à verser à Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] ensembles la somme de mille deux cent trente-deux euros et quatre-vingt-quinze centimes (1.232,95 €) à titre de dommages et intérêts pour les frais d’assurance du véhicule ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 à verser à Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] ensembles la somme de dix mille huit cents euros (10.800 €) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’usage du véhicule ;
DIT que les sommes qui précèdent porteront intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat de Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T], de recouvrer directement contre la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTOGAMS 83 à verser à Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] ensembles la somme de mille huit cents euros (1.800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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