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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/01648 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJCY
S.C.I. THEMA
C/
[D] [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
S.C.I. THEMA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE:
Mme [D] [X]
née le 14 Juin 1997 à [Localité 9] (AVEYRON)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Décembre 2025
Date des Débats : 15 décembre 2025
Date du Délibéré : 19 janvier 2026
DÉCISION :
par défaut, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 19 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seings privés en date du 10 novembre 2022, LA SCI THEMA a donné en location à usage d’habitation à Madame [D] [X] un logement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 710 euros provisions sur charges incluses.
Des loyers demeuraient impayés et le 24 juin 2024, LA SCI THEMA faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 3 229,02 euros et d’avoir à justifier de son occupation du logement dans le délai d’un mois, en vain.
Par procès-verbal établi le 04 septembre 2024, Maitre [B], commissaire de justice, constatait l’abandon par la locataire des lieux loués.
Par ordonnance sur requête rendue le 16 juin 2025, le juge des contentieux et de la protection a constaté l’abandon des lieux sis [Adresse 2] et la résiliation du bail liant les parties et autorisé la reprise des lieux par la SCI THEMA, reprise qui a été effective le 11 septembre 2025 constatée par commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2025, LA SCI THEMA a assigné Madame [D] [X] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 15 décembre 2025 afin de voir :
CONDAMNER Madame [X] à payer à la SCI THEMA la somme de 13 155,90 euros à titre de provision, selon décompte arrêté au 15 août 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation et ce en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux, CONDAMNER Madame [X] à payer à la SCI THEMA la somme de 900 eurosau titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 décembre 2025, la SCI THEMA, comparant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation.
Madame [X] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuse (article 659 du CPC).
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
LA SCI THEMA produit un décompte arrêté au 15 août 2025 faisant état d’une dette locative de 13 155,90 euros.
Cette somme est justifiée et n’est pas contestée de sorte que Madame [D] [X] sera condamnée à payer par provision à LA SCI THEMA la somme de 13 155,90 euros arrêtée au 15 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [D] [X] sera condamnée à payer la somme de 700 euros à LA SCI THEMA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [D] [X] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance rendue par défaut, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONDAMNONS Madame [D] [X] à payer par provision à LA SCI THEMA la somme de 13 155,90 euros arrêtée au 15 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNONS Madame [D] [X] à payer à LA SCI THEMA la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [D] [X] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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