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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 févr. 2026, n° 25/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 27 février 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01961 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3A7F
OPH GIRONDE HABITAT
C/
[Y] [H]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
OPH GIRONDE HABITAT
Le 06/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 février 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
OPH GIRONDE HABITAT
RCS [Localité 1] N° 404 877 086
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Madame [K] [T] CAMINO, Salariée, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 12 août 2010, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [H] et Madame [N] [H] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer de 519,82 euros charges comprises.
Par avenant au contrat de bail à effet du 26 septembre 2017, Monsieur [Y] [H] est devenu seul titulaire du contrat de bail, à la suite du prononcé de son divorce d’avec Madame [N] [H] en date du 15 décembre 2015.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 12.351,37 euros au titre de l’arriéré locatif et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Ce même acte lui faisait également commandement de fournir son avis d’imposition 2023 sur ses revenus de 2022.
Par acte du 17 septembre 2025, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé à l’audience du 19 décembre 2025 en lui demandant de :
— Condamner Monsieur [H] [Y] à payer la somme principale de 19.072,70 euros au titre des loyers impayés et du supplément de loyer de solidarité avec intérêts de droit à compter de la décision à venir,
— Faire jouer corrélativement la clause résolutoire insérée dans le bail et l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 ainsi que l’article 7 alinéa g de la même loi et l’article L441.9 du code de la construction et de l’habitation,
— Prononcer son expulsion ainsi que de toute personne vivant sous son toit avec le concours de la force publique, si besoin est,
— Allouer à la demanderesse une indemnité égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux,
— Condamner Monsieur [H] [Y] à la somme de 150 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [H] [Y] au paiement des frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 décembre 2025.
Lors des débats, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 23.143,52 euros (hors dépens)- dont 22.687,02 euros au titre du SLS – selon un décompte fourni à l’audience. Il précise que Monsieur [Y] [H] n’a pas déclaré ses revenus, ni justifié de sa situation familiale, ni remis ses avis d’imposition pour les années 2023 et 2024 et se voit appliquer en conséquence le supplément de loyer de solidarité au taux maximum.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation, valant conclusions, ainsi qu’aux écritures déposées par l’OPH GIRONDE HABITAT à l’audience, soutenues oralement, pour l’exposé de ses moyens, et dans lesquelles il demande la constatation de la clause résolutoire et la prononciation de la résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance et la condamnation au supplément de loyer de solidarité forfaitaire.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [H] ne comparaît pas ni personne pour lui.
Monsieur [Y] [H] n’a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
À l’issue des débats, la date du délibéré a été fixée au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur la non-comparution du défendeur :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
— SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL
— Sur la recevabilité et la régularité de l’action :
L’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 18 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 19 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient notamment une clause résolutoire pour non production d’un justificatif d’assurance couvrant les risques locatifs en prévoyant un délai d’un mois pour régulariser la situation.
L’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a fait signifier à Monsieur [Y] [H] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 20 février 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 21 mars 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin.
Monsieur [Y] [H], qui n’a plus de titre d’occupation depuis la date précitée, et tout occupant de son chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs s’agissant d’un logement HLM il incombe au locataire de répondre annuellement à une enquête de ressources et un questionnaire sur l’occupation du logement, destinés à vérifier s’il remplit les conditions d’attribution et au calcul, le cas échéant, du supplément de loyer de solidarité.
Le défaut de réponse à l’enquête de ressources expose le locataire à une pénalité mensuelle de 7,62 euros par mois, et à la liquidation provisoire du supplément de loyer de solidarité. Cette obligation est rappelée en l’espèce dans le bail conclu entre les parties.
L’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [Y] [H] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite (183,96 euros) la somme de 23.143,52 euros dont 22.687,02 euros au titre du SLS à la date du 5 décembre 2025 (mois de décembre 2025 non inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, au supplément de loyer de solidarité liquidé provisoirement sur la période du 12 avril 2024 au 26 novembre 2025 en raison de la défaillance de Monsieur [Y] [H] à justifier de ses ressources et de sa situation malgré les multiples démarches régulières effectuées par le bailleur, dû en application de l’article L441-3 du Code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
De cette somme, il convient de déduire les charges non justifiées par des pièces, à savoir la somme de 173,86 euros (45,63 + 128,23 = 173,86 euros) correspondant à la régularisation des charges pour les années 2023 et 2024.
Faute de comparaître, Monsieur [Y] [H] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. Monsieur [Y] [H] doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 22.969,66 euros dont 22.687,02 euros au titre du supplément de loyer de solidarité, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [Y] [H] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 30 décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme forfaitaire et provisionnelle de 626,04 euros à compter de cette date.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenu aux dépens, Monsieur [Y] [H] sera également condamné à payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT une indemnité que l’équité commande de fixer à 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, I. LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS à la date du 21 mars 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 août 2010 et liant l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT à Monsieur [Y] [H], concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 4] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [H] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 626,04 euros;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT à titre provisionnel la somme de 22.969,66 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, du supplément de loyer de solidarité (supplément de loyer de solidarité provisoire : 22.687,02 euros) et d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 5 décembre 2025, échéance de décembre 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Monsieur [Y] [H] pourra obtenir la déduction en tout ou partie de la part de supplément de loyer de solidarité sanction incluse dans cette condamnation s’il communique au bailleur les renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant à son foyer et son revenu fiscal de référence pour les années litigieuses afin d’en permettre la liquidation définitive ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, à compter du 30 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes formées par l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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