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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 4 nov. 2024, n° 23/34335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 23/34335 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNDD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [V] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Emmanuelle BLOCH, Avocat, #A0803,
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 08 octobre 2019, numéro 2019/038025 délivrée par le bureau l’aide juridictionnelle de [Localité 13]),
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [I]
CHEZ MADAME [A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Soraya RAHMOUNI, Avocat, #172,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] [T]
LE GREFFIER
[K] [H]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 mars 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [C], [K] [V]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
et
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le à [Date mariage 3] 2012 à [Localité 14];
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] [si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française];
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
ATTRIBUE à Madame [X] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 6], à charge pour elle d’en assumer les frais;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 mai 2019;
FIXE la contribution due par Monsieur [I] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] [V] [I] né le [Date naissance 4] 2000, à la somme de 150 € par mois ;
DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains de [S] [I]
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [I] à payer la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
RAPPELLE que Monsieur [I] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoires est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfants;
CONDAMNE Madame [V] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 13], le 04 Novembre 2024
[K] MEHRI [P] [T]
Greffier Juge aux affaires familiales
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