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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 févr. 2026, n° 25/05009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05009 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTZF
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Février 2026
à :Me Serge MORO
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Février 2026
à :Madame, [K], [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA SA, [Adresse 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Serge MORO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [K], [U]
demeurant, [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier, et en présence de M,.[P], [E], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 9 juillet 2024 consenti par la Société Immobilière RHONE ALPES IRA SA D’HLM Madame, [K], [U] a pris en location un logement situé à, [Localité 2],, [Adresse 4] ;
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2025 le bailleur a fait assigner le défendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— constater la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
La somme de 2 440,56 euros somme réclamée à valoir sur l’arriéré des loyers,Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 25 novembre 2025, le demandeur, a confirmé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, pour un montant arrêté de 2 617,81 euros au 19 novembre 2025.
Le défendeur n’a pas comparu à l’audience mais un rapport social a été établi et remis à la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, la procédure a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique en date du 10 septembre 2025;
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Ce signalement est fait lorsque l’un des deux seuls est atteint. Par arrêté du 20/2/2020 le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer a été signifié au locataire le 17 juin 2025 ;
En conséquence compte tenu du manquement par le défendeur à ses obligations de payer le loyer il sera constaté la résolution de plein droit du bail à compter du 3 septembre 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2 617,81 euros.
Eu égard à la situation personnelle du débiteur et compte tenu de la procédure de surendettement engagée il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courantes.
En conséquence le défendeur bénéficiera d’un délai de 36 mois ans à compter du 5 février 2026 de suspension de la clause résolutoire ;
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la résiliation judiciaire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion du défendeur, occupant sans droit ni titre du logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenue de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens.
Le bailleur sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation économique du débiteur.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail avec effet au 3 septembre 2025,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du date resiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame, [K], [U] à payer à la Société Immobilière RHONE ALPES IRA SA, [Adresse 5] la somme de 2617,81 euros arrêtée au 25 novembre 2025, sauf décision contraire au titre de la procédure de surendettement,
DIT que cette somme sera payée par des versements mensuels de 73 euros le 5 de chaque mois pendant 36, mois à compter du 1er Juin 2026,
DIT et JUGE que Madame, [K], [U] bénéficie à compter du 5 février 2026 d’un maintien dans les lieux pour une durée de 36 mois,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation judiciaire,
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance le bénéfice de la résiliation judiciaire retrouvera son plein effet et le solde de la dette locative courant deviendra immédiatement exigible dans sa totalité, sauf décision contraire au titre du surendettement,
et, dans ce cas :
AUTORISE la Société Immobilière RHONE ALPES IRA SA, [Adresse 5] à procéder à l’expulsion de Madame, [K], [U] et de tous occupants de son chef du logement sis à, [Localité 2],, [Adresse 4],
CONDAMNE Madame, [K], [U] à payer à la Société Immobilière RHONE ALPES IRA SA D,'[Adresse 6] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
DEBOUTE la Société Immobilière RHONE ALPES IRA SA, [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation économique du débiteur,
CONDAMNE Madame, [K], [U] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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