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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 nov. 2024, n° 19/02941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02941 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5RY
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
12 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
[5]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET , 1er Vice-président
Linda JULIENNE , Assesseur
Véronique BOUDARD , Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière, lors des débats et de Madame Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 28 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02941 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5RY
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [M] [K] née le 31 Décembre 1967, a déclaré une maladie professionnelle le 31 Juillet 2017 pour une “névralgies cervico raciales”.
Le certificat médical initial du 31 Juillet 2017 fait état de “névralgies cervico raciales aggravées avec douleurs et perte de force musculaire du membre supérieur droit. Discopathies dégénératives C2 C3 C4 C5 et C6 C7 en rapport avec son travail”.
Par courrier du 12 Mars 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 13 Mars 2018, Madame [H] [M] [K] a contesté la décision de la [5] en date du 26 Février 2018 fixant,à moins de à 25 % le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à la maladie professionnelle hors tableaux déclarée le 31 Juillet 2017.
Au soutien de son recours, Madame [H] [M] [K] fait valoir qu’elle conteste la décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 19 Juin 2020 le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu au greffe le 08 Juillet 2020, Madame [H] [M] [K] a demandé la réalisation d’une expertise.
La [5] ne s’y est pas opposée.
Par ordonnance du 16 janvier 2024 le Juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces.L’expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 15 %.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience 17 octobre 2024.
La requérante a comparu à l’audience. Elle conteste le taux attribué après expertise.
La [5] n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
L’expertise sur pièces ordonnée par le Juge de la mise en état confirme que le taux d’incapacité retenu par la [4] est inférieur à 25 %,ce qui correspond au seuil de prise en charge éventuel d’une maladie professionnelle hors tableaux, l’expert précisant que le taux maximum qui peut être attribué est de 15 %.
La requérante n’a transmis aucun élément permettant de remettre en question l’appréciation médicale du médecin-conseil de la caisse et du médecin expert désigné par le tribunal.
En conséquence Madame [H] [M] [K] sera déboutée de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [H] [M] [K] du recours formé contre la décision de la [5] en date du 26 février 2018 ;
DIT que Madame [H] [M] [K] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 Novembre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 19/02941 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5RY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [H] [M] [K]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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