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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 19 juin 2025, n° 24/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/03283 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5WH
Minute N°25/00075
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
La société HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois, dont le siège social est situé [Adresse 8] (SUEDE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Stockholm sous le n°556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (publ) dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 843 407 214, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dûment constituée et existant en vertu du droit français, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 058 801 481
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant et Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DEBITEURS SAISIS :
Madame [N] [U] épouse [J], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (MAROC) demeurant [Adresse 3]
Ni présente, ni représentée,
Monsieur [E] [J], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté,
CREANCIER INSCRIT :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud Vaucluse, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me HUC-[Localité 7]
1 expédition à : Me GREGORI – le 19 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 3 avril 2025.
JUGEMENT :
Jugement du 19 juin 2025 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 17 octobre 2017, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à M. [E] [J] et Mme [H] [U] épouse [J] un prêt de 81.563 euros remboursable sur une période de 180 mois au taux hors assurance de 1, 800 % l’an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2023, la banque a notifié à M. [J] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui payer 109.469 , 67 euros.
Ce courrier a été retiré le 30 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2023, la banque a notifié à Mme [J] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui payer 109.469, 67 euros.
Par acte signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 05 septembre 2024, la banque a délivré à M. et Mme [J] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en exécution de l’acte authentique pour un montant de 63.905,52 euros outre intérêts contractuels à compter du 1er mai 2024.
Ce commandement a été publié le 28 octobre 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 6] Volume 2024 S numéro 142.
Par acte signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 10 décembre 2024 la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a attrait M. et Mme [J] à l’audience d’orientation du 20 février 2025 du juge de l’exécution aux fins d’obtenir la vente forcée de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 9].
A l’audience d’orientation du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
En cours de délibéré, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 03 avril 2025 pour la communication de l’acte authentique du 17 octobre 2017 revêtu de la formule exécutoire.
A l’audience d’orientation du 03 avril 2025, la société HOIST FINANCE AB maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle demande au juge de l’exécution :
— fixer sa créance,
— fixer la mise à prix à 10.000 euros,
fixer la date de l’audience de vente forcée,
— désigner la SCP [O] & [Z] commissaires de justice à Cavaillon pour assurer la visite de l’immeuble,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu d’acte reçu le 17 octobre 2017 par maître [V] [C] notaire à [Localité 9].
Cet acte qui contient la formule exécutoire constitue un titre exécutoire.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 9].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 63.905,52 euros outre intérêts contractuels à compter du 1er mai 2024.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande justifiée tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 16 octobre 2025 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante :
— dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP [O] & [Z] commissaires de justice à Cavaillon ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— FIXE le montant de la créance de la SA HOIST FINANCE AB à 63.905,52 euros outre intérêts contractuels à compter du 1er mai 2024 ;
— PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ;
— ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 10.000 euros ;
— FIXE la date de la vente forcée au jeudi 16 octobre 2025 à 14 heures ;
— DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP [O]& [Z], commissaires de justice à Cavaillon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus exprimé de l’occupant ;
— RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution ;
— INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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