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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 21/15321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Bruno TRAESCH #E1219Me Laurent TRICOT #G449Me [R] [B] (LS)+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/15321
N° Portalis 352J-W-B7F-CVVJM
N° MINUTE :
Assignations des
7 décembre 2021 et
du 7 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EASY REPRISE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1219
DÉFENDEURS
Madame [L] [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0449
Monsieur [K] [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Décision du 20 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/15321 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVJM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 11 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [G] et Mme [L] [V] [P] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Le couple possédait deux véhicules, Mme [L] [V] [P] étant propriétaire en propre d’un véhicule Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 8].
Dans le cadre de leur séparation, Mme [P] a vendu ce véhicule à la société Easy Reprise par contrat du 25 juillet 2019, moyennant le prix de 11 500 euros, qui lui a été versé.
Cette société a ensuite envisagé de revendre le véhicule mais s’est retrouvée dans l’impossibilité de faire aboutir la vente en raison d’une réponse négative de la préfecture, le certificat de situation du véhicule du 16 juillet 2020 mentionnant que ledit véhicule était volé.
La société Easy Reprise a alors déposé plainte à l’encontre de Mme [P] du chef d’escroquerie le 4 août 2020, considérant qu’elle était à l’origine du dépôt de plainte ayant conduit à l’inscription du véhicule au fichier des véhicules volés.
Puis, le 17 décembre 2022, elle a mis en demeure Mme [P] de payer la somme de 11 500 euros en remboursement du prix de cession du véhicule.
Faute d’obtenir gain de cause, la société Easy Reprise a, suivant acte du 7 décembre 2021, fait délivrer assignation à Mme [P] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Mme [P] a appelé en garantie M. [K] [G] par assignation délivrée le 7 juin 2022. Les procédure ont fait l’objet d’une jonction.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2022, intitulées « Conclusions n°1 », ici expressément visées, la SASU Easy Reprise, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1104 et suivants, 1126 et suivants, 1604 et suivants du code civil,
[…]
PRONONCER la résolution de la vente entre la société EASY REPRISE et Madame [L] [V] [P] [G] sur le fondement de la garantie d’éviction et de la violation de l’obligation de délivrance comprenant les accessoires de nature administrative du véhicule de marque Volkswagen modèle Sharan, immatriculé DF704ZF, dont le numéro de série est WVWZZZ7NZEV006004, pour un prix de 11.500 euros.CONDAMNER Madame [L] [V] [P] [G] à verser à la société EASY REPRISE la somme de 11.500 euros, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule.JUGER que la société EASY REPRISE mettra à la disposition de Madame [L] [V] [P] [G] le véhicule litigieux dans ses locaux, après le paiement du prix de vente et de l’ensemble des condamnations prononcées par la juridiction de céans.CONDAMNER solidairement Madame [L] [V] [P] [G] et Monsieur [O] [G] à verser à la société EASY REPRISE la somme de 30.000 euros, à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice grave causé par la violation de l’obligation d’exécution de bonne foi des contrats et de la violation de l’obligation de loyauté contractuelle.CONDAMNER Madame [L] [V] [P] [G] et Monsieur [O] [G] à exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Paris sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification dudit jugement.CONDAMNER solidairement Madame [L] [V] [P] [G] et Monsieur [O] [G] à verser à la société EASY REPRISE la somme de 4.800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens. »
La société Easy Reprise demande la résolution du contrat de vente de véhicule Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 8] conclu le 25 juillet 2019 entre elle-même et Mme [P], se fondant sur les dispositions des articles 1626 et suivants du code civil relatives à la garantie d’éviction. Elle explique que la venderesse a déclaré le véhicule volé 5 jours après la vente, de sorte qu’elle-même s’est trouvée dans l’impossibilité de le revendre à raison de son inscription au fichier des véhicules volés.
Elle sollicite également réparation au titre d’un manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi des contrats, telle que prévue par l’article 1104 du code civil, considérant qu’au-delà d’un manquement à l’obligation de délivrance, le fait de porter plainte pour le vol d’un véhicule 5 jours après l’avoir revendu est constitutif d’un tel manquement. Elle estime par ailleurs que l’attitude de M. [K] [G], lequel n’a pas engagé de démarches en vue d’une régularisation de la situation du véhicule, a participé de cette mauvaise foi.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2023, intitulées « Conclusions en défense devant le tribunal judiciaire de Paris », ici expressément visées, Mme [P] défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« A titre principal
Déclarer Madame [L] [P], épouse [G], recevable et bien fondée en ses demandes,
Rejeter les demandes de la société EASY REPRISE comme étant mal fondée, Monsieur [O] [G] étant seul responsable du dépôt de plainte pénale, du chef de vol du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Sharan, immatriculé DF704ZF, dont le numéro de série est WVWZZZ7NZEV006004.
Condamner Monsieur [O] [G] à garantir Madame [L] [P], épouse [G], de toutes les sommes pour lesquelles elle pourrait se voir condamnée dans l’instance pendante devant la 4ème chambre – 2ème section du Tribunal judiciaire de PARIS,
A titre subsidiaire
Accorder à Madame [L] [P] les plus larges délais de paiement
En tout état de cause
Dire que le jugement à intervenir ne soit pas assorti de l’exécution forcée
Condamner solidairement la société EASY REPRISE et Monsieur [O] [G] à payer à Madame [L] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement la société EASY REPRISE et Monsieur [O] [G] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maitre Laurent TRICOT, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Mme [P] demande, à titre principal, le rejet des demandes à son égard, considérant que M. [K] [G] est seul responsable du défaut de délivrance du véhicule, en ce qu’il serait à l’origine de la plainte pour vol ayant abouti à l’inscription du véhicule au fichier des véhicules volés. Elle explique que cette information lui a été donnée par le commissariat de [Localité 7] le 13 janvier 2022, sans avoir pu obtenir de copie de la plainte. Elle met en avant sa propre bonne foi, expliquant avoir elle-même porté plainte pour dénonciation mensongère. Elle ajoute ne pas avoir été en mesure de régulariser la situation administrative du véhicule. Si elle devait tout de même être condamnée, Mme [P] demande que M. [G] la garantisse des condamnations prononcées à son endroit. À titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement et le rejet de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, intitulées « Conclusions en réplique et récapitulatives », ici expressément visées, M. [K] [G], défendeur appelé en garantie, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Débouter Madame [L] [P] de son appel en garantie de Monsieur [K] [G] et de toutes demandes fins et conclusions de ce chef ;
Débouter la société EASY REPRISE de toutes ses demandes fins et conclusions à l’égard de Monsieur [K] [G] ;
Condamner Madame [L] [P] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner la société EASY REPRISE à verser à Monsieur [G] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
M. [G] explique que la vente du véhicule intervenue le 25 juillet 2019 lui a été cachée. Il reconnaît avoir déposé une pré-plainte pour vol en ne voyant plus la voiture dans son parking, mais indique que seule Mme [P], titulaire de la carte grise du véhicule, était en mesure de régulariser la situation administrative de la voiture, sans que lui-même ne puisse intervenir puisqu’il n’en était pas le propriétaire et n’était par ailleurs pas informé de la situation de blocage, situation dont il n’a été informé que le 7 juin 2022, date de réception de l’assignation en garantie. Il met en avant sa bonne foi, expliquant avoir cru légitimement que le véhicule avait été volé, avoir déposé une pré-plainte avant que Mme [P] ne la régularise, ajoutant avoir cru qu’elle avait ensuite retiré sa plainte.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 18 novembre 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 11 septembre 2025. A l’audience, le tribunal a sollicité la production de la décision de divorce dans un délai d’une semaine et autorisé les parties à rédiger, le cas échéant, une note en délibéré dans un délai d’une semaine après réception de la pièce. L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025. La décision de divorce n’a pas été produite dans le délai imparti.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le contrat de vente est défini à l’article 1582 du code civil, en ces termes : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. »
L’article 1583 du même code précise, qu’ : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. » Et l’article 1604 du code civil de préciser que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur. »
L’article 1610 du même code poursuit : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
Enfin, l’article 1615 précise que « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
La résolution conduit à des restitutions, dans l’hypothèse où l’une des parties s’est exécutée, sans que l’autre ne fournisse la contrepartie prévue.
En matière de preuve, aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile, précise qu’ « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le 25 juillet 2019, la société Easy Reprise a acquis un véhicule de type Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 8], pour un montant de 11 500 euros, auprès de Mme [P] (pièces n°1 et 2 de la société Easy Reprise).
À cette date, le certificat de situation administrative du véhicule ne faisait pas mention de son vol (pièce n°5 de la société Easy Reprise).
La société Easy Reprise établit qu’en revanche, lorsqu’elle a envisagé de le revendre et sollicité un certificat de situation administrative détaillé, le 16 juillet 2020, ce dernier faisait mention du fait que le véhicule était inscrit au fichier national des véhicules volés (pièce n°8 de la société Easy Reprise).
À cet égard, les éléments et pièces versés aux débats montrent que M. [G] a effectué une « pré-plainte » pour le vol du véhicule, le 24 juillet 2019 (pièce n°1 et 4 de M. [G]) et qu’il en a informé Mme [P] par sms le 26 juillet 2019, lui demandant d’aller régulariser la plainte étant donné que le véhicule était à son nom.
Si cette dernière estime que c’est M. [G] lui-même qui aurait régularisé la plainte – fait qui aurait conduit à l’inscription du véhicule au fichier des véhicules volés – et lui fait le reproche de ne pas produire le récépissé de son dépôt de plainte, ce dernier produit aux débats des éléments qui démontrent qu’il a déposé une pré-plainte et sollicité l’intervention de Mme [P], propriétaire du véhicule, en vue de la régularisation de celle-ci, sans que celle-ci ne l’informe de l’absence de vol du véhicule et du fait qu’elle l’avait, en réalité, vendu.
Par ailleurs, les démarches que cette dernière établit avoir entreprises, l’ont été, postérieurement à sa mise en demeure par la société Easy Reprise et exclusivement dans le but de prouver que M. [G] serait à l’origine de la plainte et de l’inscription du véhicule au fichier des voiture volées.
En revanche, elle n’avance pas même avoir tenté de régulariser la situation en vue de remplir son obligation de délivrance à l’égard de la société Easy Reprise, qui avait été placée dans l’impossibilité de revendre le bien, à raison de cette inscription.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, le manquement de la venderesse à son obligation de délivrance conforme sera retenu et la vente résolue.
En conséquence de cette résolution, Mme [P] sera condamnée à restituer à la société Easy Reprise la somme de 11 500 euros correspondant au prix de vente et la société Easy Reprise sera condamnée à lui restituer le véhicule Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 8].
2. Sur la demande en réparation
En plus du remboursement du prix de vente, la société Easy Reprise sollicite le versement d’une somme de 30 000 euros par Mme [P] et M. [G], à titre de dommages-intérêts, se fondant sur les dispositions de l’article 1104 du code civil relatives à l’exécution de bonne foi des contrats.
L’article 1104 du même code précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’engagement de la responsabilité suppose que soient établis un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, au titre du fait générateur de responsabilité, la société Easy Reprise met en avant le fait que Mme [P] aurait porté plainte pour le vol du véhicule 5 jours après le lui avoir vendu et l’absence de coopération de M. [G] en vue de la régularisation de la situation.
Décision du 20 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/15321 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVJM
Or, les éléments et pièces versés aux débats ne permettent pas d’établir que Mme [P] aurait effectivement porté plainte, seul le dépôt d’une pré-plainte à la date du 24 juillet 2019 par M. [G] étant établi.
Il apparaît par ailleurs que ce dernier a légitimement cru au vol du véhicule sans que Mme [P] ne l’informe du fait qu’elle l’avait en réalité vendu.
Au surplus, rien n’indique que M. [G] aurait pu réaliser des diligences en vue d’une régularisation de la situation, dès lors qu’il est constant que la carte grise du véhicule était exclusivement au nom de Mme [P].
En conséquence, en l’absence de fait générateur de responsabilité, la demande en réparation formée de ce chef par la société Easy Reprise sera écartée.
3. Sur la demande d’appel en garantie formée par Mme [P] à l’encontre de M. [G]
En cas de condamnation aux versements de sommes dans le cadre de la présente instance, Mme [P] appelle en garantie M. [G], estimant qu’il est à l’origine du défaut de délivrance du véhicule et de l’absence de régularisation de sa situation administrative.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » et « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’engagement de la responsabilité suppose que soient établis un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les éléments et pièces versées aux débats établissent que M. [G] a légitimement cru au vol du véhicule Volkswagen, ce qui l’a conduit à un dépôt de plainte en ligne le 24 juillet 2019, sans que Mme [P] ne l’informe du fait qu’elle avait en réalité vendu le véhicule.
Par ailleurs, comme cela a été développé précédemment, rien n’indique qu’il était en mesure de procéder à la régularisation administrative, dès lors qu’il n’était pas le propriétaire dudit véhicule.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, Mme [P] sera déboutée de sa demande d’appel en garantie formée à l’encontre de M. [G].
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
4.1. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les éléments produits par Mme [P] relativement à sa situation financière ne permettent pas de s’assurer qu’elle serait en mesure de respecter l’échéancier de paiement qu’elle sollicite. Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
4.2. Sur la demande d’astreinte
Les éléments et pièces versés aux débats ne justifient pas que la condamnation de Mme [P] en remboursement du prix de vente du véhicule soit assortie d’une astreinte, en application des dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution
4.3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Laurent Tricot en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
4.4. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande en l’espèce de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.5. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclue le 25 juillet 2019 entre la SASU Easy Reprise, acquéreur, et Mme [L] [V] [P], venderesse, pour la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle Sharan, immatriculé DF704ZF, numéro de série WVWZZZ7NZEV006004 ;
En conséquence,
CONDAMNE la SASU Easy Reprise à restituer à Mme [L] [V] [P] le véhicule de marque Volkswagen modèle Sharan, immatriculé DF704ZF, numéro de série WVWZZZ7NZEV006004 ;
CONDAMNE Mme [L] [V] [P] à payer à la SASU Easy Reprise la somme de 11 500 (onze mille cinq-cents) euros, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DÉBOUTE Mme [L] [V] [P] de sa demande d’appel en garantie formée à l’encontre de M. [C] [G] ;
DÉBOUTE la SASU Easy Reprise de sa demande en réparation formée à l’encontre de Mme [L] [V] [P] et de de M. [C] [G] ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [P] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maitre Laurent Tricot, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 9], le 20 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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