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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 24 juin 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00033 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWYT
Minute N° : 25/00364
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [I]
Profession : Auto entrepreneur
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [Y] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey TRALONGO, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [L] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Audrey TRALONGO, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 22/4/25
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 11 avril 2024 , Monsieur [F] [I], entrepreneur individuel, immatriculé sous le SIREN n°520 226 309, demeurant et domicilié [Adresse 5]
a fait citer
Monsieur [L] [X], de nationalité française, exerçant la profession de manager, demeurant et domicilié [Adresse 2])
Et
Madame [Y] [M], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 3] ([Adresse 7])
D’avoir à compraitre devant le tribunal judiciaire d’Avignon siégeant au palais de justice de la dite ville salle ordinaire des audiences 2 boulevard limbert, le 21 mai 2024 à 14h15
Monsieur [I] demande au tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [L] [X] à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 6.400 Euros correspondant à la facture FC0250 du 27 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 12 décembre 2023.
— CONDAMNER Monsieur [L] [X] à verser à Monsieur [F] [I] une somme de 40 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture fc0250 du 27 novembre 2023 impayée.
— CONDAMNER Monsieur [L] [X] à régler à Monsieur [F] [I] une somme de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions responsives n° 1 avec demandes reconventionnelles notifiées le 9 septembre 2024, les Consorts [X] ont demandé au Tribunal de :
« A titre principal
_ CONSTATER l 'exception d "inexécution au profit des époux [X],
— CONSTATER par conséquent que les actes de M [I] constituent un manquement suffisamment grave justifiant le non-paiement par les époux [X] du solde de la facture du 27 novembre 2023 (FC0250) établie par Monsieur [I] et sollicité par ce dernier dans la présente instance
— CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Monsieur [P] [L] et Madame [U] [M] épouse [P] la somme de 25.455, 70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériels subis, ce décomposant comme suit :
16.258 € en reprise des malfaçons et non-exécution 8.400 € de perte d’exploitation (préjudice de jouissance) 797, 70 € de frais de Commissaire de justice et d’expertise amiable A titre subsidiaire
— ORDONNER la compensation partielle de cette somme de 25.455, 70 € avec le solde du devis n°DC0260 du 17 juin 2023 d’un montant total de 15.000 €, entériné par les parties, soit avec la somme de 4.000 € restant due 10
— Et CONDAMNER par conséquent Monsieur [I] à payer à Monsieur [X] [L] et Madame [U] [M] épouse [X] la somme de 21.455,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériels subis,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Monsieur [X] [L] et Madame [U] [M] épouse [X] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article. 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
Le dossier est fixé à l’audience du 21 mai 2024 puis renvoyé contradictoirement au 10 septembre 2024 , puis au 15 ocotbre 2024 où le renvoi a été demandé dans le but d’une transaction, le dossier est revenu devant le tribunal le 22 avril 2025 où les parties ont déposé leur dossier soutenant oralement leurs conclusions.
La décision est mise en délibéré au 24 juin 2025 .
Le litige porte sur le non paiement d’une facture émise par Monsieur [I] à l’issue de travaux réalisés sur devis initial auquel ont été ajoutés des travaux supplémentaire. La facture est contestée par les défendeurs qui évoquent des malfaçons formant les demandes reconventionnelles précitées
Les parties représentées ayant comparu le jugement rendu sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la facture du 27 novembre 2023
Monsieur [I] produit au débat le devis initial signé de Monsieur [X] avec son bon pour accord pour un montant de 15 000 €. C’est ainsi que la relation contractuelle a pris naissance entre les parties le 17 juin 2023. La facture litigieuse est d’un montant de 17 400 € les acomptes versés par les consorts [X] sont de 11 000 € le solde à régler est de 6400 € .
Sur cette facture figure des travaux effectués dans les gites 1 et 2, travaux qui ne figuraient pas dans le devis initial.
Il n’y a pas eu d’avenant au devis initial, mais il est établi que ces travaux supplémentaires ont bien été effectués à la lumière des pièces du dossier et nottament du rapport d’expertise amiable qui proposait un protocole transactionnel qui n’a pas abouti. des échanges de courriels témoignent également de la réalité d’éxécution de ces travaux supplémentaires.
Monsieur [I] envoyait sa facture à Monsieur [X] par courriel du 27 novembre 2023, auquel il joignait son attestation d’assurance décennale. Monsieur [X] contestait par courriel du 5 décembre 2023 la facture évoquant des malfaçons et demandant de revoir les tarifs à la baisse amiablement, a defaut de quoi il bloquerait la totalité de la facture.
D’autres echanges de courriels du 5 décembre ont porté sur la valorisation des joints qui selon Monsieur [I] avaient été convenus « au black », ce qui était contesté par monsieur [X] qui prétend que ces joints devaient être facturés 2 000 €.. Monsieur [X] précisant même dans son courriel…» on est bien d’accord que vous les avez fait non ? » ce qui témoigne de la réalité de ces travaux.
Les travaux supplémentaires portent sur la réalisation des joints, pour la maison principal, ces travaux sont facturés 1400 € et pour les gites 1 et 2 ; 1 100 €. Ce différentiel de 2 400 € porte la facture finale à 17 400 €.
En l’espèce le contrat initial d’un montant de 15 000 € a bien été modifié par une demande de travaux supplémentaires dont la preuve est apportée modifiant ainsi la facture pour un montant définitif de 17 400€.
Par courrier officiel de son conseil en date du 12 décembre Monsieur [I] mettait en demeure Monsieur [X] de lui régler le solde de la facture de 6400 € dans les huit jours évoquant les travaux supplémentaires demandés .
Monsieur [X] faisait dresser un constat d’huissier le 31 janvier 2024 qui précise que malgres ses echanges avec Monsieur [I] Monsieur [X] n’est pas parvenu à touver une solution avec ce dernier afin que le travail soit correctement repris. Qu’il a du se résoudre a faire venir un autre artisan afin que les blocs porte soient rabotés pour assurer un fonctionnement normal. Que sagissant des placages réalisés, il souhaite pouvoir assurer lui-même leur finition afin de pouvoir débuter des travaux de peinture.
Monsieur [X] faisait répondre à cette mise en demeure par son conseil par lettre officielle en date du 8 février 2024 contestant l’existence d’un devis concernant les travaux supplémentaires et faisant état de malfaçons . En conclusion il propose en compensation de la reprise des malfaçons de solder le litige en ne payant pas le solde de 6 400 €, ce qui compenserait en partie les travaux de reprise.
Monsieur [X] par son assurance protection juridique demandera une expertise amiable qui se tiendra le 25 avril 2024 et se soldera par un échec, le protocole transactionnel issue de cette procédure ne sera pas signé par monsieur [I] qui préalablement avait assigné Monsieur [X] le 11 avril 2024.
L’article 1103 du Code civil dispose que:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En outre, l’article 1217 du Code civil précise que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours sy ajouter. »
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 1219 du même Code que:
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Enfin, l’article 1220 du Code civil vient prévoir que
« Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
Enfin l’alinéa 2 de l’article 1792-6 du Code civil précise que :
« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
Les consorts [X] n’ont pas estimé nécessaire d’adresser à Monsieur [I], une mise en demeure de procéder à la reprise d’éventuels désordres dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
En l’espèce
Les travaux demandés ont été effectués en surplus du devis initial.
Monsieur [I] a terminé le chantier fin novembre 2023, qu’il a clôturé par l’émission de sa facture aucune mise en demeure de reprise faisant état de mal façons n’a été faite par monsieur [X], qui tout au long du chantier a été présent dans la surveillance des travaux en qualité de maitre d’œuvre et maitre d’ouvrage.
Aucune réserve écrite détaillée sur les reprises a effectuer n’a été faite à l’issue de la production de la facture, sauf un courriel de Monsieur [X] du 5 décembre contestant cette facture donnant des instructions sur sa rédaction demandant une baisse de tarif et menaçant de bloquer la totalité du paiement ce qu’il a fait en réalité.
L’article 2224 du code civil ouvrait la possibilité légale durant 5 ans à Monsieur [X] de contester les travaux supplémentaires, il a cependant choisi de ne pas payer le solde de la facture.
Son silence prolongé de plusieurs mois consécutif à la mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur [I] le 12 décembre 2023, témoigne de la parfaite exécution du marché confié qui n’a fait l’objet d’aucune demande de reprise ni réserve en cours de réalisation .
En conséquence , Monsieur [X] sera condamné à régler à Monsieur [F] [I] la somme d 6.400 Euros correspondant à la facture du 27 novembre 2023 (FC0250), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 12 décembre 2023.
Sur la demande d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour recouvrement de la facture
L’indemnité forfaitaire de recouvrement a été mise en place par l’article D441-10 du Code de commerce pour lutter contre les délais de paiement excessifs entre professionnels.
Elle est due de plein droit dès le premier jour de retard de paiement, même dans le cadre d’une relation commerciale non conflictuelle. Il n’est pas nécessaire de saisir la justice, ni de respecter un formalisme particulier pour la réclamer : l’indemnité doit être versée dès lors que la somme due est payée après la date limite de règlement figurant sur la facture.
Le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement par l’article D 441-5 du Code de commerce est fixé à 40 €. Celui-ci est forfaitaire et n’est pas due pour chaque jour de retard. Quelle que soit la durée du retard, le montant dû à ce titre est donc toujours de 40 €.
Monsieur [I] sera débouté de sa demande Son client Monsieur [X] n’est pas un professionnel en conséquence cette disposition n’est pas applicable.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [X]
Sur l’exception d’inexécution au profit des époux [X]
L’exercice de l’exception d’inexécution a pour effet de suspendre l’exécution des obligations du créancier c’est-à-dire les époux [X] du règlement de leur facture tant que le débiteur Monsieur [I] en l’espèce n’a pas fourni la prestation à laquelle il s’est engagé c’est-à-dire les travaux commandés.
Aussi, le contrat n’est nullement anéanti : l’exigibilité des obligations de l’excipiens les époux [X] est seulement suspendue temporairement, étant précisé que cette suspension est unilatérale.
Dès lors que le débiteur aura régularisé sa situation, il incombera au créancier de lever la suspension exercée et d’exécuter ses obligations.
En tout état de cause, l’exercice de l’exception d’inexécution n’autorise pas le créancier à rompre le contrat (V. en ce sens Cass. com. 1er déc. 1992, n° 91-10.930).
Pour sortir de la relation contractuelle, il n’aura d’autre choix que de solliciter la résolution du contrat, selon l’une des modalités énoncées à l’article 1224 du Code civil.
En l’absence de réaction du débiteur, le créancier peut également saisir le juge aux fins de solliciter l’exécution forcée du contrat.
À l’inverse, dès lors que l’exercice de l’exception d’inexécution est justifié, le débiteur est irrecevable à solliciter l’exécution forcée du contrat ou sa résolution. Le créancier est par ailleurs à l’abri d’une condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Pour se prévaloir de cette exception les époux [X] évoquent les malfaçons évoquées par leur conseil tardivement le 8 février 2024 alors que la facture émise par le demandeur est daté du 27 novembre 2023 . Ils s’appuient également sur le rapport d’expertise amiable auquel a participé Monsieur [I] qui a abouti à l’échec de la transaction .
En l’espèce les époux [X] suspendent l’exécution de leur paiement à l’émission de la facture, mais n’ont formalisé aucune demande concrête à Monsieur [I] pour qu’il fournisse la prestation a laquelle il s’est engagé hors il est établi que les travaux on bien été effectués qu’ils sont facturés ,et qu’en conséquence l’exception d’inexécution ne peut être retenue.
C’est la raison pour laquelle le tribunal rejette l’exception d’inexécution à leur profit qui n’est pas justifiée
Sur la reprise des malfaçons non exécution et perte d’exploitation pour un total de 25 455.70 €
Monsieur et Madame [X] sollicitent la condamnation de Monsieur [I] à leur payer une somme totale de 25.455,70 Euros, à l’appui de leurs prétentions ils produisent des devis qui se décomposant comme suit:
Au titre des reprises des malfaçons et non-exécution: 16.258 Euros;
Au titre de la perte d’exploitation: 8.400 Euros;
Au titre des frais de constat de Commissaire de Justice et d’expertise amiable : 347,70 Euros et 450 Euros.
Sur les devis produits au débat sont inclus le remplacement de la totalité des blocs porte alors que selon Monsieur [I] l’entreprise de menuiserie AA a procédé au rabotage des portes au mois de septembre 2023 pour rectifier les défauts en cours de chantier ce qui avait été convenu entre les parties. Cette entreprise avait annoncé le montant de sa prestation à la somme de 35 Euros par porte, soit au total 385 Euros, somme que Monsieur [I] déclare avoir remise a Monsieur [X] en espèce sans en apporter la preuve.
Les demandes au titre des pertes d’exploitation sont supposees concerner les gites qui n’auraient donc pu etre ouvert a cause des mal façons et des travaux de reprise. Cette demande ne peut prospérer devant la juridiction, aucune disposition contractuelle n’est opposable en l’espèce,quant aux frais d’huissier et d’expertise amiable ils relèvent de la propre intitiative des consorts [X] qui auraient pu demander une expertise judiciaire qui aurait fait l’objet d’un débat contradictoire permettant d’établir les mal façons de manière précises , responsabilités et préjudices en mettant à charge les frais d’expertise à la partie qui succombe. IL convient de rappeler que leur tentative d’expertise amiable produite aux débats débouchait sur un protocole d’accord transctionnel qui se limitait à 1500 € .
En conséquence Monsieur [X] et Madame [U] [M] épouse [X] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les frais irrépétibles,
Au titre des frais exposés pour engager cette procédure, Monsieur [I] demande au tribunal de condamner Les époux [X] à lui verser la somme de 1 000 €
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Les consorts [X] à la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles que le demandeur a pu exposer pour la présente procédure.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [X] qui succombent à l’instance seront ainsi condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] et Madame [U] [M] épouse [X] à verser à Monsieur [I] la somme de 6 400 € correspondant à la facture du 27 novembre 2023 (FC0250), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023.
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande de 40 € de frais de recouvrement de sa facture
REJETTE l’execption d’inexécution du contrat au profit des époux [X]
DEBOUTE les époux [X] de la totalité de leurs demandes reconventionnelles
CONDAMNE Monsieur [X] et Madame [U] [M] épouse [X] à verser à Monsieur [I] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [X] et Madame [U] [M] épouse [X] aux entiers dépens
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 24 juin 2025
Le Greffier Le Juge
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