Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 déc. 2024, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/12/2024
à : Me Sylvie BONAMI
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/2024
à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00958 – N° Portalis 352J-W-B7H-C36NX
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
La FONDATION LOUIS LEPINE, dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168
DÉFENDEURS
L’Association ATFPO [Localité 6] EST (intervenant volontaire), dont le siège social est sis [Adresse 1], ès qualité de mandataire à la protection des majeurs,
représentée par Me Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1581
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1581
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La FONDATION LOUIS LEPINE, reconnue d’utilité publique par décret du 25 août 1950 a pour objet de venir en aide aux fonctionnaires et employés de la Préfecture de police et aux personnels de la police nationale dans des domaines tels que le logement, le soutien financier, la culture et les loisirs.
Depuis 1985, elle loge les agents de la préfecture de police de [Localité 6] et gère trois résidences comprenant 139 logements, conventionnées sous le régime du logement-foyer afin de fournir un logement temporaire aux fonctionnaires de police pour les soutenir dans leur recherche de logement lors de leurs affectations ou mutations. Les contrats de résidence sont régis par les dispositions des articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation relative aux logements-foyers.
Par acte sous seing privé du 27 mars 2013, elle a consenti un contrat de résidence à Mme [M] [P], portant sur un logement n°2 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2], moyennant une redevance mensuelle s’élevant à 473,79 €.
Mme [M] [P] a fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée dont la gestion a été confiée à l’ATFPO.
La curatrice a informé la FONDATION LOUIS LEPINE du décès de Mme [P] survenu le 16 décembre 2022 par courrier du 6 janvier 2023 et il est apparu que le logement était occupé par M. [V] [L].
La FONDATION LOUIS LEPINE a fait signifier à Monsieur [V] [L] une mise en demeure de quitter les lieux au plus tard le 14 février 2023, signification remise en main propre le 18 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, la FONDATION LOUIS LEPINE a fait assigner Monsieur [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir constater l’occupation du logement n°2, ordonner son expulsion ainsi que le versement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référé du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande d’expulsion de la FONDATION LOUIS LEPINE mais l’a débouté de sa demande de condamnation à une indemnité d’occupation qui n’avait pas été formée à titre provisionnelle.
A la suite de cette ordonnance, Monsieur [V] [L] s’est maintenu dans les lieux malgré la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2023, la FONDATION LOUIS LEPINE a fait citer Monsieur [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins :
Constater que Monsieur [V] [L] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] ; Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2023 ;En conséquence,Condamner Monsieur [V] [L] au paiement la somme de 5 983,60 euros au titre des indemnités mensuelles d’occupation dues à la date du 1er décembre 2023, mois de décembre 2023 inclus,Condamner Monsieur [V] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 200 euros par semaine conformément à l’article 8 du règlement intérieur de la résidence [4], toute semaine commencée étant due jusqu’à la libération complète des locaux et remise des clefs,Condamner Monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [V] [L] aux dépens,Rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience du 1er octobre 2024, la Fondation Louis Lépine a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa demande de condamnation à la somme de 9 195,12 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 9 juillet 2024, date à laquelle le défendeur a quitté les lieux, ainsi qu’à la somme de 6 499,88 euros au titre des réparations locatives. Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement.
Monsieur [V] [L] et l’AFTPO [Localité 6] EST, intervenant volontaire en sa qualité de mandataire spéciale désigné suivant ordonnance du juge des tutelles du 16 avril 2024, a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles ils ont sollicité de déclarer irrecevable et aml fondée la FONDATION LOUIS LEPINE en ses demandes, de constater que Monsieur [V] [L] a quitté le logement le 8 juillet 2024 et subsidiairement, accorder à Monsieur [V] [L] des délais de paiement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions développées à l’audience du 1er octobre 2024 pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion
Il convient de relever que Monsieur [V] [L] a quitté les lieux le 9 juillet 2024 de sorte que la demande d’expulsion est désormais sans objet.
Décision du 05 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/00958 – N° Portalis 352J-W-B7H-C36NX
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il n’est pas contesté que Monsieur [V] [L] a occupé le logement dont bénéficiait Mme [M] [P] postérieurement au décès de cette dernière, survenu le 16 décembre 2022 et s’est maintenu dans les lieux jusqu’au 8 juillet 2024.
Il convient d’indemniser la FONDATION LOUIS LEPINE de l’occupation du logement n°2 par Monsieur [V] [L] pendant cette période et de fixer l’indemnité d’occupation dont ce dernier est redevable à ce titre.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant de la contribution mensuelle normalement exigible et qui aurait été due en cas de conclusion d’un contrat entre la FONDATION LOUIS LEPINE et Monsieur [V] [L], soit au montant de la redevance payée par Mme [M] [P] jusqu’à son décès.
Compte tenu du décompte versé au débat, il convient de condamner Monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 9 195,12 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues pour la période du 1er janvier 2023 au 9 juillet 2024.
Sur les réparations locatives
La FONDATION LOUIS LEPINE sollicite la somme de 6 499,88 euros au titre des réparations locatives comprenant une facture de nettoyage de 420 euros en date du 9 avril 2024 et une facture de réfection du logement d’un montant de 6 079,88 euros en date du 11 septembre 2024.
S’agissant du nettoyage du logement préalablement à l’intervention d’un plombier au mois d’avril 2024, ce coût doit être mis à la charge de Monsieur [V] [L] qui était responsable de l’état de logement à cette date l’habitant seul depuis plus d’un an.
S’agissant de la réfection du logement en totalité, il convient de relever que Monsieur [V] [L] a continué d’occuper le logement à la suite du décès de Mme [P] qui était entrée dans les lieux en 2017.
Il n’est pas établi par la demanderesse que le défendeur est responsable de l’état dans lequel le logement a été restitué le 9 juillet 2024 en ce qui concerne les travaux de peinture et de fourniture d’un sol PVC. Toutefois, il résulte de la facture produite par la demanderesse que préalablement aux travaux de réfection du logement, il a fallu procéder à sa désinfection et à son désencombrement.
Dès lors que le logement a été occupé par Monsieur [V] [L] seul pendant 18 mois, ce dernier sera déclaré responsable de l’insalubrité du logement et devra indemniser la FONDATION LOUIS LEPINE à hauteur de la somme de 1 850 euros correspondant au poste de désinfection et de désencombrement du logement mentionné dans la facture de la société GOLD DECOSERVICES du 11 septembre 2024.
En conséquence, Monsieur [V] [L] sera condamné au paiement de la somme de 2 270 euros à la FONDATION LOUIS LEPINE.
Sur les délais de paiement
Monsieur [V] [L] sollicite des délais de paiement pour régler sa dette en vertu de l’article 1343-5 du code civil auxquels la FONDATION LOUIS LEPINE.
Toutefois compte tenu de la situation du défendeur, il convient de faire à la demande de délais dans la limite de 24 mois, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [V] [L], en tant que partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Constate que Monsieur [V] [L] a quitté le logement situé:
[Adresse 2]
[Localité 7]
logement n°2
à compter du 9 juillet 2024,
Condamne Monsieur [V] [L] à payer à la FONDATION LOUIS LEPINE la somme de 9 195,12 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues pour la période du 1er janvier 2023 au 9 juillet 2024,
Condamne Monsieur [V] [L] à payer à la FONDATION LOUIS LEPINE la somme de 2 270 euros correspondant aux travaux de nettoyage, désinfection et désencombrement du logement,
Autorise Monsieur [V] [L] à s’acquitter de la dette par 23 mensualités de 477 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts au taux légal ;
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible deux semaines après la délivrance par courrier reommancé avec accusé de réception d’une mise en demeure restée infructueuse ;
Dit n’y avoir lieu au paiement d’un article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur [V] [L] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Site ·
- Saisie ·
- Créance
- Sénégal ·
- Règlement communautaire ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Partie ·
- Juge ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Entreprise unipersonnelle
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- Livre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Fond
- Location ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Déchéance ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Incident
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Meubles ·
- Procédure civile ·
- Sommation ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Commissaire de justice
- Compte de dépôt ·
- Déchéance du terme ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Délai ·
- Crédit ·
- Électronique ·
- Dépôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.