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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 janv. 2025, n° 24/03846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2024
N° RG 24/03846 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KZ2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H] [B]
né le 06 Mars 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [R] [W]
né le 27 Novembre 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 février 2020, Monsieur [I] [H] [B] a donné à bail à Monsieur [L] [R] [W] un garage situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 80 euros hors charges, et une provision sur charges mensuelle de 10 euros.
Le bail a pris effet au 15 février 2020.
Monsieur [I] [H] [B] s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, Monsieur [I] [H] [B] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [L] [R] [W], pour une somme de 869,82 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, Monsieur [I] [H] [B] a fait assigner Monsieur [L] [R] [W], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [R] [W], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 02 décembre 2024, Monsieur [I] [H] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [L] [R] [W] et de tout occupant de son chef ;Condamner Monsieur [L] [R] [W] à payer à Monsieur [I] [H] [B]:Une indemnité provisionnelle de 1 260 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 01 aout 2024 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer courant avec indexation et provisions sur charges quittancé jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 17 avril 2024.
Monsieur [L] [R] [W], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payé visant la clause résolutoire a été délivré le 17 avril 2024.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 1er aout 2024.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18 mai 2024. L’obligation de Monsieur [L] [R] [W] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 18 mai 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 90 euros, provision sur charge incluse, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur de 90 euros.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 1er aout 2024 que Monsieur [L] [R] [W] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de juillet 2023, et reste lui devoir une somme de 1 260 euros, arrêtée au 1er aout 2024.
Le décompte actualisé versé à l’audience n’ayant pas été communiqué à la partie adverse défaillante, il n’en sera pas tenu compte.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1 260 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 1er aout 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 1 260 euros, le surplus étant rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [L] [R] [W] sera condamné, à payer à Monsieur [I] [H] [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [R] [W] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 17 avril 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 15 février 2020 entre Monsieur [I] [H] [B] et Monsieur [L] [R] [W], à la date du 18 mai 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [L] [R] [W] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [R] [W] à payer à Monsieur [I] [H] [B], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 18 mai 2024, d’un montant de 90 euros, provision sur charge incluse, hors taxes et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [R] [W] à payer à Monsieur [I] [H] [B] la somme provisionnelle de 1 260 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 1er aout 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [R] [W] à payer à Monsieur [I] [H] [B], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [R] [W] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 17 avril 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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