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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/53561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/53561 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43WY
AS M N° : 2
Assignation du :
17 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSES
Société IMMO EVOLUTIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société FRUCTIPIERRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Me Nelida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS – #D102
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ALOY PASSY
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie MONCOURTOIS, avocat au barreau de PARIS – #G0180, Me Michael NEUMAN, avocat au barreau de PARIS – #E0726
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 mai 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige et des moyens, les sociétés ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, FRUCTIPIERRE et IMMO EVOLUTIF ont fait assigner la société ALOY PASSY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— condamner la société ALOY PASSY à payer aux sociétés ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, FRUCTIPIERRE et IMMO EVOLUTIF la somme provisionnelle de 29.688.35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 mai 2024, avec intérêts au taux légal majoré,
— condamner la société ALOY PASSY au paiement d’une somme provisionnelle de 1.882,95 euros au titre de la clause pénale,
— condamner la société ALOY PASSY au paiement d’une somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoie et d’une tentative de règlement amiable du litige, et a été plaidée à l’audience du 15 novembre 2024.
A cette date les parties était représentées. Les parties ont indiqué qu’un accord total était intervenu et ont sollicité que cet accord soit entériné, dans les termes de leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation :
À l’audience les parties ont soumis au juge un accord total qu’elles lui demandent d’entériner.
Il résulte des articles 21 et 1565 du Code de procédure civile qu’il entre toujours dans la mission du juge, y-compris du juge des référés, de concilier les parties ou de constater leur conciliation, le cas échéant dans le cadre d’une décision d’homologation qui confère à cet accord force exécutoire.
En l’espèce il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties, dans les termes qui suivent, cet accord comportant des concessions réciproques et ne dérogeant à aucune disposition d’ordre public ; cette homologation lui confère force exécutoire :
— la société ALOY PASSY est condamnée à payer aux sociétés ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, FRUCTIPIERRE et IMMO EVOLUTIF une provision de 53.617,68 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus
— la société ALOY PASSY est autorisée à s’acquitter de cette dette en une mensualité de 8.500 euros au plus tard le 21 novembre 2024, puis vingt mensualités consécutives de 2.255,88 euros chacune, la première échéance étant fixée le 21 décembre 2024, puis le 21 de chaque mois suivant, en sus du règlement des loyers, charges et accessoires courants à leur date d’échéance contractuelle
— à défaut de règlement à bonne date d’une seule échéance et/ou du non-paiement à leur date d’exigibilité des loyers, charges et accessoires courants, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible
— chacune des parties conserve à sa charge ses frais d’avocat.
Sur les dépens :
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner la société ALOY PASSY de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant non publiquement, après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGONS l’accord intervenu entre les parties dans les termes suivants :
— la société ALOY PASSY est condamnée à payer aux sociétés ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, FRUCTIPIERRE et IMMO EVOLUTIF une provision de 53.617,68 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus
— la société ALOY PASSY est autorisée à s’acquitter de cette dette en une mensualité de 8.500 euros au plus tard le 21 novembre 2024, puis vingt mensualités consécutives de 2.255,88 euros chacune, la première échéance étant fixée le 21 décembre 2024, puis le 21 de chaque mois suivant, en sus du règlement des loyers, charges et accessoires courants à leur date d’échéance contractuelle
— à défaut de règlement à bonne date d’une seule échéance et/ou du non-paiement à leur date d’exigibilité des loyers, charges et accessoires courants, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible
— chacune des parties conserve à sa charge ses frais d’avocat.
LUI CONFERONS force exécutoire ;
CONDAMNONS la société ALOY PASSY à régler les dépens de l’instance.
Fait à [Localité 6] le 19 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fanny LAINÉ
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