Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE GENERALE, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00115 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSYP
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[K] [O]
née le 10 Décembre 1968 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
101 RUE ANITA CONTI
RESIDENCE TERRE NEUVE BAT B APT 37
76400 FECAMP
comparante
à l’encontre de la décision d’IRRECEVABILITE prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
ABEILLE IARD ET SANTE
CHEZ SOGEDI SERVICE SURENDETTEMENT
55 ALL DES FRUITIERS – BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
SOS PAREBRISE
31 BD DUPUD
27300 BERNAY
FONDS DE GARANTIE
64 RUE DEFRANCE
94682 VINCENNES
CANAL PLUS CANAL SAT
Service Clients
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
SOLSTICE AVOCATS
181 RUE CLEMENT ADER
27000 EVREUX
SCN CONDITIONNEMENT :
ROUTE DE LOUVIERS
27190 CONCHES EN OUCHE
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
SIP BERNAY
26 RUE G DE LA TREMBLAYE
BP 753
27307 BERNAY CEDEX
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
EOS FRANCE
Secteur surendettement 19 allée du Chateau Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
POLE DE RECOUV. SPEC. EURE
BD GEORGES CHAUVIN
27022 EVREUX CEDEX
SEFIA – CHEZ CONCILIAN
69 avenue de Flandres
59700 MARCQ EN BAROEUL
IMMOBILIERE DE BEAUMONT
3 PL CARNOT
27170 BEAUMONT LE ROGER
DÉBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [O] a saisi le 12 mars 2024 la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 28 mai 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime a déclaré cette demande irrecevable pour les motifs suivants :
— Inéligibilité
— Inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car Madame exerce une activité professionnelle indépendante et est inscrite sous le SIREN n° 492 437 751, ce qu’il la rend inéligible à la procédure de surendettement.
Par courrier recommandé en date du 14 juin 2024, Madame [K] [O] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 4 juin 2024 en faisant valoir qu’elle n’a aucune société ou autre activité indépendante à son nom, ni en gérance quelconque. Elle avait une société d’écrivain public et une autre de comptabilité. Elle produit le justificatif que son auto-entreprise ouverte en 2013 a été fermée en 2015, également que la société ouverte en 2006 a été fermée en 2007.
La Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a transmis le dossier de la débitrice qui a été reçu au greffe du juge des contentieux de la protection le 28 juin 2024.
Madame [O] et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 17 septembre 2024.
A cette audience, Madame [O], comparante en personne, justifie ne plus avoir de société en son nom. Elle indique avoir des arrangements avec les commissaires de justice et faire comme elle peut mais qu’elle n’arrive pas à s’en sortir. Elle vit seule et travaille en tant que conductrice de car.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [O] a contesté, par courrier recommandé du 14 juin 2024, la décision d’irrecevabilité qui lui avait été notifiée le 4 juin 2024. Dès lors, son recours est recevable pour avoir été exercé dans le délai prévu par le texte susvisé.
Sur le bien-fondé du recours et l’éligibilité à la procédure de surendettement
Il résulte de l’article L.711-3 du code de la consommation que les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Par ailleurs, l’article L. 640-2 du code de commerce dispose que “La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.”
Enfin, il sera rappelé d’une part que c’est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L. 711-3 du code de la consommation et, d’autre part, que si les dettes professionnelles ne doivent pas être prises en considération pour apprécier la situation de surendettement, leur existence n’exclut pas l’intéressé du bénéfice de la procédure dès lors qu’il ne relève pas de l’une des procédures prévues par l’article L. 711-3 du code de la consommation.
Madame [O] a produit les justificatifs de cessation de ses activités. La société créée le 16/10/2006 (Siren n°492 437 751) a été fermée le 31/05/2007 et que la société ouverte le 05/01/2013 a été fermée au 31/12/2015. Par ailleurs, son endettement ne comprend pas de dettes professionnelles.
Dès lors, les conditions fixées par l’article L. 640-2 du code de commerce ne sont plus remplies à son égard car la débitrice a établi ne plus avoir de statut professionnel.
Elle perçoit un salaire de 1040€ par mois. Elle vit seule et n’a pas d’enfant à charge. Enfin, il ressort des éléments transmis par la commission que la débitrice a un endettement colossal et a une capacité de remboursement.
Dès lors, sa situation de surendettement est caractérisée.
Il convient de déclarer bien fondé le recours de la débitrice contre la décision d’irrecevabilité de la commission, de modifier la décision de la commission du 28 mai 2024, de déclarer Madame [O] recevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et par conséquent de renvoyer le dossier à la commission pour poursuite de sa mission.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par Madame [K] [O] ;
MODIFIE en conséquence la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime en date du 28 mai 2024 ;
DÉCLARE Madame [K] [O] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la Commission des particuliers de la Seine-Maritime pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice ;
RAPPELLE que la débitrice a interdiction de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Lieu de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Preuve ·
- Victime
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Exploit ·
- Malfaçon ·
- Acte authentique ·
- Réserver
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Violence ·
- Administration ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Représentation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation
- Expropriation ·
- Copropriété ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Biens ·
- Remploi ·
- Date ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Périmètre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Exception de procédure ·
- Ordonnance de référé ·
- État ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Nullité ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Protection ·
- Altération ·
- Banque
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Contestation ·
- Recours ·
- Créance ·
- Dette ·
- Lettre ·
- Contentieux
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.