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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 23/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [M] c/ S.A.S.U. MOTORS CORNER, [G] [R]
N° 25/
Du 01 Septembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/02520 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5AT
Grosse délivrée à
Me Lauriane PAQUIS
expédition délivrée à
le 01 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA
Greffier : Madame Estelle AYADI,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 1er Septembre 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 1er Septembre 2025 , signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.S.U. MOTORS CORNER, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de M. [P] [M] à l’encontre de la SASU Motors Corner et de Mme [G] [R] par actes des 11 et 23 mai 2023 et par laquelle il est demandé au tribunal de prononcer la nullité de la vente du véhicule Peugeot 5008, acheté selon bon de commande du 3 décembre 2021 pour le prix de 32.500 € TTC ; de condamner in solidum Mme [G] [R] et la SASU Motors Corner à lui payer la somme de 32.000 € à titre de restitution du prix de vente, 320,76 € à titre de remboursement de la carte grise, 819,06 € au titre d’un attelage installé sur le véhicule et 872,50 € au titre d’un changement des pneumatiques, outre 2.000 € à titre de dommages-intérêts et 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SASU Motors Corner, notifiées par voie de RPVA le 13 septembre 2023 et par lesquelles il est demandé au tribunal de déclarer la demande de nullité de la vente et de restitution du prix irrecevable à l’encontre de la société Motors Corner ; de débouter le demandeur de toutes ses prétentions à son encontre ; à titre subsidiaire, de ramener le préjudice allégué à de plus justes proportions ; à titre subsidiaire, de condamner Mme [R] à relever et garantir intégralement la SASU Motors Corner de toutes condamnations mises à sa charge ; de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ; de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Mme [G] [R], née [N], notifiées par voie de RPVA le 4 mars 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter M. [M] de l’intégralité de ses prétentions à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 € à titre de frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 13 novembre 2024 fixant la clôture au 20 février 2025.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL
Attendu que M. [P] [M] a signé un bon de commande d’un véhicule de marque Peugeot modèle 5008 immatriculé FT – 969 – LZ le 3 décembre 2021 auprès de la SASU Motors Corner, pour un prix de 32.500 € TTC, outre 50 € de frais de mise en circulation ; qu’il a réglé immédiatement un acompte de 2.550 € au garagiste (pièce numéro 3 du demandeur) ;
Attendu que le garagiste lui a délivré un certificat de situation administrative détaillée le 7 décembre 2021 dans lequel il est indiqué que le véhicule ne fait pas l’objet d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation et n’est pas volé ;
Attendu que M. [M] a fait procéder à un virement de 30.000 € le 10 décembre 2021 au bénéfice de la SASU Motors Corner (pièce numéro 3 du demandeur) ;
Attendu que c’est dans ces conditions que la SASU Motors Corner a délivré à M. [M] un bon de mise à disposition du véhicule le 14 décembre 2021, puis lui a remis le véhicule le 17 décembre 2021 ;
Attendu que la SASU Motors Corner a remis à M. [M] ce jour-là un certificat de cession du véhicule et l’ancienne carte grise, dans lequel il est indiqué pour la première fois que le vendeur est une personne physique à savoir Mme [G] [R], née [N] ; que le même jour, le garagiste a fait signer à M. [M] une décharge de responsabilité dans laquelle il est indiqué que l’acheteur a été informé que la société Motors Corner n’intervient dans l’acquisition du véhicule qu’en qualité de dépositaire et non pas en qualité de vendeur et qu’il décharge le garagiste de toute responsabilité pour accident, contravention ou tous autres événements ;
Attendu que par la suite le véhicule litigieux a fait l’objet d’une saisie par les services de la police française le 8 octobre 2022 en raison d’un signalement pour vol datant du 23 décembre 2020 par les autorités suisses ; qu’il a déposé plainte pour escroquerie le 28 octobre 2022 ;
Attendu que M. [M] a tenté d’obtenir amiablement restitution du prix d’achat du véhicule auprès du garagiste, ce à quoi ce dernier s’est refusé ;
Attendu que M. [M], après avoir racheté un nouveau véhicule Peugeot 5008 auprès des établissements Spoticar le 3 décembre 2022 pour un prix de 33.204,24 € TTC, a initié la présente procédure ;
Attendu que M. [M] soutient qu’il a été victime d’une escroquerie dans la mesure où le véhicule acheté par lui était un véhicule volé ; qu’ainsi son consentement lors de la vente a été vicié ; que la dissimulation d’une information déterminante constitue un dol qui doit entraîner la nullité du contrat en application de l’article 1137 du Code civil ; qu’en outre la société Motors Corner a engagé sa responsabilité pour violation de son obligation de délivrer à l’acheteur une information claire, loyale et complète concernant le véhicule vendu et de n’avoir pas procédé aux vérifications nécessaires relativement au véhicule ;
Attendu en conséquence que M. [M] sollicite la nullité du contrat et la condamnation in solidum de Mme [G] [R] et de la SASU Motors Corner à lui payer à titre de restitution du prix de vente la somme de 32.000 €, outre 320,76 € au titre du remboursement de la carte grise, 819,06 € au titre d’un attelage installé sur le véhicule et 872,50 € au titre d’un changement des pneumatiques ; qu’il sollicite par ailleurs la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts au motif qu’il s’est vu privé de véhicule pendant une période de 2 mois et qu’il a dû acquérir dans la précipitation nouveau véhicule à un prix plus onéreux pour un kilométrage plus élevé ;
Attendu que pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, Mme [G] [R] soutient qu’elle a délivré un certificat de situation administrative dans lequel il est établi que le véhicule n’est pas volé ; qu’ainsi, elle a procédé aux vérifications requises de même que la SASU Motors Corner ; qu’en conséquence, il n’est pas démontré l’existence d’un dol commis par elle ou par la société Motors Corner ; qu’elle sollicite en conséquence le débouté de la demande d’annulation de la vente ;
Attendu que s’agissant de la demande en dommages-intérêts pour mise en jeu de sa responsabilité, Mme [R] fait valoir qu’il n’est pas établi que le véhicule a été effectivement confisqué ou placé sous scellés, alors que le signalement pourrait résulter d’une erreur ou d’une usurpation ; qu’elle sollicite en conséquence le débouté de l’intégralité des prétentions du demandeur et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, la SASU Motors Corner expose qu’elle exerce l’activité de dépôt-vente de véhicules automobiles ; que dans ce cadre, Mme [G] [R] lui a confié la vente de son véhicule Peugeot 5008 immatriculé FT – 969 – LZ par mandat du 2 décembre 2021, à la suite de quoi M. [P] [M] a passé commande de ce véhicule selon bon de commande du 3 décembre 2021 ; qu’ainsi, la vente a été réalisée par elle en sa simple qualité d’intermédiaire représentant le vendeur ; qu’elle a rempli l’intégralité de ses obligations en se faisant remettre un certificat de situation administrative détaillé qui atteste qu’il n’existait aucune inscription sur ce véhicule au titre d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou pour vol ; qu’un certificat de cession a été régularisé le 17 décembre 2021 entre Mme [R] en sa qualité d’ancienne propriétaire et M. [M] ; que parallèlement M. [M] a signé une décharge de responsabilité dans laquelle il était bien précisé que le garage n’était intervenu qu’en qualité de dépositaire et nullement en qualité de vendeur et que seul le déposant propriétaire assumait la responsabilité liée aux vices du véhicule déposé et qu’il en devait seul la garantie ;
Attendu que la société Motors Corner sollicite en conséquence le rejet de toute demande de nullité du contrat dirigée à son encontre dans la mesure où elle n’a pas été le vendeur du véhicule ; que d’autre part, il n’est pas établi qu’elle aurait violé ses obligations légales et engagé sa responsabilité, alors en outre qu’elle peut se prévaloir d’une décharge totale de responsabilité signée par M. [M] ;
Attendu que l’affaire se présente en l’état ;
Sur la demande de nullité du contrat
Attendu que M. [M] sollicite la nullité du contrat pour dol, indistinctement à l’encontre des 2 défendeurs ;
Mais attendu qu’une demande de nullité d’un contrat de vente d’un véhicule automobile n’est recevable qu’à l’encontre de l’ancien propriétaire tel qu’il ressort des documents administratifs, à savoir en l’espèce Mme [R] ;
Attendu que celle-ci se contente de faire valoir qu’un certificat de situation administrative a bien été levé et fourni à M. [M] dans lequel il est établi que le véhicule n’était pas volé et qu’elle a ainsi rempli ses obligations, de même que la SASU Motors Corner, ce qui exclut l’existence d’un dol ;
Mais attendu qu’une telle argumentation ne peut être retenue ;
Attendu qu’il convient de relever tout d’abord que Mme [R] ne verse au débat aucune pièce ;
Or attendu qu’il appartient à un vendeur d’un véhicule de rapporter la preuve qu’il est régulièrement entré en possession dudit véhicule ; que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce dans la mesure où Mme [R] ne fournit aucun document de nature à établir qu’elle a acheté le véhicule neuf ou quand elle a acheté ce véhicule d’occasion, ni à qui, et ne prouve pas davantage le prix qu’elle aurait payé le Peugeot 5008 litigieux, acheté neuf et mis en circulation en Suisse le 7 décembre 2020, qui a fait l’objet d’un vol 13 jours plus tard, en Suisse ;
Attendu que la délivrance par le garagiste d’un certificat de situation administrative négatif à la date du 7 décembre 2021 ne peut rapporter la preuve que Mme [R] est entrée régulièrement en possession du véhicule litigieux, ce dont il résulte l’existence d’une dissimulation dolosive ;
Attendu que l’argument de Mme [R] selon lequel il ne peut être prononcé la nullité du contrat dans la mesure où le véhicule ne lui est pas restitué, n’est pas pertinent ; qu’en effet, il ne peut être reproché à M. [M] de n’avoir pas récupéré ou tenté de récupérer le véhicule après sa confiscation, et cela fins d’éviter qu’un véhicule volé ne soit à nouveau remis en circulation ;
Attendu qu’il échet en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule Peugeot 5008 et de condamner Mme [R] à payer à M. [M] la somme de 32 000 € qui est sollicitée à titre de restitution du prix de vente, outre 320,76 € au titre du remboursement des frais de carte grise, 819,0 6 € au titre d’un attelage installé sur le véhicule et 872,50 € au titre du changement des pneumatiques par M. [M], soit au total 34.012,32 € ;
Attendu que M. [M] justifie d’un préjudice supplémentaire résultant du fait que le véhicule lui a été saisi et qu’il est demeuré près de 2 mois sans véhicule avant d’en racheter un autre de même modèle à un prix plus élevé ; qu’il échet de condamner Mme [R] à lui payer de ce chef la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
Sur l’action en responsabilité à l’encontre du garagiste
Attendu que pour s’exonérer de toute responsabilité, la SASU Motors Corner soutient qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de dépositaire du véhicule, ce que M. [M] savait, ainsi qu’il résulte de la remise à celui-ci de l’ancienne carte grise et de la décharge de toute responsabilité pour quelque cause que ce soit signée par l’acheteur ;
Mais attendu qu’une telle argumentation ne peut être retenue ;
Attendu qu’il échet tout d’abord de relever que le bon de commande établi le 3 décembre 2021 par le garagiste ne mentionne en aucune façon qu’il intervient en qualité de mandataire d’un vendeur particulier au titre d’un contrat de dépôt vente ; qu’au contraire, sur ce bon la SASU Motors Corner apparaît comme le seul vendeur ; que le bon de commande valant contrat est signé par la SASU Motors Corner ; que bien plus, les conditions générales de vente annexées au bon de commande confirment cette analyse ; qu’il y est précisé que « l’établissement vendeur livrera le véhicule commandé au lieu et date indiqués sur le présent contrat » ; qu’il y est encore indiqué que le vendeur doit la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code civil mais également résultant des articles L217–4 et suivants du code de la consommation, ce qui est une garantie que seul le professionnel doit à l’acheteur consommateur ; qu’il est enfin précisé qu’en cas de contestation, le consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur ;
Attendu qu’il est également établi par les pièces produites que M. [M] a réglé au seul garage un acompte de 2.550 € le jour de la signature du bon de commande, puis qu’il a fait virer le complément du prix toujours sur le compte de la SASU Motors Corner le 10 décembre 2021 ;
Attendu que tous ces éléments établissent qu’à l’origine, la SASU Motors Corner s’est présentée comme le vendeur professionnel du véhicule, ce qui avait pour but et pour effet de rassurer l’acheteur en lui faisant accroire que le véhicule ne pouvait avoir qu’une origine régulière et que M. [M] allait bénéficier de l’ensemble des garanties qu’un consommateur peut exiger d’un professionnel vendeur de véhicules ;
Attendu que ce n’est qu’après le règlement intégral du prix puis l’établissement d’un bon de mise à disposition par le garagiste et la remise du véhicule par ce dernier le 17 décembre 2021, en même temps que la carte grise barrée de l’ancien propriétaire, que M. [M] a pu constater que le garagiste n’était pas le vendeur du véhicule, mais une dame [R] qui, très curieusement, est domiciliée à la même adresse que la SASU Motors Corner ;
Attendu que dans ces conditions, la décharge de responsabilité que le garagiste a fait signer à M. [M] au moment même de la remise du véhicule et des papiers le 17 décembre 2021 ne peut avoir aucune valeur ;
Attendu qu’en intervenant dans de telles conditions, la SASU Motors Corner a commis une tromperie constitutive d’une faute engageant sa responsabilité à l’égard de M. [M] ; qu’il échet en conséquence de la condamner in solidum avec Mme [R] à payer à M. [M] la somme totale de 34.012,32 € au titre du prix et accessoires outre 1.500 € à titre de dommages-intérêts, toutes autres causes de préjudices confondues ;
Attendu que la SASU Motors Corner sollicite à titre subsidiaire d’être garantie de l’ensemble des sommes mises à sa charge par Mme [R] ;
Attendu que dans la mesure où il ne résulte pas des éléments dans le débat une preuve formelle que la SASU Motors Corner avait connaissance de l’origine frauduleuse du véhicule, bien qu’elle connaissait certainement Mme [R], qui était domiciliée à la même adresse que le garagiste, il échet de faire droit à sa demande et de condamner Mme [R] à garantir la SASU Motors Corner des condamnations mises à sa charge ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation des défendeurs ne permet d’exonérer ces derniers de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par le demandeur ; qu’il échet de condamner in solidum Mme [G] [R], née [N] et la SASU Motors Corner à payer à M. [O] [M] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’équité s’oppose à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SASU Motors Corner ;
Attendu qu’il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité pour dol du contrat de vente du véhicule Peugeot 5008 immatriculé FT – 969 – LZ ;
CONDAMNE Mme [G] [R], née [N], en sa qualité de venderesse, in solidum avec la SASU Motors Corner à payer à M. [P] [M] la somme de 34.012,32 €, outre 1.500 € à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [R], née [N] et la SASU Motors Corner à payer à M. [P] [M] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [R], née [N] à garantir la SASU Motors Corner des condamnations susvisées mises à sa charge ;
DÉBOUTE la SASU Motors Corner de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [R] née [N] et la SASU Motors Corner aux entiers dépens de la présente instance exposés par M. [P] [M] ;
CONDAMNE Mme [G] [R] née [N] à garantir la SASU Motors Corner au titre des dépens exposés par M. [P] [M] et la condamne aux entiers dépens exposés par la SASU Motors Corner, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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