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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 25/00183 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7PB
Affaire :
S.C.E.A. HARAS DE L’AUBIER
C/
S.A.S. [Z]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me BLUM
CE + CCC à Me FELDMAN
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 FEVRIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 05 Février 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
S.C.E.A. HARAS DE L’AUBIER
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie BLUM de la SELARL CABBLUM, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
S.A.S. [Z]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
représentée par Maître Deborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître [B] [L]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Coralie BLUM de la SELARL CABBLUM, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA HARAS DE L’AUBIER exploite une écurie spécialisée dans l’élevage et la pension de chevaux à [Localité 2], dans le département de la Manche.
Au cours de l’année 2023, la SAS [Z] a confié à la SCEA HARAS DE L’AUBIER plusieurs équidés appartenant à son élevage et destinés à la reproduction.
Suivant une ordonnance datée du 26 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Coutances, saisi par requête de la SAS [Z], a autorisé celle-ci à récupérer 10 chevaux identifiés, confiés à la SCEA HARAS DE L’AUBIER, le cas échéant en entrant sur la propriété de celle-ci avec l’accompagnement d’un commissaire de justice.
Par acte en date du 6 novembre 2025, la SCEA HARAS DE L’AUBIER a fait assigner la SAS [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir condamner celle-ci sur le fondement des articles 1103, 1231-6 et 1342-2 du code civil et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, à lui payer une provision de 44.953,57 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2025 et capitalisation des intérêts ; ainsi qu’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Initialement appelée à l’audience du 27 novembre 2025 puis renvoyée à deux reprises pour la mise en état des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
Me [B] [L] est intervenu volontairement dans la procédure, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCEA HARAS DE L’AUBIER par suite d’un jugement prononcé le 27 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Représentés par un même avocat, la SCEA HARAS DE L’AUBIER et Me [B] [L], intervenant ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCEA HARAS DE L’AUBIER, visant leurs écritures soutenues à l’audience, demandent au juge des référés de :
— Condamner la SAS [Z] à payer à la SCEA HARAS DE L’AUBIER une provision de 44.953,57 € TTC, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2025, outre capitalisation des intérêts,
— Débouter la SAS [Z] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Condamner la SAS [Z] à payer à la SCEA HARAS DE L’AUBIER une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
Représentée par avocat, visant ses écritures soutenues à l’audience, la SAS [Z] demande au juge des référés de :
— Dire n’y avoir lieu à référé,
— En conséquence, débouter la SCEA HARAS DE L’AUBIER de l’ensemble de ses demandes,
— Reconventionnellement, inscrire et fixer au passif de la procédure collective de la SCEA HARAS DE L’AUBIER :
— 5.000 € à titre provisionnel en réparation de ses préjudices,
— 179,74 € à titre provisionnel pour ses frais vétérinaires,
— 3.898,19 € au titre des frais engagés pour récupérer ses équidés,
— 1.000 € au titre de la perte des paillettes,
— 25.000 € au titre de la perte de chance de vendre le poulain [J],
— 1.000 € pour procédure abusive,
— Subsidiairement, condamner la SAS [Z] à lui payer une provision de 10.000 € TTC,
— Et en tout état de cause, inscrire et fixer au passif de la procédure collective de la SCEA HARAS DE L’AUBIER la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision formées par la SCEA HARAS DE L’AUBIER et son mandataire judiciaire
Suivant les termes de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que la SAS [Z] a confié à la SCEA HARAS DE L’AUBIER divers équidés au cours de l’année 2023 et que ceux-ci sont restés à la garde de ladite SCEA, dont ceux que la SAS a repris durant l’été 2025 à la suite de l’ordonnance sur requête datée du 26 juin 2025.
S’il apparaît non moins constant que cette garde ou ce « placement » d’équidés avait nécessairement une contrepartie financière (cf. au besoin la pièce n°40 de la SAS [Z] reprenant des échanges de messages explicites sur ce point), les parties ne produisent toutefois aucun contrat écrit passé entre elles.
Cela étant, la SCEA HARAS DE L’AUBIER et son mandataire justifient (pièce n°2) d’un relevé complet de facturation reprenant des factures datées du 9 juillet 2024 au 20 juillet 2025 dont ils font valoir qu’elles n’ont pas été réglées par la SAS [Z], pour un montant total dû au 30 juillet 2025 de 44.953,57 €.
La SCEA a fait adresser par l’intermédiaire de son avocat une mise en demeure datée du 31 juillet 2025 (pièce n°3), pour ce montant.
A l’appui de sa contestation sur cette créance, la SAS [Z] soutient essentiellement qu’aucune facture de pension ne lui aurait été communiquée, en dépit de ses demandes répétées, d’autre part en substance que la SCEA aurait manqué à ses obligations et plus particulièrement à l’entretien des équidés qui lui étaient confiés.
A cet égard, il ressort des débats une contestation relevant du fond, entretenue par les parties quant au respect par la SCEA HARAS DE L’AUBIER de ses obligations qu’au demeurant ni la SAS ni la SCEA n’avaient cru devoir définir formellement, plus généralement quant à l’entretien des chevaux, la qualité insuffisante des soins, la dévalorisation des équidés ou la dégradation de leur santé.
La juridiction saisie en référés ne tranchera pas cette discussion de fond impliquant d’apprécier plusieurs contestations sérieuses.
Force est de constater en revanche, dans le cadre de cette instance de référé, que la SAS [Z] s’est abstenue de tout paiement en contrepartie de la prise en charge de ses équidés et alors même qu’elle s’était engagée à plusieurs reprises à effectuer un paiement, notamment suivant sa lettre du 26 mai 2025 (pièce n°4 des demandeurs) proposant alors un paiement de 13.400 € HT.
Cette obligation de paiement en tant que telle n’apparaît dès lors pas sérieusement contestable en son principe.
Les factures produites par la SCEA et son mandataire n’en demeurent pas moins succinctes et sont contestées sur le fond par la SAS [Z].
Sont à relever trois chefs plus précis de contestation des factures :
— Les 86 factures mentionneraient toutes les mêmes deux dates en juillet 2024,
— 21 prestations facturées pour la jument [A], pour un total de 4.830 € HT dont les pensions auraient été réglées par un autre propriétaire que la SAS [Z],
— Diverses factures ne mentionnant pas les mois facturés pour un total de 10.189,75 € TTC.
A contrario, d’autres factures ne sont donc pas plus précisément discutées au stade du référé.
Au vu de l’ensemble des éléments produits, compte tenu en particulier des accords passés entre les parties, du nombre d’équidés, de la durée de la garde et du coût unitaire, il conviendra de fixer une provision d’un montant de 24.000 € TTC au titre de l’obligation de paiement non contestable, sans préjudice d’une éventuelle instance au fond entre les parties qui permettrait de déterminer plus précisément le montant de la créance.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la SAS [Z]
Pour solliciter la condamnation de la SCEA et de son mandataire, à plusieurs titres, la SAS [Z] vise principalement les articles 1927 et 1928 du code civil, lesquels obligent le dépositaire à apporter des soins dans la garde de la chose déposée.
Comme déjà relevé, la SAS [Z] reproche ainsi à la SCEA d’avoir manqué à ses obligations et soutient en conséquence que celle-ci doit répondre des dommages subis par les équidés qui lui ont été confiés.
Cependant, outre que la SAS [Z] procède à cet égard principalement par voie d’affirmations et sans autre pièce justificative, au principal de son argumentation, que diverses photos et des certificats vétérinaires (pièces n°2, 14, 19, 37) sans procès-verbal de constat ou rapport d’expertise, ses allégations font l’objet de contestations sérieuses en retour de la part de la SCEA HARAS DE L’AUBIER et de son mandataire. Ceux-ci s’expliquent en effet de manière détaillée dans leurs écritures, soutenues par quelques pièces justificatives, relativement à l’état des équidés confiés à la SCEA, plus précisément à celui de la poulinière « Baroness » et apportent des commentaires face aux photographies produites par la partie adverse.
Un tel litige relève de la juridiction du fond et ne peut être tranché par le juge des référés.
La SAS [Z] sera donc déboutée de ses demandes reconventionnelles ne relevant pas du référé.
Il en ira de même s’agissant de la demande reconventionnelle formée pour procédure abusive, alors que l’instance en référé formée par la SCEA HARAS DE L’AUBIER est liée directement au défaut d’exécution d’une convention certes non écrite ayant lié les parties et ne présente donc pas un caractère manifestement abusif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de condamner la SAS [Z] aux dépens de l’instance de référé, ainsi qu’au paiement à la SCEA HARAS DE L’AUBIER et à son mandataire judiciaire unis d’intérêts d’une indemnité pour leurs frais irrépétibles au visa de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant prendra en compte les circonstances particulières de cette affaire ainsi que la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS [Z] à payer à la SCEA HARAS DE L’AUBIER, représentée par son mandataire judiciaire Me [B] [L] ès-qualités, une provision de 24.000 € (VINGT-QUATRE MILLE EUROS) TTC à valoir sur sa créance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DÉBOUTE la SCEA HARAS DE L’AUBIER et Me [B] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire, pour le surplus de leur demande de provision ;
DÉBOUTE la SAS [Z] de ses demandes reconventionnelles de provision en référé ;
CONDAMNE la SAS [Z] à payer à la SCEA HARAS DE L’AUBIER, représentée par son mandataire judiciaire Me [B] [L] ès-qualités, la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS [Z] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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