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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 nov. 2024, n° 24/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02378 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UQN
N° MINUTE :
2024/2
JUGEMENT
rendu le mardi 12 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [E] DIT [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0905
Madame [L] [F] divorcée [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0905
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN741
Madame [N] [B] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabine PUISSET-DHUMERELLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02378 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UQN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2024, M. [O] [E] DIT [D] et Mme [L] [F] ont fait assigner M. [R] [X] et Mme [N] [B] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir ordonner la libération du séquestre constitué en l’étude de Maître [U] [G], notaire, entre leurs mains et d’obtenir la condamnation de ses derniers à leur payer les sommes suivantes :
6 425 euros au titre du remboursement de 50% du coût des travaux effectués,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 11 septembre 2024, M. [R] [X] et Mme [N] [B] épouse [X], représentés par leur avocat, ont déposé des conclusions dont ils ont sollicité le bénéfice de lecture aux termes desquelles ils demandent, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile le renvoi du dossier devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, à l’exclusion du tribunal judicaire de Nanterre, Bobigny ou Créteil.
M. [O] [E] DIT [D] et Mme [L] [F], représentés par leur avocat, ont indiqué ne pas s’opposer au renvoi.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ont été présentées in limine litis. Mme [N] [B] épouse [X], défenderesse, justifie exercer la profession d’avocat et être inscrite au barreau des Hauts de Seine.
Les conditions de l’article 47 du code de procédure civile étant réunies, il convient de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles compte tenu des règles de multipostulation propre à l’Ile de France.
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles, en application de l’article 47 du code de procédure civile,
DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal judiciaire de Senlis,
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décision du 12 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02378 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UQN
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