Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch jex, 15 janv. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’Exécution
[Adresse 4]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
______________________
ILLKIRCH JEX
N° RG 24/00139
N° Portalis DB2E-W-B7I-NECS
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— M. [M] (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [M] (LS)
— Mme [M] (LRAR+LS)
— SAS OP HOLDING (LRAR+LS)
— Me DUDKIEWICZ-BALMELLE (LS)
— Me TECHEL (LS)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Noémie DUDKIEWICZ-BALMELLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18
Madame [X] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Noémie DUDKIEWICZ-BALMELLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18
DEFENDERESSE :
S.A.S. OP HOLDING
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 96, Me Audrey MEGRET ROTH-MEYER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 06 Novembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 15 Janvier 2025
Premier ressort,
OBJET : Autres demandes relatives à une sûreté mobilière
FAITS ET PROCÉDURE :
Attendu que par ordonnance du 16 septembre 2024, la SAS OP HOLDING a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires ouverts par Monsieur [L] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE Alsace Champagne Lorraine, agence [Localité 20] Koenigshoffen, pour garantir une somme de 30 800 euros en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Qu’ayant été autorisés à le faire aux fins d’obtenir la mainlevée des saisies opérées sur les différents comptes pour un total de 119 867,77 euros, les demandeurs ont fait assigner la SAS OP HOLDING à jour fixe par acte du 21 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 à l’occasion de laquelle ils ont expliqué que dès le 9 octobre 2024 :
• la société a fait saisir sur les comptes courants ouverts au nom de Monsieur [L] [M] les sommes suivantes :
Compte courant [XXXXXXXXXX09] 9,19 euros,LDD numéro [XXXXXXXXXX010] 971,90 euros, Livret A numéro [XXXXXXXXXX011] 831,12 euros,PEL numéro [XXXXXXXXXX016] 158,88 euros
• la société a fait saisir sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [L] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] :
dépôt solidarité CASDEN numéro [XXXXXXXXXX015] 19,44 euros, les autres comptes n’ayant aucun solde créditeur ;
• la société a fait saisir sur les comptes ouverts au nom de Madame [X] [G] épouse [M] :
LDD numéro [XXXXXXXXXX08] 553,70 euros, Compte courant n°[XXXXXXXXXX05] 56 323,54 euros
Que le 17 octobre 2024, la SAS OP HOLDING donnait instruction de procéder à la mainlevée totale et immédiate des saisies conservatoires pratiquées sur le compte de Madame [X] [G] épouse [M], de sorte que, selon les demandeurs, le montant encore indisponible est finalement de 50 860,36 euros (en réalité de 50 990,53 euros compte tenu du solde négatif de 130,17 euros sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX06]), soit une somme bien supérieure aux 30 800 euros autorisés ;
Que les demandeurs sollicitent donc, au visa de leur acte introductif d’instance et des conclusions du 4 novembre 2024 qu’ils ont développées à l’audience, la rétractation de l’ordonnance du 16 septembre 2024, la mainlevée, ou subsidiairement le cantonnement, des saisies conservatoires effectuées sur les comptes de Monsieur [L] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] ainsi que la condamnation de la société à leur régler 10 000 euros à titre de dommages-intérêts outre les intérêts légaux à compter de la présente décision, ainsi que la condamnation de la défenderesse à leur régler une indemnité de procédure de 6 500 euros ;
Qu’à l’appui de leurs demandes ils font valoir d’une part que la créance dont se prévaut la SAS OP HOLDING n’est pas certaine et d’autre part qu’il n’existe aucune menace quant au recouvrement de la créance alléguée ;
Qu’avant de développer ces deux moyens, les demandeurs rappellent que le 14 janvier 2011, ils ont créé la SARL BLUE NOTE SYSTEMS qui a pour objet l’étude, le conseil et le développement de logiciels ainsi que l’hébergement d’applications ; que dans le courant de l’année 2021, souhaitant cesser cette activité, ils ont mandaté un apporteur d’affaires en vue d’être mis en relation avec de potentiels repreneurs ; qu’ils sont ainsi entrés en contact avec Monsieur [J] [T] ; qu’à l’issue d’un audit comptable débuté au mois de juin 2022, la présence dans les locaux du repreneur et d’un stage effectué par le fils de ce dernier dans le courant du mois de juillet 2022, le 6 septembre 2022 Monsieur [L] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] ainsi que la société OP HOLDING, qui s’était substituée à Monsieur [J] [T], signaient un protocole de cession sous les conditions suspensives suivantes :
• obtention d’un financement par l’acquéreur,
• réalisation des audits,
• présence de salariés clés au jour de la signature de l’acte de cession notamment madame [Y] et Monsieur [S],
• le maintien des relations commerciales avec les principaux clients la société,
• le maintien des relations commerciales avec les principaux éditeurs et le principal hébergeur ;
Que le 21 octobre 2022, les conditions suspensives étant levées, l’acte de cession était régularisé pour la somme de 259 000 euros, avec en parallèle la signature d’une convention de garantie d’actif et de passif mobilisable à partir de 4 000 euros ; qu’au jour de l’assignation seule la somme de 190 000 euros a été versée ;
Que le 25 avril 2023 estimant qu’il y avait lieu de mettre en œuvre cette garantie d’actif et de passif, la SAS OP HOLDING s’est faite attribuer la somme de 50 000 euros détenue par la BANQUE POPULAIRE au titre d’une garantie à première demande, et parallèlement, a fait assigner les demandeurs devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Que sur le moyen tiré du caractère incertain de la créance, les demandeurs soutiennent que :
la créance dont se prévaut la société trouve son fondement dans la convention de garantie d’actif et de passif mais qu’en l’espèce la créance alléguée n’est pas fondée en son principe puisqu’aucun des faits invoqués par la SAS OP HOLDING ne justifie la mise en œuvre d’une telle garantie ; que d’autre part la convention litigieuse prévoyait que la société s’était s’engagée à notifier son appel en garantie par écrit aux garants dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours ouvrables à compter de la date à laquelle le bénéficiaire aura eu connaissance par quelque moyen que ce soit d’un fait susceptible de donner lieu à passif ; qu’en l’espèce la société ne justifie pas de la date à laquelle elle a eu connaissance des faits qu’elle invoque au soutien de son appel, pas plus qu’elle ne justifie du respect de ce délai de 30 jours ; que la société défenderesse n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une garantie de passif alors qu’elle n’en a pas respecté les conditions de forme et de délai ;
que les demandeurs invoquent la clause figurant dans le contrat aux termes de laquelle « il est expressément convenu entre les parties que le non-respect des délais de notification [de 30 jours] prévue ci-dessus entraînera la déchéance totale ou seulement partielle des droits du bénéficiaire uniquement et seulement si, et dans la mesure où, ce retard cause un préjudice particulier au garant et dans la limite de ce préjudice, sauf cas de force majeure » ; qu’en l’espèce, après avoir rappelé que classiquement dans une telle garantie le non-respect du délai de notification est sanctionné ou par la déchéance de la garantie ou par des dommages-intérêts, ils estiment que la convention de garantie d’actif et de passif est nulle par application de l’article 1170 du Code civil, qui dispose que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » ; qu’ils justifient ce moyen en soutenant que si le retard cause un préjudice, seul un dédommagement à hauteur du préjudice peut être demandé et si ce retard n’engendre aucun préjudice la déchéance n’est pas acquise de sorte qu’en aucun cas la déchéance ne peut être obtenue ;
la société n’étant titulaire d’aucune créance certaine, il y a lieu, au visa de l’article L 511–1 du Code des procédures civiles d’exécution, de donner mainlevée des saisies attributions opérées ;
la société ne s’est toujours pas acquittée du paiement de l’intégralité du prix de cession ;
Quant à l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la prétendue créance, ils font valoir que la société ne rapporte aucune preuve de cet ordre, d’autant qu’elle doit encore régler la somme de 19 000 euros et que la créance qu’elle revendique n’est que de 1 800 euros ; que par ailleurs les montants saisis pour une somme largement supérieure au montant autorisé sont la preuve qu’il n’existe aucune menace quant au recouvrement de cette créance ; qu’en outre les demandeurs sont propriétaires d’un bien immobilier libre de toute inscription hypothécaire ;
Qu’estimant les saisies opérées abusives, ils sollicitent reconventionnellement la condamnation de la société à réparer le préjudice résultant de la mesure qu’elle a initiée sur le fondement de l’article L512–2 du Code des procédures civiles d’exécution, et qu’ils évaluent à 10 000 euros, sans qu’il y ait besoin de rapporter la preuve d’une faute du créancier ; que depuis le 9 octobre 2024 toutes les sommes saisies sur leurs comptes personnels sont bloquées ; que le non-respect du cantonnement autorisé démontre la mauvaise foi de la société ;
Attendu que pour s’opposer à ces demandes la SAS OP HOLDING rappelle d’une part que l’acte de cession est du 24 octobre 2022 et non du 21, que d’autre part, sur les 259 000 euros, 190 000 ont été réglés à la signature, 50.000 euros sont devenus exigibles dès la remise par Monsieur [L] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] d’une garantie bancaire à première demande ; qu’elle précise que cette garantie bancaire lui a été remise le 26 octobre et que son montant est dégressif par tiers jusqu’au 20 octobre 2025, les 19 000 euros restants étant payables au 30 juillet 2025 ;
Qu’elle reproche à Monsieur [L] [M], gérant de la SARL BLUE NOTE SYSTEMS :
d’avoir annoncé une rentabilité pour l’exercice 2022 qui devait se révéler bien inférieure ;
d’avoir perçu une rémunération annuelle de 39 383 euros alors qu’il était prévu une rémunération de 36 000 euros, de sorte que la SAS OP HOLDING a demandé et obtenu le versement de la différence ;
sa réticence pour communiquer les documents comptables, de sorte que l’audit dont font état les demandeurs n’était que partiel ;
d’avoir demandé à Monsieur [S], élément essentiel au maintien et au développement de l’activité de la société, de supprimer la mention de son profil Linkedin indiquant qu’il était professionnellement disponible alors que dans la convention de garantie de passif, Monsieur [L] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] avaient déclaré que ce salarié n’avait pas manifesté l’intention de quitter la société dans les prochains mois et que dans les 2 mois qui ont suivi la cession, le développeur a démissionné ;
d’avoir occulté que les conditions des relations commerciales de la société acquise avec ses fournisseurs et ses clients avaient fait l’objet de modifications, dans le détail desquels il n’est pas utile d’entrer, qui ont été découvertes après la cession ;
d’avoir tu les mécontentements de certains clients ;
d’avoir tu le fait que la fréquentation du site internet de la société BLUE NOTE SYSTEM avait baissé et qu’il était en cours de reconstruction de sorte que l’analyse n’a pu être faite que postérieurement ;
d’avoir détruit sa correspondance électronique professionnelle ;
Qu’en réaction, la SAS OP HOLDING avait fait diligenter un audit qui a mis en évidence divers dysfonctionnements et non-respects de la réglementation ;
Que tous ces éléments l’ont amené à mettre en œuvre, à titre conservatoire, la garantie litigieuse par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2023 à hauteur de 129 440 euros (ventilés comme suit : 120 440 euros pour la remise aux normes, 4 500 euros pour la mission de développement en régie, et 4 500 euros au titre des frais d’avocat) ainsi que d’actionner la garantie bancaire de 50 000 euros réglés le 16 octobre 2023 ; que parallèlement, elle a fait assigner Monsieur [L] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] au fond ;
Que sur le reproche qui lui est fait d’avoir fait saisir des sommes supérieures à celle autorisée par l’ordonnance, la SAS OP HOLDING fait valoir les dispositions de l’article L162-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit l’obligation d’honorer les opérations initiées antérieurement à la saisie ;
Que sur le fond, la SAS OP HOLDING soutient que sa créance est fondée en son principe et résulte de l’article 3.1.1 de la convention de garantie de passif qui la rend exécutoire compte tenu de l’inexactitude des déclarations faites par Monsieur [L] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] et rappelées ci-dessus ;
Que pour ce qui est de la nullité tirée du non-respect du délai de 30 jours, elle estime qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que le non-respect de ce délai leur a causé un préjudice, ce qu’ils ne font pas et qu’en tout état de cause le juge peut déroger à ce qu’ont convenu les cocontractants ;
Qu’enfin, s’agissant des circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance, la SAS OP HOLDING précise que le comportement des demandeurs constitue l’une d’elles comme le prouve le fait que Monsieur [L] [M] se soit abstenu de rembourser les 1.800 euros indument réglés par la société BLUE NOTE SYSTEMS en ses lieu et place ; que de même Monsieur [L] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] n’ont donné aucune suite à la mise en demeure d’avoir à régler 29 000 euros déduction faite des 50 000 euros perçus au titre de la garantie bancaire ;
Que la SAS OP HOLDING soutient être créancière de Monsieur [L] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] à hauteur de 19 000 euros (elle a réglé 190 000 euros sur les 259 000 euros dus, et perçu 50 000 euros réglés par la banque) et rappelle que les 19 000 euros qu’elle doit ne seront exigibles que le 25 juillet 2025 ; qu’enfin, selon elle, Monsieur [L] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] ne justifient pas être propriétaires d’un bien immobilier comme ils le prétendent pour justifier leur demande de mainlevée ;
Que la SAS OP HOLDING conclue également au débouté de la demande de dommages-intérêts et estime en outre que la demande de Madame [X] [G] épouse [M] est irrecevable dans sa demande de dommages-intérêts, au motif qu’elle a donné mainlevée des saisies opérées sur ses comptes personnels ; que subsidiairement, les demandeurs n’établissent pas la preuve du caractère abusif de la demande faite à leur égard pas plus qu’ils n’établissement l’existence d’un préjudice à hauteur de la condamnation réclamée ;
Que reconventionnellement la SAS OP HOLDING sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [L] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] à lui régler 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L 511–1 du Code de procédure civile d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée dans son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
Sur le principe de la créance
Attendu que saisi du sort d’une mesure conservatoire, il n’appartient au juge de l’exécution de se prononcer sur l’existence et la portée des éventuelles fautes commises par les parties dans l’exécution d’une convention mais de constater le principe d’une créance ;
Sur le bien-fondé de la mise en œuvre de la convention de garantie de passif
Attendu que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, une créance ne résulte pas nécessairement d’un acte judiciaire ;
Que dans son courrier du 25 avril 2023 (pièce défendeur 34) la société OP HOLDING, pour justifier son appel en garantie du passif, reproche aux défendeurs :
d’avoir dû régler 4 factures d’un montant total de 4 500 euros alors qu’il avait été convenu que les parties supporteraient les frais qu’elles ont engagés dans les conditions de l’article 17 ;
de ne pas l’avoir averti du souhait de Monsieur [S] de quitter l’entreprise alors qu’ils avaient précisé ne pas être informés de ce souhait et que ce salarié a quitté la société le 13 décembre 2022 ;
d’avoir laissé ses clients exploiter une version obsolète des logiciels CRM et GRC et que la mise à jour des compléments édités par la société BLUE NOTE SYSTEMS n’ont pas été validés par l’entreprise elle-même mais par ses clients qui s’en sont plaints ; que par ailleurs, des aspects de la règlementation ont été ignorés ;
Qu’étaient notamment joints à ce courrier du 25 avril 2023 les factures, la lettre de démission, la copie du profil Linkedln non daté, et la copie du rapport d’audit de la société ;
Attendu que les deux derniers points évoqués dans le courrier, compte tenu de l’objet social de la société et de l’importance du rôle joué par Monsieur [S] au fil de ses 12 ans d’ancienneté, sont de nature à justifier la mise en œuvre de la garantie de passif et donner corps à l’apparence d’une créance au profit de la SAS OP HOLDING et ce d’autant que les éléments communiqués à l’appui du courrier du 25 avril, n’ont pas été formellement et précisément contestés ;
Sur le non-respect du délai de 30 jours
Attendu, aux termes de la convention de garantie de passif, qu'« il est expressément convenu entre les parties que le non-respect des délais de notification [de 30 jours] prévue ci-dessus entraînera la déchéance totale ou seulement partielle des droits du bénéficiaire uniquement et seulement si, et dans la mesure où, ce retard cause un préjudice particulier au garant et dans la limite de ce préjudice, sauf cas de force majeure » ;
Qu’en l’espèce s’il est exact que la société ne justifie pas de la date à laquelle elle a eu connaissance des faits qu’elle invoque au soutien de son appel en garantie, pas plus qu’elle ne justifie du respect de ce délai de 30 jours, ces carences se révèlent cependant sans conséquence dès lors que les défendeurs, qui sont les garants, ne justifient pas eux-mêmes d’un préjudice qui serait la conséquence des manquements allégués ;
Sur la nullité de la convention de garantie
Attendu qu’il est soutenu la nullité de la convention au motif que la déchéance prévue est inapplicable et que dès lors, par application de l’article 1170 du Code civil, aux termes duquel « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite », si le retard cause un préjudice, seul un dédommagement à hauteur du préjudice peut être demandé et si le retard n’engendre aucun préjudice la déchéance ne peut, en aucun cas, être invoquée ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [L] [M] et Madame [X] [G] épouse [M], la déchéance de la SAS OP HOLDING est bien encourue dès lors que ses éventuelles carences ont causé un préjudice aux garants ; qu’en l’espèce, comme il est précisé ci-dessus, Monsieur [L] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] ne justifient d’aucun préjudice et ne sont donc pas fondés dans ce moyen ;
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la SAS OP HOLDING
Attendu que le fait de résister à une demande en paiement ne saurait s’analyser en une circonstance de nature à menacer le recouvrement d’une créance ;
Qu’en revanche, contrairement aux allégations de la SAS OP HOLDING, Monsieur [L] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] justifient être propriétaires d’un bien immobilier (pièce demandeurs 23) ; que par ailleurs, de manière superfétatoire puisque postérieure aux saisies, ces saisies ont permis de constater que les fonds saisis de manière conservatoire suffisaient à garantir le paiement de l’éventuelle créance de la SAS OP HOLDING ;
Que les conditions posées par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant cumulatives, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la SAS OP HOLDING est fondée à se dire créancière mais qu’il n’existe aucune circonstance de nature à en menacer le recouvrement ; qu’il y a donc lieu de rétracter l’ordonnance du 16 septembre 2024 et d’ordonner mainlevée des saisies pratiquées le 9 octobre 2024 sur les comptes suivants :
compte courant [XXXXXXXXXX09] 9,19 euros,LDD numéro [XXXXXXXXXX010] 971,90 euros, Livret A n° [XXXXXXXXXX011] 831,12 euros,PEL numéro [XXXXXXXXXX016] 158,88 euros
dépôt solidarité CASDEN numéro [XXXXXXXXXX015] 19,44 euros, les autres comptes n’ayant aucun solde créditeur ;
Qu’il n’y a en revanche pas lieu de statuer la demande de mainlevée des saisies opérées sur les comptes ouverts au nom de Madame [X] [G] épouse [M], les mainlevées ayant déjà été effectuées, ce qui n’est pas contesté ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que Monsieur [L] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] ne démontrent pas le montant du préjudice subi du fait des saisies pratiquées ; qu’ils seront en conséquence déboutés de ce chef de demande ;
Sur la demande d’indemnité de procédure
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] les frais non compris dans les dépens ; que la SAS OP HOLDING sera en conséquence condamnée à leur régler une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
RETRACTONS notre ordonnance rendue le 16 septembre 2024 et en conséquence,
ORDONNONS la mainlevée des saisies pratiquées le 9 octobre 2024 sur les comptes suivants ouverts au nom de Monsieur [L] [M] :
compte courant [XXXXXXXXXX09] 9,19 euros,LDD numéro [XXXXXXXXXX010] 971,90 euros, livret a numéro [XXXXXXXXXX011] 831,12 euros,PEL numéro [XXXXXXXXXX016] 158,88 euros
Ainsi que sur le compte le compte ouvert au nom de Monsieur [L] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] :
dépôt solidarité CASDEN numéro [XXXXXXXXXX015] 19,44 euros, les autres comptes n’ayant aucun solde créditeur ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer la demande de mainlevée des saisies opérées sur les comptes ouverts au nom de Madame [X] [G] épouse [M] ;
DEBOUTONS Monsieur [L] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] de leur demande de dommages-intérêts ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SAS OP HOLDING à régler à Monsieur [L] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] une indemnité de procédure de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS cette société aux dépens.
Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 15 janvier 2025,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Sociétés immobilières ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Fins ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Siège social
- Action ·
- Sécheresse ·
- Expert judiciaire ·
- Vice caché ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurances ·
- Délai de prescription ·
- Délai ·
- Responsabilité
- Économie ·
- Industrie ·
- Mutuelle ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Email ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courriel ·
- Vie active ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Consentement ·
- Associations ·
- Tiers ·
- Charges
- Équidé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Ès-qualités ·
- Cheval ·
- Contestation ·
- Obligation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Clause resolutoire ·
- Pont ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette
- Expertise ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- État ·
- Mode de vie ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.