Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 31 mars 2026, n° 25/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 31 Mars 2026
N° RG 25/02477 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IR4W
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BONNETABLE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RSC de [Localité 1] sous le n° 317 341 345
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au Barreau de LAVAL
DEFENDEURS
Madame [S] [L]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (61)
demeurant chez M. [H] [L], [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 29 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 31 Mars 2026
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputée contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS – 06 le
N° RG 25/02477 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IR4W
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 24 août 2019 devant Maître [G] [M], notaire à [Localité 3] (72), la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BONNETABLE consent à Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [L] un prêt immobilier en vue du financement d’une maison d’habitation à titre principal située [Adresse 4] d’un montant de 79 146,00 euros remboursable en 240 échéances successives avec un TAEG de 1,84% (taux nominal de 1,47%) et avec souscription d’une assurance et garantie de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle.
Par actes des 9 et 10 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BONNETABLE assigne Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [L] aux fins de voir, sans que ne soit écartée l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du contrat de prêt litigieux conclu suivant acte authentique, en application des articles 1224 et suivants du code civil et de l’article 1229 du code civil
— condamner les défendeurs à lui payer solidairement :
— la somme de 69 314,33 euros au ttire du prêt n°00092465402 avec intérêts au taux contractuel de 1,47% sur 67 779,58 euros, somme arrêtée au jour de l’assignation et intérêts au taux légal pour le surplus, et, la cotisation d’assurance au taux de 0,500 % l’an à compter de l’assignation, en application des articles 1103, 1104, 1224 et suivants du code civil, L313-51 et R313-28 du code de la consommation,
— la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse excipe du fait que sur le fondement des articles 1224, 1225, 1226, 1227, 1229 du code civil, et des articles L313-51 et R313-28 du code de la consommation, la résiliation du contrat de crédit doit être prononcée au motif que le premier impayé non régularisé daterait de mars 2024 et que les emprunteurs n’ont pas régularisé la situation malgré mises en demeure, ce qui constitue un manquement grave à leurs obligations. Elle rappelle que par ailleurs, le déblocage du prêt date du 27 août 2019 et que les prestations échangées ont trouvé utilité au fur et à mesure de leur exécution et que dès lors, il n’y a pas lieu à répétition pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [L] n’ont pas constitué avocat.
La clôture est prononcée par ordonnance du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur les demandes
* – sur la résiliation du contrat de crédit
L’article 1224 du code civil prévoit que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice,” et, aux termes de l’article 1225 du code civil, “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.”
En outre , selon l’article 1226 du code civil, “le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment, saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution,”, sachant qu’en vertu de l’article 1227 du code civil, “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.”
En outre, par application de l’article 1229 du code civil, “ la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles ont procuré à l’autre. Lorsque les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
Enfin, l’article L313-51 du code de la consommation rappelle que “ lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêt de retard à un taux légal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barême par décret”, que l’article R 313-28 du code de la consommation a fixé à 7% du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Dans cette affaire, il convient de prendre en considération qu’à l’appui de ses prétentions, la banque verse aux débats :
— la copie de l’offre de crédit signé et paraphé des défendeurs et l’acte d’acquisition immobilière ainsi que le tableau prévisionnel d’amortissement, justifiant de l’existence des relations entre les parties,
— les copies des LRAR de mise en demeure du 20 août 2024 adressée aux emprunteurs avec relevé des échéances en retard réclamant une régularisation de la situation sous 30 jours et indiquant qu’il sera fait application de l’article 1224 du code civil (AR retournés “destinataire inconnu”), ainsi que les nouvelles lettres LRAR du 17 septembre 2024 constatant le défaut de régularisation de la situation et proposant un nouveau délai de 30 jours sous peine d’application de l’article 1224 du code civil (AR signé de Madame [O] le 20 septembre 204 et retourné “destinataire inconnu” pour Monsieur [W]), et, celle du 25 octobre 2024 (AR retourné signé de Monsieur [W] le 5 novembre 2024), puis les lettres LRAR du 14 décembre 2024 (AR signé par Madame [O] le 20 décembre 2024 et avec nouvel envoi à Monsieur [W] le 28 janvier 2025 (suite à première lettre retournée “non réclamée” (délai de régularisation à 60 jours) ce qui démontre les nombreuses démarches effectuées par le prêteur pour recouvrer son dû et l’existence d’un défaut d’exécution de la part des défendeurs,
— une copie de tableau d’amortissement actualisé (lettre du 18 avril 2925 adressée aux défendeurs) dans laquelle sont inscrites les remboursements d’impayés à compter d’échéances à compter d’avril 2022 et faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 5 mars 2024, et, un relevé des échéances en retard arrêté en décembre 2024 faisant apparaître un premier impayé non régularisé à mars 2024 et un relevé de créance arrêté au 18 avril 2025, établissant la créance de la banque, et, une non reprise des paiements malgré plusieurs mises en demeure envoyées pendant plus d’un an.
A ce jour, il n’est pas démontré que les défendeurs ont régularisé la situation en totalité ou en partie.
Dès lors, il sera admis que les manquements sont suffisamment graves pour que soit prononcée la résiliation du contrat de crédit à compter de l’assignation de ce jugement, sachant qu’il est produit par la demanderesse la copie de l’acte d’acquisition immobilière des emprunteurs que l’emprunt a permis d’acquérir, ce qui justifie l’utilisation des fonds prêtés, et, établit que les prestations échangées ont trouvé une utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, ce qui n’impose donc pas répétition des prestations.
Dès lors, la résiliation du contrat de prêt sera prononcée à compter de l’assignation.
* – sur les demande de paiement
En application des règles du code de la consommation, et, alors qu’il n’est à ce jour pas établi que les défendeurs ont règlé leur dû en totalité ou en partie et que les pièces produites en demande justifie de la créance de la demanderesse, les défendeurs seront solidairement condamnés à payer la somme de
64 770,01 euros arrêtée à l’assignation, et, avec intérêts au taux de 1,47% sur la somme de 63 295,74 euros pour la période postérieure, ainsi que la somme de 4 534,58 euros intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’indemnité de 7%.
En revanche, en vertu du principe selon lequel “nul ne plaide par procureur”, la demande de paiement au titre de l’assurance sera rejetée.
N° RG 25/02477 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IR4W
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Or, aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il y soit dérogé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, seront condamnés in solidum à payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BONNETABLE la somme de 64 770,01 euros arrêtée à l’assignation, et, avec intérêts au taux de 1,47% sur la somme de 63 295,74 euros pour la période postérieure, ainsi que la somme de 4 534,58 euros intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’indemnité de 7% ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BONNETABLE de sa demande de paiement au titre de l’assurance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [L] à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BONNETABLE la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Travail ·
- Contestation ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Juge
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Assistant ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Consultant ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Juge ·
- Avocat
- Expulsion ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Solidarité ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualité pour agir ·
- Centre hospitalier ·
- Curatelle ·
- Électronique ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Dol ·
- Agence immobilière ·
- Revente ·
- Banque ·
- Prix ·
- Investissement ·
- Développement ·
- Prescription ·
- Information ·
- Rentabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.