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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 30 juil. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00530 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7LP
Date : 30 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00530 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7LP
N° de minute : 25/00409
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2025
à : Me Fabrice NORET + dossier
Me Nathalie PEYRON + dossier
Me Adrien THIEBAUD
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
S.A.S. NEXIMMO 116
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
S.A.S. NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSES
S.C.I. LIMA PROPERTY
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Julia DELEPINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
S.A.S. GROUPE CHATEAUFORM
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.C. CHATEAUFORM UNIVERSITE BAILLY
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Juillet 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 26 février 2025 (RG 24/1005 minute 25/75) prononcée au contradictoire de la S.A NV BESIX, la S.A.S DALKIA SMART BUILDING et la S.A.S INGEROP CONSEIL & INGENIERIE et à l’initiative de la S.A.S NEXIMMO 116 et la S.A.S NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [F] [P] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertises sont en cours. Les demandeurs à la présente instance font valoir la nécessité de mettre en cause le maître d’ouvrage ainsi que le titulaire du lot technique dans la mesure où subsiste des désordres relatifs à la gestion technique et que le maître d’ouvrage pourra, dans ces circonstances, émettre directement ses observations dans le cadre des opérations d’expertises.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 27 mai 2025, la S.A.S NEXIMMO 116 et la S.A.S NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.C.I LIMA PROPERTY et à la S.A.S GROUPE CHATEAUFORM devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 26 février 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de réserver les dépens.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 9 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Selon leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.C.I LIMA PROPERTY, valablement représentée, a sollicité du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— JUGER bien fondées les protestations et réserves de fait, de droit, de prescription et de recevabilité émises par la société LIMA PROPERTY à ce que l’ordonnance rendue le 27 février 2025 lui soit déclarée commune et opposable
— DECLARER commune et opposable à la société GROUPE CHATEAUFORM l’ordonnance en date du 27 février 2025 désignant Monsieur [P] en qualité d’expert judiciaire
— RESERVER les dépens
La S.A.S GROUPE CHATEAUFORM et la S.A.S CHATEAUFORM UNIVERSITE BAILLY, intervenante volontaire à l’instance, toutes deux valablement représentées à l’instance, ont sollicité du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 66, 325, 331, 329, 145 et 146 du code de procédure civile de :
— PRONONCER la mise hors de cause de la société GROUPE CHATEAUFORM ;
— DIRE que la société CHATEAUFORM UNIVERSITE BAILLY est bien fondée et la recevoir en son intervention volontaire ;
— PRONONCER le renvoi de l’affaire dans l’attente d’une actualisation de la liste des réserves et détermination des griefs justifiant la mise en cause de la société CHATEAUFORM UNIVERSITE BAILLY ;
— RESERVER les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’elles sont deux entreprises distinctes, avec un objet social différent et que c’est la société CHATEAUFORM UNIVERSITE BAILLY qui s’est vu confier la gestion de la maintenance technique et non la société GROUPE CHATEAUFORM.
Elles sollicitaient par ailleurs le renvoi de l’affaire pour déterminer plus promptement les griefs opposés par les demanderesses, demande de renvoi à laquelle tant le demandeur que la défenderesse se sont opposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, la demande de renvoi a été rejetée à l’audience en raison du temps suffisant dont les défendeurs ont bénéficié pour préparer leur défense entre la remise de l’assignation (27 mai 2025) et la date de l’audience (9 juillet 2025).
1 – Sur la demande de mise hors de cause de la société CHATEAUFORM et l’intervention volontaire de la société CHATEAUFORM UNIVERSITE BAILLY
La société CHATEAUFORM sollicite sa mise hors de cause plaidant ne pas être titulaire du lot “gestion de la maintenance technique” du bien querellé.
En l’espèce, le contrat produit établit que la société CHATEAUFORM UNIVERSITE BAILLY est titulaire du lot litigieux. Il y a donc lieu de mettre hors de cause la société CHATEAUFORM.
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société CHATEAUFORM UNIVERSITE BAILLY, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
2 – Sur la demande principale en caractère commun et opposable de l’ordonnance rendue le 26 février 2025
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 février 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG 24/1005 minute 25/75) et désigné Monsieur [F] [P] en qualité d’expert.
La S.A.S NEXIMMO 116 et la S.A.S NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.C.I LIMA PROPERTY et à la société CHATEAUFORM UNIVERSITE BAILLY les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il n’est pas contesté que cette dernière s’est vu confier la gestion de la maintenance technique ; de plus, il est justifié des différents postes d’intervention.
Monsieur [F] [P], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 27 juin 2025 adressé au conseil de la S.A.S NEXIMMO 116 et de la S.A.S NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S NEXIMMO 116 et par la S.A.S NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.S NEXIMMO 116 et de la S.A.S NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons la mise hors de cause de la société CHATEAUFORM et accueillons l’intervention volontaire de la société CHATEAUFORM UNIVERSITE BAILLY,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 26 février 2025 (RG 24/1005 minute 25/75) sont communes et opposables à la S.C.I LIMA PROPERTY et à la société CHATEAUFORM UNIVERSITE BAILLY, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.C.I LIMA PROPERTY et la société CHATEAUFORM UNIVERSITE BAILLY parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S NEXIMMO 116 et la S.A.S NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE devront consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S NEXIMMO 116 et de la S.A.S NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE,
Rejetons toutes les autres demandes,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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