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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 janv. 2025, n° 23/09835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/01/2025
à : Maître Sébastien [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2025
à : Me Delphine LEGRAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09835 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SQ5
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2], assisté par sa curatrice, Madame [U] [W],
représenté par Me Delphine LEGRAS, avocat au barreau de REIMS,
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09835 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SQ5
Par acte sous signature privée en date du 15/04/2019, M.[T] [L] a conclu avec la société l’ASSURANCE DE L’HABITAT un contrat portant sur une rénovation de salle de bain et application incolore façade arrière dans son domicile du [Adresse 3] , pour un total TTC de 17000 euros . Il est noté sur le bon de commande , non numéroté, « paiement comptant ».
Un contrat de prêt personnel a été fait au nom de M.[T] [L] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , sous enseigne CETELEM, pour un total de 17000 euros en 96 mois par mensualités 216.19 euros , au taux de 5.12% l’an.
Une somme de 17000 euros a été virée du compte de M.[T] [L] au Crédit Agricole le 16/05/2019 vers la compte de « [E] [M] » .
M.[T] [L] a déposé plainte auprès du Parquet de [Localité 5] le 13/12/2019 contre la société et son dirigeant M. [V] [N] pour des faits du 15/04/2019 et du 11/12/2018, en joignant une chronologie exposée par sa sœur , Mme [W], des éléments faisant part de manœuvres frauduleuses à son détriment pour la conclusion de contrats de vente et prestations de services l’un du 11/12/2018, l’autre sur la base d’un devis du 15/04/2019, sans facture.
Il a complété sa plainte pénale le 20/07/2020 , en précisant avoir effectué un virement à [E] [M] depuis son compte, à la demande de l’entreprise, celui-ci étant tiers par rapport à la société l’ASSURANCE DE L’HABITAT , aucune facture n’étant remise de cette société pour ces travaux.
Le 06/01/2020, il a été accusé réception par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de [Localité 5] de sa plainte du 10/11/2019 contre cette société.
Par décision du 15/12/2020 du juge auprès du tribunal judiciaire de REIMS en charge du surendettement, M.[T] [L] a été jugé recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement avec 7 créanciers bancaires, dont la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, après la contestation de l’un d’eux, l’état des dettes portant sur un total de 154000 euros pour les 7 contrats conclus entre le 11/12/2018 et le 25/04/2019.
Par décision du 15/04/2021, le juge des tutelles de [Localité 5] a placé M.[T] sous curatelle renforcée pour 3 ans , sa sœur Mme [W] [F] étant désignée curatrice à la personne et aux biens et Mme [H] , subrogée curatrice, sur la base de l’examen circonstancié du DR [C] du 04/11/2020.
M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice a réclamé et obtenu de CETELEM la copie de l’ensemble des documents pour le prêt personnel du 15/04/2019 , après les démarches entamées le 15/11/2020 avec l’aide sa sœur.
La DGCCRF a fait part le 30/07/2024 de l’absence d’enquête pour la plainte transmise en novembre 2019, qui a noté cependant des infractions pouvant être relevées de pratique commerciale agressives et de non-respect des dispositions en matière de démarchage à domicile.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/01/2022 , M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement des articles 464, 1231-1 , 1348 et suivants du code civil , L313-12, L313-16, R313-13, R313-14 du Code de la consommation, aux fins de :
Voir annuler le crédit du 19/04/2019 entre M.[T] [L] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avec toute conséquence légale Voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M.[T] [L] la somme de 578.33 euros Subsidiairement :Voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser des dommages et intérêts équivalents au solde du crédit restant à payer et ordonner compensation entre les créances En tout état de cause :Voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens Par ordonnance du 19/09/2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS a constaté l’incompétence du tribunal judiciaire de PARIS au profit du juge des contentieux de la protection de PARIS pour statuer sur les demandes de M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice et dit que le dossier serait transmis au greffe de ce juge, les parties étant déboutées de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
Les parties ont été convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 30/04/2024 et l’affaire a été renvoyée au 26/09/2024, puis au 07/11/2024 où elle a été retenue.
M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
Voir annuler le crédit du 19/04/2019 entre M.[T] [L] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avec toute conséquence légale Voir subsidiairement dire et juger le crédit inopposable à M.[T] [L] avec toute conséquence légale Voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M.[T] [L] la somme de 578.33 euros Subsidiairement :Voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser des dommages et intérêts équivalents au solde du crédit restant à payer et ordonner compensation entre les créances En tout état de cause :Voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens voir débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions contraires
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
in limine litis :voir sursoir à statuer dans l’attente des résultats des plaintes pénales déposées les 13/12/2019 et 21/07/2020 par M.[T] [L] à titre principal :- voir déclarer irrecevables les demandes de M.[T] [L] comme se rapportant au contrat principal, par défaut de présence de la société venderesse l’ASSURANCE DE L’HABITATVoir déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l’erreur ou du dol comme prescrite et à tout le moins la juger mal fondéeVoir juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue et en conséquence débouter M.[T] [L] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts Subsidiairement en cas de nullité des contrats :Voir juger que du fait de la nullité l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté a, au prêteur et condamner en conséquence M.[T] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 17000 euros En tout état de cause :Voir débouter M.[T] [L] de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusionsVoir condamner M.[T] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens , et admettre Me [O] au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile DISCUSSION :
Sur le sursis à statuer :
En application de l’article 378 du code de procédure civile , il peut être sursis à statuer sur les demandes dans l’attente d’une enquête pénale , si elle est de nature d’ avoir une influence sur la solution de l’instance civile . En vertu de l’article 379 du code de procédure civile , le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge , sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis .
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique que l’enquête pénale consécutive à la plainte pénale déposée par le demandeur sera de nature à exercer une influence directement ou indirectement sur la solution de l’action civile, et que pour une bonne administration de la justice, le sursis à statuer doit être décidé. Elle ajoute que l’article 4 alinéa 2 du CPP prévoit ce sursis tant qu’il n’a pas été définitivement prononcé sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice expose que faute d’enquête de la DGCCRF , et du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société l’ASSURANCE DE L’HABITAT les plaintes n’ont pu aboutir, que les poursuites ont été abandonnées , que l’action présente est une action en nullité , et non une action civile à l’encontre de l’auteur de l’escroquerie.
La plainte déposée le 13/12/2019 puis 20/07/2020 n’a pas donné lieu à suite pénale , selon le mail de la DGCCRF du 30/07/202, en raison d’une absence d’enquête pendant la période Covid, puis de départ d’un agent, et du fait que depuis l’entreprise a été radiée.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer dans l’attente de la plainte déposée pour escroquerie contre la société liquidée actuellement selon décision du tribunal de Commerce de CHAUMONT du 21/02/2022 ne sera pas menée de manière telle que l’enquête puisse exercer une influence sur la présente action en nullité dirigée non contre la société mais contre la banque. Il sera seulement noté que le dirigeant de cette société a été interdit de gérer pendant 10 ans selon décision du 03/10//2022 du même tribunal.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la recevabilité des demandes de M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice :
Sur la mise en cause du vendeur :
L’article L 311-32 du code de la consommation prévoit qu’en cas de crédit affecté à la vente d’un bien ou une prestation de service , la contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. L’alinéa 2 oblige à la mise en cause du prêteur par le vendeur ou l’emprunteur ou son intervention à l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que faute de mise en cause de la société venderesse , la demande en nullité de M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice est irrecevable de ce fait .
Cependant l’article L311-32 code de la consommation s’inscrit dans les disposition sur le crédit affecté, du fait de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit.
Or d’une part , le contrat de crédit objet du litige, est un prêt personnel et non un crédit affecté, si bien que cette disposition ne trouve pas directement application.
D’autre part, M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice a souhaité directement agir contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour une action en nullité du contrat de prêt fondée sur l’article 464 du code civil, qui est indépendante d’une action en nullité du contrat de vente.
Pour l’action en nullité pour vice du consentement, qui se réfère au dol du vendeur , la demande en nullité consécutive du contrat de crédit est bien irrecevable , faute de présence du vendeur dans l’instance.
Mais la nullité du contrat de prêt lui-même est sollicitée du fait que des mentions dudit prêt ne sont pas exactes ni cohérentes ( sur ces revenus , sur le fait qu’à 50 ans il ne pouvait être retraité comme mentionné) car M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice ne pouvait se rendre compte de son engagement en matière de crédit. Sur ce fondement de l’erreur de l’article 1132 du code civil sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, l’ action est sur le principe recevable envers la banque , qui est débitrice de la prestation de prêt d’argent.
Sur la prescription :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes en nullité formées par M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice, au titre du prêt pour vices du consentement .
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’action en nullité est soumise au délai de prescription quinquennale qui débute au jour de la signature du contrat. La banque souligne que le point de départ du délai de prescription peut être reporté lorsque le consommateur n’était pas en mesure de connaître les éléments de l’erreur pour le contrat, ce qui n’est pas justifié par M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice. La demande fondée sur les vices du consentement datant du 25/04/2024 , et le contrat du 19/04/2019 , elle estime la demande prescrite.
M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice fait valoir que dès l’assignation du 13/01/2022 ,il a formé sa demande en annulation notamment pour vices du consentement.
Le point de départ de la prescription est en matière d’erreur la date du contrat de prêt, soit au cas présent le 19/04/2019.
Dans l’assignation du 13/01/2022 , il a été évoqué l’altération des facultés mentales de M.[T] [L], puis la demande en nullité fondée sur l’article 464 du code civil. Mais M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice n’a pas formé de demande en nullité du prêt pour vice du consentement pour dol ou erreur , la seule demande subsidiaire étant une demande de déchéance du droit aux intérêts .
M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice soutient que la demande additionnelle est recevable en vertu de l’article 70 du code de procédure civile si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Mais cette disposition n’a pas trait à la recevabilité au regard de la prescription. Elle a pour objet de vérifier le lien entre demande initiale et nouvelle demande additionnelle, afin que le lien d’instance initialement constitué reste homogène pour l’objet du litige.
Dans ces conditions la demande additionnelle en nullité pour erreur est prescrite, puisque la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie n’en avoir eu connaissance que le 25/04/2024 par conclusions notifiées, ce que ne conteste pas le demandeur.
Sur le fond :
Sur la demande en nullité fondée sur l’article 464 du code civil :
L’article 464 du code civil dispose que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du co-contractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent , dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252 , l’action doit être introduite dans les 5 ans de la date du jugement d’ouverture.
M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice expose avoir été victime en 2016 d’entreprises de travaux l’ayant amené à un fort endettement et de nouveau en 2019, 2020 avoir été victime à plusieurs reprises de vente ou travaux en partie fictifs, pour lesquels des prêts ont été souscrits , les démarches pour les contrats étant en fait réalisés par les démarcheurs et non lui-même.
M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice soutient que la société s’est faite passée pour M.[T] [L] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour souscrire le crédit, car il n’a pas eu de copie de celui-ci , sur le moment. Il précise qu’une fois la somme versée, il a adressé un chèque à la société venderesse , qui a indiqué ne l’avoir pas reçu, et a demandé de faire opposition, puis a demandé un virement sur le compte de « [E] [M] », ce qu’il a opéré. Il rappelle que les travaux prévus n’ont pas été exécutés en totalité. Il fait valoir son handicap mental connu depuis 20 ans , avec des difficultés d’expression et des troubles du discernement, ce qui a conduit à une reconnaissance de taux d’invalidité de 40% par la COTOREP en 1979, mention figurant sur l’avis d’imposition.
Il expose avoir été aidé par sa mère , puis sa sœur [S] dans sa gestion, puis son autre sœur, sa curatrice. Compte-tenu des éléments médicaux produits , il fait valoir ce trouble au moment du contrat de prêt , et notamment le certificat du DR [C] pour la procédure de mise sous protection du 04/11/2020. Il souligne avoir des problèmes de gestion anciens de ce fait.
Il demande annulation du contrat ou son inopposabilité, remboursement des sommes déjà payées et il s’oppose à la demande de restitution du capital , car il a été victime et n’a pas consenti pleinement au crédit.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour contester la demande observe que la demande en nullité selon l’article 414-1 du code civil nécessite de prouver le trouble mental au moment de l’acte. Du fait de la mesure de protection datant du 15/04/2021 et de l’absence d’éléments médicaux, elle estime les autres éléments de preuve insuffisants à caractériser le trouble au moment de la signature du contrat.
Sur le fondement de l’article 464 du code civil , la banque souligne que l’altération doit être notoire, ou connue du cocontractant à l’époque de l’acte passé, et que la preuve du préjudice qui en est résulté doit être rapportée.
Elle observe que le contrat est de plus de deux ans avant le jugement de curatelle et que le demandeur ne démontre pas que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE connaissait l’altération de ses facultés à l’époque de l’acte.
La protection spécifique de l’article 464 du code civil concerne les personnes placées sous mesure de protection, afin de faciliter la preuve de la nullité. Seul ce fondement est d’ailleurs invoqué par M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice.
En effet pour la mise en place de la mesure, le certificat médical circonstancié du médecin sur la liste du Préfet doit exposer le type d’altérations de la personne et ses conséquences sur sa capacité de gestion de sa personne ou ses biens.
Or le DR [C] a clairement rappelé le 04/11/2020 que M.[T] [L] a une prise de conscience « brève et de courte durée », et peut enchainer des achats , qu’il souffre de paralysie du bras droit et a des tendances monomaniaques, plutôt hypomaniaque , avec des dépenses excessives incontrôlées. Il est influençable et ne sait dire non.
L’altération des facultés a donc été constatée avec prononcé de la mesure de protection.
Or selon l’article 464 du code civil , il n’est pas exigé de preuve de l’insanité d’esprit au moment précis de l’acte, du moment que l’existence et la condition de notoriété à l’époque de l’acte ou de connaissance du cocontractant de cette inaptitude, existent .
Cet élément médical détaillé corrobore le certificat du médecin traitant du 16/12/2021 lequel parle de « troubles du discernement avec expansion émotionnelles et relationnelles , ce qui peut mettre …[la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE] en situation de vulnérabilité » , et les attestations de l’ensemble des membres de sa famille ou de proches, qui témoigne de l’ancienneté de ses troubles, et notamment à l’époque du contrat ( Mme [W], Mme [H], Mme [A]) .Ils démontrent l’inaptitude de M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice à défendre ses intérêts du fait de l’altération de ses facultés. La condition de notoriété générale est également remplie puisque son avis d’imposition mentionne en situation particulière P, qui signifie que la personne a une carte d’invalidité, ou une pension d’invalidité d’au moins 40% .
Il sera relevé que sur le contrat de crédit aucun autre crédit ne figure, alors que 7 contrats étaient déjà souscrits à cette époque. L’aspect déclaratif de cette fiche ne dispense pas la banque de rechercher les éléments de solvabilité, qu’elle a recueillis , notamment l’avis d’imposition. Il devait particulièrement attirer son attention eu égard au montant élevé de ce prêt et cette mention P. Lorsque la banque a pris connaissance de la fiche dialogue, elle n’a pas relevé que, né en 1951, M.[T] [L] ne pouvait être retraité en 2019. L’ensemble de ces points témoignent d’une incohérence, qui devait amener à des vérifications plus approfondies de la part du professionnel du crédit, le cas échéant, par des protocoles spécifiques pour les personnes dont le statut d’invalidité peut faire craindre une vulnérabilité, alors que nombre d’informations étaient connues sur les risques de pratiques illicites dans le cadre du développement des entreprises dans le domaine de la rénovation énergétique ou le secteur des énergies nouvelles. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pouvait également observer qu’elle est professionnelle du crédit à la consommation, mais n’était pas la banque habituelle de M.[T] [L], alors que celui-ci était en invalidité, ce qui ne constitue pas la démarche nécessairement la plus courante dans ce cas pour un prêt personnel d’un montant élevé.
Le caractère notoire de l’inaptitude de M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice à défendre ses intérêts à l’époque du contrat est donc caractérisé.
L’action entamée de ce chef le 13/01/2022, soit dans les 5 ans de la décision de curatelle renforcée du 15/04/2021est donc recevable et bien fondée.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de prêt personnel du 15/04/2019.
Du fait de la nullité , les parties doivent être remises dans l’état antérieur avant la souscription de celui-ci , par les restitutions prévues à l’article 1178 du code civil , dans les conditions des articles 1352 à 1352-9 du code civil .
M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice s’oppose à la restitution du capital prêté, en raison des faits dont il a été victime et des négligences de la banque.
Les éléments de négligence fautive de la banque sont caractérisés, comme statué ci-avant .
Enfin le préjudice de M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice est démontré puisque son endettement du fait de ce crédit a aggravé sa situation financière déjà compromise par d’autres souscriptions de prêts, ce qui a nécessité qu’il sollicite le traitement de sa situation de surendettement, pour laquelle il a été jugé recevable le 15/12/2020 .
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en outre condamnée à lui rembourser la somme de 1004.28 euros d’échéances réglées selon le décompte fourni par la banque du 19/09/2019 ( p.6) , dans le cadre de cette obligation de restitution ( ce qui permet de liquider celle-ci au-delà des éléments sollicités).
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée aux dépens et au paiement à M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice de la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection , statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
REJETTE la demande de sursis à statuer de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DIT que M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice est irrecevable à agir pour sa demande en nullité fondée sur le dol , par absence de mise en cause du vendeur
DIT que M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice est irrecevable à agir pour sa demande en nullité fondée sur l’erreur pour prescription
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel du 15/04/2019 sur le fondement de l’inaptitude de M.[T] [L] à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, notoire à l’époque du contrat
ORDONNE les restitutions consécutives et dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE remboursera à M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice les échéances réglées d’un montant de 1004.28 euros au 19/09/2019 inclus
DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute par absence de vérification suffisante des éléments de solvabilité de M.[T] [L] lui ayant causé préjudice
DEBOUTE en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution du capital de 17000 euros
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M.[T] [L] assisté de Mme [W] en qualité de curatrice la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
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