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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 nov. 2024, n° 24/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société, Société SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société CDC HABITAT, Société CA CONSUMER FINANCE c/ Société ALLIANZ, Société ADVANZIA BANK, Société CARREFOUR BANQUE, CAF DE PARIS, CDC, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Société CAISSE D' EPARGNE ILE DE FRANCE, Société EMMAUS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DÉCISION DE REJET DE RELEVÉ DE CADUCITÉ
DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00702 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LMQ
N° MINUTE :
24/00150
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT
DEFENDEUR :
[I] [S]
AUTRES PARTIES :
Société ADVANZIA BANK
Société EMMAUS
SGCSAINT-MAUR-DES-FOSSES
CA CONSUMER FINANCE
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
Société RATP
CAF DE PARIS
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Société ALLIANZ
Société CARREFOUR BANQUE
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
DRFIP IDF ET PARIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société CDC HABITAT
SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT
33 AVENUE PIERRE MENDES
75013 PARIS
A :
Monsieur [I] [S]
54 RUE CESARIA EVORA
75019 PARIS
AUTRES PARTIES
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
EMMAÜS
TERRITOIRE EST PENSION DE LA FAMILLE
17 RUE LE BUA
75020 PARIS
Société SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES
9 AVENUE DES ARTS
94107 ST MAUR DES FOSSES CEDEX
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
RATP
DEPARTEMENT JURIDIQUE AFFAIRES PENALES
PV INCIDENTS CHEQUES LAC – LA61
54 QUAI DE LA RAPPEE
75599 PARIS CEDEX 12
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
Société ALLIANZ
SERVICE CONTENTIEUX
CASE COURRIER 8M
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT – TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Marie-Laure KESSLER
Greffière : Stellie JOSEPH
Décision :
Rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe
Vu l’article 468 du code de procédure civile qui prévoit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Vu la décision de caducité prononcée à l’audience du 14 octobre 2024 au motif que la société CDC HABITAT n’avait pas comparu sans motif légitime et qu’elle n’avait pas non plus régulièrement usé des dispositions prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation valant dispense de comparaître, le caractère contradictoire de son courrier du 26 septembre 2024 n’étant pas établi ;
Vu la requête formée par la société CDC HABITAT par courrier reçu le 7 novembre 2024 sollicitant qu’une décision soit rendue sur le fond en application de l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile;
Mais attendu que la société CDC HABITAT ne justifie d’aucun motif légitime permettant de solliciter un relevé de caducité et ne remplit pas les conditions de l’article R. 713-4 du code de la consommation pour comparaître par écrit dès lors que ses courriers adressés au tribunal ne sont pas transmis contradictoirement à tout le moins au débiteur, M. [I] [S] ;
Que par suite, la demande de jugement au fond formée par la société CDC HABITAT sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, et en premier ressort,
REJETTE la demande formée par la société CDC HABITAT tendant à ce qu’un jugement au fond soit rendu malgré la caducité de sa contestation prononcée le 14 octobre 2024.
La Greffière, La Présidente,
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