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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 22 déc. 2025, n° 23/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01575 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E5CS
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE D’ASSURANCE DANS UNE ASSURANCE-CREDIT
expédition conforme
délivrée le :
Maître [D] [V]
Maître [J] [T]
Maître [Q] [B]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Hélène DAOULAS
Maître [J] [T]
Maître [Q] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 14 Octobre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé au 22 Décembre 2025 ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (EURE-ET-[Localité 2])
demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (EURE-ET-[Localité 2])
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOCTUDY
société coopérative de crédit immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 319 072 815, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
S.A. SURAVENIR
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 330 033 127, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocats au barreau de BREST
LE LITIGE
Suivant contrat du 8 février 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de Loctudy a octroyé à monsieur [N] [E] et à madame [L] [E] née [X] un contrat de prêt immobilier ayant pour objet l’achat d’un terrain et la construction de leur résidence principale, d’un montant de 75 735 euros au taux d’intérêt fixe de 0,88 % remboursable en 132 mois.
Parallèlement à la souscription de cet emprunt, monsieur [E] a adhéré au contrat collectif d’assurance des emprunteurs Previ-Crédits Particuliers n°5034 souscrit par le Crédit Mutuel de Bretagne auprès de la compagnie d’assurance Suravenir, afin que lui soit garanti le règlement des échéances du prêt en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité temporaire totale de travail, et d’invalidité permanente totale.
Le 17 octobre 2021, monsieur [E] a été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique et a été placé en arrêt de travail. Il a alors présenté une demande de prise en charge de ses échéances de prêt à la compagnie Suravenir au titre de l’incapacité temporaire totale, que Suravenir a accepté de couvrir après expiration de la période de franchise et jusqu’en avril 2023.
À compter de cette date, la SA Suravenir a cessé de prendre en charge les échéances du prêt au titre de la garantie relative à l’incapacité temporaire de travail, l’expertise qu’elle avait confiée au Docteur [G] ayant conclu à une consolidation au 1er avril 2023, et ayant fixé le taux d’incapacité fonctionnelle à 25 % et le taux d’incapacité professionnelle à 75 %.
Sur la base de ces éléments, la compagnie Suravenir a refusé de prendre en charge le prêt immobilier après le 1er avril 2023, rappelant à monsieur [E] qu’il avait souscrit une garantie d’invalidité permanente totale à 100%, alors que le taux croisé était inférieur à 66% ne donnant pas lieu à une prise en charge du montant des échéances du prêt.
Par ailleurs, le Crédit Mutuel avait octroyé deux autres prêts aux époux [E] :
le premier en date du 27 janvier 2022, pour l’achat d’un véhicule d’occasion, d’un montant de 7500 euros au taux d’intérêt de 2,60 % sur une durée de 54 mois ; le second, en date du 26 novembre 2022, d’un montant de 5000 euros, au taux d’intérêt fixe de 2,50 % sur une durée de 36 mois. Pour ces deux prêts, seule madame [E] a souscrit une assurance.
Par acte du 13 juillet 2023, les époux [E] ont fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de Loctudy et la compagnie Suravenir devant ce tribunal aux fins de voir :
Condamner la société Suravenir à payer directement entre les mains de la banque les échéances du prêt immobilier rétroactivement depuis le 1er avril 2023 et jusqu’à son terme échu ;Condamner la banque à leur verser la somme totale de 72 500 euros se décomposant comme suit : au titre de ses fautes concernant le prêt immobilier à la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ; au titre de ses fautes concernant les deux prêts à la consommation à la somme totale de 12 500 euros, outre une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’égard de la Caisse de Crédit mutuel ils demandaient au tribunal de constater qu’elle avait failli à ses obligations contractuelles, à savoir à son devoir d’information et de mise en garde et de la condamner à lui payer des dommages et intérêts.
À l’égard de la compagnie d’assurances ils faisaient valoir que le taux d’incapacité professionnelle retenu par son médecin expert de 75% était non fondé puisque monsieur [E] ne pouvait plus exercer d’activité professionnelle.
Sur cette assignation la société Suravenir et la Caisse de Crédit Mutuel de Loctudy ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Les époux [E] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 31 mai 2024 le juge de la mise en état a :
ordonné une expertise médicale au contradictoire de monsieur [N] [E], de madame [L] [E], la SA Suravenir et la Caisse de Crédit Mutuel de Loctudy ;
désigné pour y procéder le docteur [W] [R], service neurologie du CH Laennec – à [Localité 3], avec la mission suivante :
se faire communiquer tout document utile à sa mission, le dossier médical et le rapport d’expertise du docteur [G], entendre les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, dans le respect des règles de déontologie médicale, examiner monsieur [N] [E], décrire la pathologie dont il souffre, ses antécédents de santé, préciser les causes de l’incapacité temporaire totale de travail de monsieur [N] [E], définie comme l’impossibilité totale et temporaire d’exercer son activité professionnelle ou toute occupation lui procurant gain ou profit,préciser la durée de l’ITT et le cas échéant, les périodes d’incapacité partielle, fixer la date de consolidation, le cas échéant, dire s’il conserve une invalidité permanente totale au sens du contrat Suravenir ou une invalidité permanente partielle, fixer le taux d’incapacité fonctionnelle physique ou mentale, sur la base du barème de droit commun publié par le concours médical, fixer le taux d’incapacité professionnelle en tenant compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions normales d’exercice de cette profession, des possibilités d’exercice et de reclassement,déterminer le taux d’invalidité permanente selon le croisement entre ces données conformément au contrat Suravenir, faire toute observation utile. Le Docteur [R] a déposé son rapport le 14 février 2025. Au terme de son rapport, l’expert a conclu à une date de consolidation de l’état de santé de monsieur [E] au 1er avril 2023 et a retenu une incapacité permanente partielle avec une incapacité fonctionnelle de 25 % et une incapacité professionnelle évaluée à 90 %.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du même jour.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, les époux [E] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions des articles L 141-1 à L 141-7 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 331 et 333 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 521-1 et L 521-4 du codes des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu le communiqué de presse de l’ACPR du 15 mars 2023,
Vu le rapport d’expertise du 14 février 2025,
Déclarer recevable et bien fondée l’action de monsieur [N] [E] et de madame [L] [E] née [X] ; Condamner la société Suravenir, en sa qualité d’assureur de monsieur [N] [E] et de madame [L] [E] née [X], à payer directement entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel de Loctudy les échéances du prêt immobilier rétroactivement depuis le 01/04/2023 et jusqu’à son terme échu ; Déclarer commun et opposable à la Caisse de Crédit Mutuel de Loctudy le jugement à intervenir, Constater le manquement de la Caisse de Crédit Mutuel de Loctudy à ses obligations ; En conséquence,
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Loctudy à verser à monsieur [N] [E] et madame [L] [E] née [X], la somme totale de 72 500 euros se décomposant comme suit : 1/ au titre de ses fautes concernant le prêt immobilier, la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme étant fixée en considération du capital restant dû au mois d’avril 2023, date d’arrêt de la prise en charge par Suravenir, 2/ au titre de ses fautes concernant les deux prêts à la consommation, la somme totale de 12 500 euros, somme étant fixée en considération des montants prêtés sans assurance emprunteur. Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Loctudy de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Débouter la société Suravenir de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Dire et Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Condamner tout succombant à payer à monsieur [N] [E] et madame [L] [E] née [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et en ce compris les honoraires d’expertise fixés à la somme de 1 500 euros lesquels seront recouvrés par Maître [Q] Greff conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
En défense
1-Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Loctudy a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 1231- 1 du code civil,
Vu l’absence de tout manquement à l’obligation précontractuelle d’information,
Vu les développements sur le préjudice de perte de chance invoqué,
Débouter monsieur [N] [E] et madame [L] [E] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de Loctudy,Les débouter de toutes leurs demandes plus amples, subséquentes ou contraires,Condamner monsieur [N] [E] et madame [L] [E] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de Loctudy une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
*
2-Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la société Suravenir demande à la juridiction de :
Débouter monsieur et madame [E] de l’ensemble de leurs demandes
Condamner reconventionnellement la partie succombant au règlement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, que l’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même code que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil dispose quant à lui que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
I- Sur la faute alléguée de la banque
A- Relativement au prêt immobilier
Les époux [E] font valoir que la banque en sa qualité de distributeur de produits d’assurances n’a pas agi de manière honnête, impartiale et professionnelle et au mieux de leurs intérêts, comme elle en a l’obligation.
Monsieur [E] reproche à la Caisse de Crédit mutuel de lui avoir fait souscrire un contrat groupe avec une garantie qui ne correspondait pas à ce qu’il souhaitait, à savoir la certitude d’une prise en charge à 100 % si son état de santé ne lui permettait plus d’exercer son activité professionnelle et de percevoir une rémunération, et donc d’avoir manqué à son devoir d’information précontractuelle et de mise en garde à leur égard. Il précise avoir porté à la connaissance de la banque les garanties qu’il souhaitait souscrire et notamment celle au titre de la garantie Invalidité Permanente Partielle mais que la banque a passé outre. Il considère qu’au regard de la jurisprudence de la cour de cassation le devoir de la banque ne se limite pas à la remise d’une notice d’information, le banquier devant éclairer l’emprunteur sur les risques d’un défaut d’assurance au regard de sa situation personnelle.
Enfin, les demandeurs considèrent que leur préjudice correspond au montant dû au titre du prêt souscrit d’un montant de 60 000 euros correspondant au capital restant dû au mois d’avril 2023.
*
La banque rétorque qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information puisque monsieur [E] a pu, au travers des documents contractuels et fiches reçues, appréhender les limites et contours de la garantie accordée, les termes du contrat proposé avec les différentes offres étant très clairs. Elle fait valoir qu’elle a présenté à monsieur [E] les différentes offres d’assurance et que ce dernier, informé, a fait le choix de ne pas souscrire à la garantie Invalidité Permanente Partielle et à celle de la Perte d’Emploi, considérant que même si monsieur [E] a souhaité bénéficier d’une assurance couvrant les échéances de son crédit en cas d’invalidité, cela ne signifie pas qu’il ait souhaité souscrire une garantie supérieure à celle choisie in fine par mesure d’économie. La Caisse considère ne pas avoir failli à son obligation d’information sur la nécessité de souscrire une assurance même dans un contrat groupe.
Relativement à la demande indemnitaire, et à titre subsidiaire, elle soutient que si une quelconque faute était relevée à son encontre, le préjudice dont pourraient se prévaloir les demandeurs ne peut être calculé que sur le principe d’une perte de chance.
Sur ce
Le devoir de conseil et de mise en garde du banquier est issu d’une construction prétorienne et s’est renforcé en faveur de la protection des consommateurs.
Il est constant que pour le cas où l’adhésion au contrat d’assurance est organisée par l’établissement prêteur qui l’a souscrite précisément en vue de la proposer à l’emprunteur, le législateur fait peser sur le prêteur des obligations supplémentaires afin de protéger l’emprunteur.
Ainsi, dès avant l’émission du prêt, le prêteur est tenu d’obligations d’informations pré contractuelles relatives à l’assurance de groupe qu’il propose et qui se concrétisent par la remise d’une notice d’information.
À cette obligation légale d’information, s’ajoute une obligation prétorienne de fourniture d’un conseil personnalisé pesant sur l’établissement bancaire qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements et qui lui impose d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. (Assemblée plénière de la Cour de cassation du 2 mars 2007 (nº06-15.267)).
Il en résulte que l’exécution de l’obligation légale de remise de la notice à l’emprunteur ne dispense pas le professionnel qu’est le banquier de l’exécution de son obligation contractuelle d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation de l’assurance de groupe à la situation personnelle de ce dernier. C’est donc l’intérêt personnel et concret de l’emprunteur qui doit être pris en considération par le banquier (âge, ressources, durée du prêt, etc…) lors de la formation du contrat de prêt.
Il ressort des pièces produites par les époux [E] que ceux-ci ont solidairement contracté auprès de la banque Crédit mutuel, un prêt immobilier ayant pour objet l’achat d’un terrain et la construction de leur résidence principale, d’un montant de 75 735 euros au taux d’intérêt fixe de 0,88 % remboursable en 132 mois.
La banque leur a proposé un contrat d’assurance de groupe auprès de la société Suravenir, auquel les époux ont adhéré afin de couvrir notamment les risques décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité temporaire totale de travail, et d’invalidité permanente totale.
L’offre de prêt en son article XIII Assurances emprunteurs stipule que la souscription d’une assurance est une condition d’octroi du prêt, que l’emprunteur peut souscrire une assurance auprès de l’assureur de son choix et enfin que les garanties minimales exigées au regard de la situation personnelle de l’emprunteur figurent dans la fiche personnalisée remise avant l’émission de l’offre de prêt.
La fiche standardisée prévoit en son article 4 notamment que les garanties exigées comme conditions d’octroi du prêt sont le risque DECES, la Garantie PTIA, la Garantie Incapacité et la Garantie Invalidité. Les autres risques sont assurés facultativement selon les options choisies.
Dans le cadre des garanties Incapacité et Invalidité, les options sont au choix du souscripteur avec la précision que la garantie IPT est couverte avec un taux d’invalidité supérieur à 66% et la garantie IPP avec un taux d’invalidité de 33%.
Les époux [E] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la banque à son devoir d’information alors que la fiche standardisée d’information signée le 03 janvier 2020 électroniquement par monsieur [E], est particulièrement détaillée et précise quant aux garanties proposées et quant aux garanties choisies par le souscripteur.
Les demandeurs ne rapportent pas plus la preuve de l’inadéquation du contrat d’assurance de groupe à la situation personnelle de monsieur [E] et à ses besoins au moment où il l’a souscrit puisqu’il ne justifie ni de sa situation professionnelle ni de ses revenus ni de ceux de son épouse au moment de la souscription de l’emprunt.
Même si les demandeurs n’ont pas cru devoir justifier de leur situation financière au moment du prêt, il ressort des éléments du dossier qu’ils avaient tous les deux un emploi, alors que le montant du prêt, le remboursement prévu et la durée ne paraissent pas disproportionnés à leurs revenus de l’époque, compte tenu du projet à savoir l’acquisition d’un terrain en vue de la construction de leur résidence principale.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes formées contre la caisse de Crédit Mutuel de Loctudy en l’absence de toute faute de la part de l’organisme bancaire, les époux [E] échouant à démontrer l’absence de fourniture par la banque d’une garantie adaptée à la situation personnelle de monsieur [E] et à ses besoins au moment où il l’a souscrite, l’offre étant claire et les options de garanties précises.
B- Relativement aux crédits à la consommation
Les demandeurs reprochent à la banque de n’avoir assuré que madame [E] au titre des deux prêts à la consommation souscrits après l’accident vasculaire cérébral de monsieur [E] considérant que c’est en parfaite connaissance de cause que la banque a agi. Ils soutiennent que la mauvaise foi de la banque est établie puisqu’elle a fait co-signer les prêts à monsieur [E], mais sans lui proposer d’assurance.
*
En réplique l’organisme bancaire fait valoir que le principe d’une assurance a été proposée aux deux époux, les offres de prêt en faisant mention, mais que seule madame [E] a souscrit une assurance, car la possibilité d’assurer monsieur [E], au vu de son état de santé, était aléatoire et en tout état de cause en souscrire une, aurait été très coûteux, ce que ne souhaitaient pas les époux [E]. La Caisse estime que ce fut donc un choix des époux [E].
Relativement à la demande indemnitaire, et à titre subsidiaire, là aussi la banque considère que seule une perte de chance peut être indemnisée si une faute était retenue à son encontre.
Sur ce
Les deux crédits à la consommation ont été contractés, l’un à hauteur de la somme de 7 500 euros sur 54 mois au taux fixe de 2,60% souscrit le 27 janvier 2022 et l’autre, destiné à l’achat d’un véhicule automobile d’un montant de 5 000 euros sur 36 mois au taux fixe de 2,50% souscrit le 26 novembre 2022, soit postérieurement à l’accident vasculaire cérébral dont monsieur [E] a été victime le 17 octobre 2021.
Si l’assurance pour un crédit à la consommation est toujours suggérée par les organismes prêteurs, elle n’est en rien obligatoire. Lorsqu’un particulier contracte un crédit à la consommation, c’est l’organisme prêteur qui peut exiger que celui-ci souscrive à l’assurance décès et invalidité.
En l’espèce la banque a proposé une assurance aux époux [E] ainsi que cela résulte des stipulations des offres de prêts. Compte tenu de l’état de santé de monsieur [E], elle a accepté, pour consentir les deux prêts à la consommation souscrits, que seule madame [E] soit assurée.
Les époux [E] ne démontrent pas que la banque a commis une faute en n’assurant pas monsieur [E] car celui-ci avait la possibilité de passer par un autre organisme prêteur s’il souhaitait vraiment assurer les crédits contractés par son épouse et par lui . Or il ne démontre pas qu’il aurait pu obtenir une assurance auprès d’un autre assureur compte tenu de son état de santé au moment de la souscription de ces deux prêts.
En conséquence les époux [E] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la Caisse de Crédit mutuel.
Il n’y a pas lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la banque dans la mesure où elle est assignée et constituée, dans la présente instance.
II- Sur la garantie due par la compagnie Suravenir pour le prêt immobilier
Monsieur [E] rappelle qu’à la suite de son accident vasculaire cérébral il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2023 puis qu’il a été mis en invalidité au 1er avril 2023, alors qu’il exerçait la profession de chauffeur routier. Il a été considéré comme « inapte à tout poste » selon la procédure d’inaptitude médicale le 05 avril 2023 par la Médecine du Travail et a donc été licencié. Depuis il n’a pas pu reprendre d’activité professionnelle. Il sollicite la garantie de l’assureur faisant valoir également que le Docteur [A] a déclaré, le 20 avril 2023, qu’il devait être considéré comme « incapable d’exercer une activité professionnelle » et que surtout le Docteur [R] a retenu le concernant un taux d’incapacité professionnelle de 90%.
Il se déclare donc fondé à solliciter la prise en charge du remboursement du prêt immobilier contracté à compter du 1er avril 2023.
*
Suravenir expose qu’elle a informé monsieur [E] du fait que la détermination de l’IPP/T était indépendante des décisions de la Sécurité Sociale ou de tout autre organisme et que son taux était apprécié par expertise médicale et déterminé par combinaison des taux d’incapacité fonctionnelle et d’incapacité professionnelle. Rappelant que le demandeur a souscrit la couverture « [Localité 4] » comprenant la garantie Décès, PTIA, ITT/IPT, elle assure avoir respecté les termes du contrat d’assurance. Se référant aux conclusions du Docteur [R], et au regard du tableau à double entrée, elle relève que les taux d’incapacité professionnelle de 90% et fonctionnelle de 25% donnent un taux d’invalidité permanente de 43% au maximum soit bien inférieur au 66% requis contractuellement.
Sur ce
Seuls les termes du contrat d’assurances lient les parties. Or le contrat stipule en son article 2-4 intitulé « Limites de Prestations » que « ATTENTION : La détermination par l’assureur de (…) l’Invalidité Permanente Partielle ou de l’Invalidité Permanente Totale sera indépendante des décisions du régime général de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme. »
Le contrat Previ-Crédits Particuliers est également clair sur le fait que la combinaison croisée d’un taux d’incapacité professionnelle avec un taux d’incapacité fonctionnelle permet de fixer le taux d’invalidité permanente, lequel lorsqu’il est inférieur à 66 % ne donne droit à aucune prestation .
La notice du contrat d’assurance précise en son article 2.2.6 intitulé « Prestations en cas d’Invalidité Permanente Partielle ou d’invalidité Permanente Totale » :
L’assureur garantit, en fonction du taux d’invalidité, le paiement partiel ou total de l’échéance de remboursement du prêt exigible, multipliée par la quotité assurée. Le taux d’invalidité permanente est déterminé par expertise médicale, comme indiqué dans le tableau ci-dessous par le croisement entre :
le taux d’incapacité fonctionnelle physique ou mentale, fixé sur la base du barème de droit commun publié par le concours médicalet le taux d’incapacité professionnelle, fixé en tenant compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions normales d’exercice de cette profession, des possibilités restantes d’exercice, et des possibilités de reclassement professionnel.(suit le tableau à double entrée)
L’Invalidité Permanente est considérée comme Partielle lorsque le taux d’invalidité est compris entre 33% et 66% (…).
L’Invalidité Permanente est considérée comme Totale lorsque le taux d’invalidité est supérieur à 66% (…).
Dans son rapport, non critiqué par les parties au demeurant, le docteur [R] a évalué l’état de santé de monsieur [E] comme suit des suites de l’AVC : incapacité permanente partielle avec une incapacité fonctionnelle de 25 % et une incapacité professionnelle évaluée à 90 %.
En croisant les taux conformément au tableau de l’assureur force est de constater que le taux d’invalidité permanente que présente monsieur [E] est de 43% et donc inférieur au taux requis de prise en charge qui se situe à 66% pour l’assureur.
En conséquence la compagnie d’assurance a légitimement refusé la prise en charge des mensualités du prêt immobilier.
Les époux [E] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
III- Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce les époux [E] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés dans le présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE les époux [E] de leurs demandes ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE les époux [E] aux entiers dépens de l’instance en ce y compris les frais d’expertise judiciaire;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure au profit de l’une ou l’autre des parties;
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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