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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox proximite, 10 févr. 2026, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Date : 10-02-2026
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRNH
N° minute : 26/00012
DESISTEMENT
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
EARL [P] prise en la personne de son représentant légal Madame [U] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie BOUTILLIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
ET
DEFENDERESSES
Association ACCA SAINT SATURNIN [Localité 2] prise en la personne de son Président Monsieur [T] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
–ooOoo--
Débats tenus à l’audience du 10 février 2026
Jugement prononcé lors de l’audience du 10 février 2026
Le :
expédition conforme :
Me Nathalie BOUTILLIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTAssociation ACCA SAINT SATURNIN [Localité 2] Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête, reçue au greffe en date du 30 octobre 2025, l’EARL [P] a sollicité la convocation de l’ACCA SAINT SATURNIN DU BOIS et de la Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE devant le Tribunal de proximité de Rochefort. Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée aux audiences des 12 janvier 2026 et 10 février 2026.
Lors de l’audience du 10 février 2026, l’EARL [P] a indiqué se désister de l’instance, un accord ayant été trouvé avec la Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE pour l’indemnisation de ses préjudices.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article 385 du Code de procédure civile dispose que : “L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation,
Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs”;
Attendu que l’article 394 du Code de procédure civile dispose que : “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”;
Attendu que l’article 395 du Code de procédure civile dispose que : ” le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”;
Attendu que l’article 399 du Code de procédure civile indique également que : “le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”;
Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance,
Attendu que les parties défenderesses n’ont pas comparu et n’ont présenté aucun moyen de défense ;
Que le désistement est donc parfait ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE le dessaisissement du Tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 25-00129 ;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA JUGE
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