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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 7 avr. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Service recouvrement, Société [ 23 ] [ Localité 19 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QURB
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
M. [L] [O]
C/
Société [25]
Société [13]
Société [18]
Société [23] [Localité 19]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Avril 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant par écrit
DEFENDERESSES:
Société [25]
Service recouvrement
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante
Société [13]
domiciliée : chez [Localité 20] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
Service surendettement
[Localité 10]
non comparante
Société [18]
[Adresse 4]
[Localité 8] (91)
non comparante
Société [23] [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 07 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffiere
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 août 2024, la [15], saisie par Madame [L] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Madame [L] [O] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 octobre 2024.
Par courrier adressé le 4 novembre 2024 à la commission, Madame [L] [O] a demandé la vérification des créances suivantes :
— la créance FACT 2024-[Localité 22]/1489 déclarée par [17] ([18]) pour un montant de 430,27 €,
— la créance 35730103115-16400/2024-SEM1489 déclarée par le service de gestion comptable d'[Localité 19] pour un montant de 0,00 €,
— la créance 42513242051100 déclarée par la société [13] pour un montant de 2 471,32 €,
— la créance CFR20220703EXX45XR déclarée par la société [25] pour un montant de 4 174,15 €.
Par lettre reçue au greffe le 3 décembre 2024, la [15] a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, Madame [L] [O], [17] ([18]), le service de gestion comptable d'[Localité 19], la société [13] et la société [25] ont été invités à transmettre au juge ainsi qu’à la partie adverse leurs observations avant le 24 février 2025, et la date de la décision a été fixée au 7 avril 2025.
Par lettre reçue au greffe le 19 février 2025, [17] ([18]) produit une facture n° 2024-[Localité 22] / 1489 du 1er juin 2024 pour un montant de 430,27 € et une facture n° 2023-[Localité 22] / 4043 du 1er décembre 2023 sans observations complémentaires.
Par lettre reçue au greffe le 19 février 2025, Madame [L] [O] indique :
— concernant les créances détenues par [18] et le service de gestion comptable d'[Localité 19] que la facture [18] et le solde de l’échéancier de 292,52 € au 20/08/2024 n’apparaissent pas dans l’état détaillé des dettes. Elle précise que les factures sont au nom de son père qui est décédé mais qu’il s’agit bien de sa consommation à elle, le bien afférent lui appartenant ;
— concernant la créance de la société [13], que le montant impayé est également inclus dans le montant restant dû, de sorte qu’il est comptabilisé deux fois ;
— concernant la créance de la société [25], que le prélèvement du 4 septembre 2024 n’a pas été pris en compte.
Malgré la signature de l’accusé de réception du courrier de demande d’observations, le service de gestion comptable d’Evry, la société [13] et la société [25] n’ont adressé aucune observation au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Madame [L] [O] le 19 octobre 2024, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne le 4 novembre 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de déclarer recevable le recours formé le 19 février 2025 par Madame [L] [O].
Sur la vérification des créances
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article R. 713-4 du code de la consommation dispose qu’en cours d’instance, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
— Concernant la créance de [17] ([18]) :
En l’espèce, Madame [L] [O] produit une facture de la Régie [18] n° 2024-[Localité 22] / 1489 du 1er juin 2024 correspondant à sa consommation d’eau du 5 octobre 2023 au 5 avril 2024 pour un montant de 430,27 € ainsi qu’une convocation par commissaire de justice du 6 février 2025 concernant cette dette. Ces documents sont au nom de Monsieur [E] [O]. La débitrice explique qu’il s’agit de son père, aujourd’hui décédé, qui était l’ancien propriétaire de la maison qu’elle détient, ce dont elle justifie par une attestation immobilière du 4 novembre 2000.
De son côté, [17] ([18]) verse également aux débats la facture n° 2024-[Localité 22] / 1489 sans formuler d’observations particulières.
Il y a lieu de relever que l’état des dettes transmis à la juridiction par la Commission de surendettement fait état de cette créance.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la créance de [17] ([18]) à la somme de 430,27 €.
— Concernant la créance de le service de gestion comptable d'[Localité 19] :
En l’espèce, Madame [L] [O] produit une mise en demeure de payer du service de gestion comptable d'[Localité 19] du 17 mai 2024 concernant une dette de la [21] de 585,02 € correspondant à la facture n° 2023-[Localité 22] / 4043 émise par cette dernière le 1er décembre 2023. Elle verse également aux débats un échéancier de paiement n° 6415440515 prévoyant un paiement selon des mensualités de 97,50 € et un montant restant dû au 20 août 2024 de 292,52 €. Elle sollicite la prise en compte de cette somme dans le cadre de son dossier de surendettement. Ces documents sont au nom de Monsieur [E] [O]. La débitrice explique qu’il s’agit de son père, aujourd’hui décédé, qui était l’ancien propriétaire de la maison qu’elle détient, ce dont elle justifie par une attestation immobilière du 4 novembre 2000.
De son côte, le service de gestion comptable d'[Localité 19] ne formule aucune observation.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la créance du service de gestion comptable d'[Localité 19] à la somme de 292,52 €.
— Concernant la créance de la société [13] :
En l’espèce, Madame [L] [O] produit le relevé de situation établi par [14], marque de [12], indiquant les montants restant dus au 24 juillet 2024 de 267,74 € au titre de « mes opérations fractionnées » et de 1762,94 € au titre de « mes opérations selon ma mensualité », soit un total de 2 030,68 €. Il est ensuite demandé le règlement de 145,60 € et 213,34 €, soit un total de 358,94 € au titre des impayés.
De son côté, la société [13] ne formule aucune observation.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la créance de la société [13] à la somme de 2 030,68 €, comprenant 358,94 € d’impayés.
— Concernant la créance de la société [25] :
En l’espèce, Madame [L] [O] produit le tableau d’amortissement du prêt consenti par la société [25] ainsi que la copie d’une extrait de son compte bancaire laissant apparaître que la somme de 81,95 € a été débitée le 4 septembre 2024 conformément au tableau d’amortissement. Elle estime ainsi que sa dette n’est plus que de 4 117,30 €.
De son côté, la société [25] ne formule aucune observation.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la créance de la société [25] à la somme de 4 117,30 €.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 19 février 2025 par Madame [L] [O] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 430,27 € (quatre cent trente euros et vingt-sept centimes) la créance FACT 2024-[Localité 22]/1489 de [17] ([18]) à l’encontre de Madame [L] [O] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 292,52 € (deux cent quatre-vingt-douze euros et cinquante-deux centimes) la créance 35730103115-16400/ 2023-[Localité 22]/4043 du service de gestion comptable d'[Localité 19] à l’encontre de Madame [L] [O] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2 030,68 € (deux mille trente euros et soixante-huit centimes) la créance 42513242051100 de la société [13] à l’encontre de Madame [L] [O] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 4 117,30 € (quatre mille cent dix-sept euros et trente centimes) la créance CFR20220703EXX45XR de la société [25] à l’encontre de Madame [L] [O] ;
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [L] [O], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [L] [O], [17] ([18]), le service de gestion comptable d'[Localité 19], la société [13] et la société [25] et par lettre simple à la [15].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 19]-[Localité 16], le 7 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE
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