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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 4 sept. 2025, n° 24/03405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 04 Septembre 2025
N° RG 24/03405 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKWT
DEMANDERESSE
Madame [F] [V], ayant comme numéro de sécurité sociale le [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (71)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Eléonore AFONSO, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocate au barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES
Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
[Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 12]
défaillante
Fédération Nationale de la Mutualité Française (dit FNMF), prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 304 426 303
dont le siège social est situé Service recours contre tiers [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Me Isabelle AMBROIS-LEMELE – 32, Maître Alain DUPUY- 10 le
N° RG 24/03405 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKWT
Jugement du 04 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 9 décembre 2024, Madame [F] [V] assigne la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF), et, la CPAM de la COTE D’OR aux fins de les voir condamner à supporter les conséquences de l’accident de la circulation subi le 2 novembre 2012.
Par conclusions, Madame [F] [V] sollicite la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en médecine physique et de réadaptation ayant une expérience clinique quotidienne en matière de traumatisme crânien avec mission spécifique Traumatisme crânien.
Elle requiert également la condamnation in solidum des MMA et de la FNMF à lui payer une somme de 5 000,00 euros à titre de provision ad-litem, ainsi qu’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse rappelle que depuis son accident de 2012, elle présenterait des séquelles s’analysant en des troubles cognitifs invalidants et une souffrance morale avec un sentiment de perte importante au regard de la personnalité construite. Elle précise que sa demande d’expertise judiciaire provient du fait qu’elle conteste les conclusions du rapport amiable du 28 septembre 2015 qui n’aurait pas pris en compte l’ensemble des séquelles, notamment cognitives, générées par l’accident exposant que depuis lors de nouvelles consultations médicales auraient mis en évidence lesdites séquelles.
Elle fait état du fait que les MMA qui ne s’opposent pas à la demande lui auraient expliqué ne pas disposer d’un tel médecin dans son réseau.
Enfin, devant assumer les frais d’expertise, elle réclame l’octroi d’une provision ad-litem.
Par conclusions, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire et requièrent des dépens réservés.
En revanche, elles concluent au rejet de la demande de provision ad litem rappelant que la demanderesse serait accompagnée dans ce sinistre par son assureur la MAAF.
Elles contestent également la demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile estimant ne pas avoir à assumer le choix procédural de la requérante.
La Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF), et, la CPAM de la COTE D’OR n’ont pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé à la demanderesse que les organismes sociaux étant appelés à la cause, il n’y a pas de leur déclarer opposable la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment les diverses pièces médicales que la demanderesse présente des séquelles de son accident. En outre, il apparaît que Madame [V] conteste les dernières conclusions médicales sur son état psychique et sur l’évaluation de ses préjudices.
N° RG 24/03405 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKWT
Dès lors, sachant que les MMA ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire, et, de manière à éclairer le tribunal qui ne se trouve pas en mesure de trancher ce litige sur les préjudices subis et leurs possibles indemnisations, cette dernière sera ordonnée selon la mission traumatisme crânien proposée par la victime et dont les modalités seront seront détaillées dans le dispositif de cette ordonnance.
Sur la demande de provision ad-litem
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile , le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision en ce compris une provision ad-litem lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il convient de retenir que Madame [V] va devoir faire face à des frais liés à l’expertise et sa demande n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où notamment son assureur n’est pas à la cause. En outre, il sera rappelé qu’en tout état de cause, il ne s’agit que d’une provision qui sera déduite ensuite lors de la liquidation des préjudices.
Dès lors, une somme de 3 000,00 euros lui sera octroyée au titre d’une indemnité provisionnelle ad-litem.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés, et, en équité, la demanderesse sera déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 3 décembre 2026 – 9h pour les conclusions de Maître [D] après expertise ou les parties indiqueront l’état d’avancement de ladite expertise.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS avant dire-droit une expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Nom : Docteur [U] [N]
Liste : cour d’appel de [Localité 10]
E-mail : [Courriel 11]
Adresse : Hôpital Sainte Perrine AP-HP – [Adresse 6]
avec pour mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise, en ce compris la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF), et, la CPAM de la COTE D’OR appelées à la cause ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation,
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
N° RG 24/03405 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKWT
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
1) Prendre connaissance
— de l’identité de la victime,
— de tous éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
— de tous documents relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques),
— de tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé antérieurs à l’accident,
— degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
— conditions d’exercice des activités professionnelles,
— statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
— activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
— de tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporaitn de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel … lieu habituel de vie..)
2) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toute dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut de représentant légal.
3) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et des membres de son entourage:
— sur le mode de vie antérieur à l’accident,
— sur la description des circonstances de l’accident,
— sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de gêne fonctionnelle, sur leur importance, et, sur les conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne;
4) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
— indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : degré d’autonomie, d’insertion sociale, et/ou professionnelle pour un adulte,
— restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho affectif, puis,
— avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrites imputables à l’accident,
— décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et, ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant la répercussion sur la vie de famille, voire l’aide et la surveillance que doit apporter la famille,
5) Procéder à l’examen clinique détaillé, permettant :
— de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement et leur incidence et leur incidence, sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou réinsertion socio-économique,
L’évaluation neuropsychologique est indispensable : un examen neuro psychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
6) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature, l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
N° RG 24/03405 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKWT
Analyser dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, leur état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant:
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence de l’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après cette proportion,
7) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
— quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagements de matériels, aides humaines et/ou matérielle, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…),
— et, en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant.
8) Préciser l’incidence sur la vie familiale
Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille
Donner une idée du retentissement sur la vie professionnelle et les possibilités d’autonomie sociale, sur les possibilités de fonder une famille,
Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue au paragraphe suivant.
9) Evaluer les séquelles aux fins de :
* – Fixer la durée du Déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles. Décrire et prendre en compte les différentes composantes du déficit fonctionnel temporaire:
— arrêt des activités,
— invalidité,
— perte de la qualité de la vie,
— préjudice d’agrément temporaire,
— prejudice sexuel temporaire,
— perturbations familiales.
* – Fixer la date de consolidation en établissant sur les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuro psychologiques,
*- Fixer le taux du Déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou de plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation. Prendre en compte les différentes composantes du DFP et à ce titre:
— indiquer un taux de pourcentage évaluant les séquelles,
— décrire et évaluer les souffrances endurées post consolidation sur une échelle de 1 à 7 ou majorer le taux précedemment obtenu,
— décrire la perte de qualité de vie
— En cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et, les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement.
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactges ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
Se prononcer le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
— Se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement
— Après s’être entouré d’avis spécialisé dire:
— si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident,
N° RG 24/03405 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKWT
— dans la négative ou à défaut d’activité professionnelle antérieures à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre indications.
— dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para médicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains.
Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût,
— décrire les souffrances endurées avant consolidation ( les souffrances s’entendent des souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures) et les évaluer sur une échelle de 1à 7,
— décrire la nature et l’importance du Préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et le Préjudice esthétique permanent, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement,
— décrire le préjudice d’agrément défini comme la perte de la qualité de vie de la victime.
10) Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre,
— l’expert devra déposer son rapport définitif , dans le délai de rigueur d’UN AN à compter de cette ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée), et le communiquer aux conseils des parties.
— disons que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises – étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération,
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par Madame [F] [V], demanderesse à la mesure, qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMETTONS M. Le Président du Tribunal Judiciaire du MANS, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure.
CONDAMNONS in solidum la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Fédération Nationale de la Mutualité Française à payer à Madame [V] une provision ad litem d’un montant de 3 000,00 euros.
DEBOUTONS Madame [F] [V] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVONS les dépens ;
N° RG 24/03405 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKWT
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 3 décembre 2026 – 9h pour les conclusions de Maître [D] après expertise ou les parties indiqueront l’état d’avancement de ladite expertise.
La Greffière La Juge de la mise en état
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