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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 23 mai 2025, n° 25/04232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/04232 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTYQ
Minute n° 25/00487
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 23 mai 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Y]
né le 18 Janvier 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Présent, assisté de Me Rémi CASSETTE
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
en sa qualité de Curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 19 mai 2025, reçue au greffe le 19 mai 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 21 mai 2025 à M. [P] [Y], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à L’ATI35, Curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 21 mai 2025 à ATI 35, tiers ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 mai 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
— Sur le moyen relatif à la qualité pour agir du tiers auteur de la demande d’admission
Le conseil de [P] [Y] fait valoir qu’il est impossible de s’assurer que le tiers sur la demande duquel son client a été admis en soins psychiatriques avait qualité pour agir, le jugement ordonnant la mesure de curatelle de son client n’étant pas joint à la procédure.
Aux termes de l’article L.3212-1 II 1° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée « par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ». L’article précise « Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci ».
En l’espèce, la demande critiquée émane [U] [W], mandataire délégué à la protection des majeurs au sein de l’ATI (Association tutélaire d’Ille-et-Vilaine). Il ressort du jugement de maintien de la curatelle renforcée en date du 19 décembre 2013, obtenu en cours de délibéré, que la curatelle renforcée de [P] [Y] est toujours actuelle et que l’ATI est bien le curateur de ce dernier. Dans ces circonstances, l’auteur de la demande de soins avait bien qualité pour agir en tant que tiers.
Le moyen sera donc rejeté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 19 mai 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [L] que si une amélioration de l’état du patient a été observée depuis son admission, il persiste une certaine désorganisation idéo-affective et comportementale, alors que la conscience des troubles et l’adhésion aux soins restent faibles.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [P] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [Y] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [Y].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 23 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [P] [Y], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 23 mai 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers/curateur demandeur à l’hospitalisation
Le 23 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [P] [Y]
Le 23 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 23 mai 2025
Le greffier,
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