Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 10 sept. 2025, n° 23/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01404 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RUYG / JAF CAB 11
AFFAIRE : [V] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Carole CLAVERIE, lors du prononcé
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 08 Janvier 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [B] [G] séparée [V]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Stephanie SABATIE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 27 octobre 2020,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W] [V], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
et de
Madame [B] [G], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (81), de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [W] [V] et Madame [B] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [B] [G],
CONSTATE que Monsieur [W] [V] et Madame [B] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l’enfant sauf cas d’urgence avéré), l’orientation scolaire, l’éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors des vacances scolaires :
les fins des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes, au dimanche à 19 heures,
Pendant les vacances scolaires :
*hors période estivale : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
*durant les congés d’été : première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires, deuxième quinzaine des mêmes mois les années impaires.
En toute hypothèse :
*L’échange de bras s’effectuera devant la station de métro de [Localité 9] et non au domicile de Madame [G].
*Monsieur [V] devra prévenir Madame [G] quant à ses intentions d’exercer son droit de visite et d’hébergement :
/48 heures avant chaque fin do semaine paire.
/Une semaine avant les petites vacances scolaires.
/Un mois avant les vacances d’été.
*à défaut d’avoir respecté le délai de prévenance, Monsieur [V] sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
*Madame [G] confirmera au père la bonne réception du message envoyé par le père.
DIT que chacun des parents aura un droit de communication avec ses enfants :
*S’agissant du droit de communication en période scolaire : le père pourra téléphoner aux enfants les mardis de chaque semaine à 18h
*S’agissant du droit de communication en période de vacances scolaires : chacun des parents pourra téléphoner aux enfants le mardi à 18h en fonction de sa période d’accueil.
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, les enfants séjourneront la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ira chercher ou fera chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne de confiance ramènera l’enfant ou les enfants,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’enfant concerné,
RAPPELLE que les documents concernant l’identité et la santé des enfants, dont la carte de mutuelle doivent suivre ces derniers,
DEBOUTE Madame [B] [G] de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 18 euros par mois et par enfant soit au total 36 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, à compter de la date de la présente décision,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne peut pas être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation :
— le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
RAPPELLE que si le parent créancier remplit les conditions de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, l’État peut lui verser alors une allocation de soutien familial,
DEBOUTE Madame [B] [G] de sa demande tendant à l’interdiction de la sortie des enfants mineurs du territoire français sans l’autorisation écrite des deux parents;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Débats
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Assignation ·
- Siège
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Virement ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Reconnaissance de dette ·
- Dépense ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Reconnaissance
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Économie ·
- Industrie ·
- Mutuelle ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Email ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Copie
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges ·
- Père ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Vacances ·
- Rente ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Code civil ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés immobilières ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Fins ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Siège social
- Action ·
- Sécheresse ·
- Expert judiciaire ·
- Vice caché ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurances ·
- Délai de prescription ·
- Délai ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.