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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 7 janv. 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EV3D
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [Y] [W]
251, chemin de Murs
73800 PORTE-DE-SAVOIE
Représenté par Maître François SIMON de la SELARL THEYMA, avocats au barreau de CHAMBERY
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 novembre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [G] [M] assesseur collège non salarié
— [O] [U] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par inscription au secrétariat en date du 13 janvier 2025, M. [Y] [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 07 janvier 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 09 janvier 2025 pour le 3ème trimestre 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 279 Euros.
M. [Y] [W] a fait valoir au soutien de son opposition que la contrainte a été établie sur des bases erronées et qu’il n’a plus d’activité indépendante justifiant un assujettissement auprès de l’URSSAF depuis 2021.
Après trois renvois, l’audience s’est tenue le 10 septembre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
VALIDER la contrainte du 07 janvier 2025 signifiée le 09 janvier 2025 pour la somme de 279 euros,CONDAMNER M. [Y] [W] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 279 euros, augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,DEBOUTER M. [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER M. [Y] [W] aux dépens.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, M. [Y] [W], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
ANNULER la contrainte signifiée par huissier le 09 janvier 2025,
JUGER que M. [Y] [W] ne doit aucune somme à l’URSSAF au titre du 3ème trimestre 2024,
CONDAMNER l’URSSAF à payer à M. [Y] [W] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER l’URSSAF aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Sur la régularité de la mise en demeure
En vertu de l’article L 242-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et cotisations sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L’article R 244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
Seuls ces trois éléments (nature, montant et période) sont requis pour pouvoir considérer que le cotisant a une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure du 16 octobre 2024 mentionne :
— la nature des cotisations : « COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES, MAJORATIONS ET PENALITES »
— le montant réclamé : « 265 € » de cotisations dues et « 13+ 1 € » de majorations de retard soit un total de 279 €, le montant des cotisations réclamées est bien distinct des majorations de retard appliquées ;
— la période : 3ème trimestre 2024
Une mise en demeure a bien été adressée à M. [Y] [W] en lettre recommandée avec accusé de réception. Cet accusé de réception indique « présentée avisée le 18/10/2024 » et « distribuée le 22/10/2024 » et il a été signé. Il en ressort que la mise en demeure préalable à la contrainte a été valablement délivrée. M. [Y] [W] n’ayant pas contesté cette mise en demeure et n’ayant pas réglé les cotisations réclamées, c’est donc à juste titre qu’une contrainte lui a été signifiée le 09/01/2025.
Sur le bien fondé de la créance de l’URSSAF
En vertu de l’article R 611-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou règlementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime ».
Dans sa lettre de saisine M. [Y] [W] affirme que depuis l’année 2021, il n’exerce plus qu’une activité viticole et qu’ainsi il doit être radié des services de l’URSSAF. Après vérification, il apparaît qu’aucune démarche de radiation n’a été effectuée concernant son activité d’ingénieur conseil. L’extrait K bis du 03 avril 2025 démontre sans aucun doute que M. [Y] [W] est toujours immatriculé pour cette activité puisqu’aucune mention relative à une cessation d’activité n’y est mentionnée.
De plus il apparaît que M. [Y] [W] est bien enregistré à la MSA depuis 2017 cependant au vu de sa faible activité, aucune affiliation ou paiement n’est dû.
Finalement, ce n’est que le 03 juin 2025 que l’URSSAF a procédé à la radiation de M. [Y] [W] à effet du 31 décembre 2024 puisque la MSA l’a inscrit de son côté en tant que « CB expert » à compter du 1er janvier 2025.
En tout dernier argument, M. [Y] [W] indique que quand bien même il relevait du régime de l’URSSAF, il n’en demeure pas moins qu’il relève du régime microsocial prétendant que grâce à ce statut il s’acquitte de ses cotisations de manière forfaitaire sur la base d’un pourcentage de son chiffre d’affaires.
En l’espèce, M. [Y] [W] n’a jamais effectué de demande d’adhésion au régime de la micro-entreprise de telle sorte qu’il n’a jamais été affilié sous le statut de micro entrepreneur et que ses cotisations ont été calculées sur des bases minimales en cas de revenus inférieurs à un certain seuil ou nuls.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le maintien de l’affiliation de M. [Y] [W] en tant qu’entrepreneur individuel jusqu’au 31 décembre 2024 est parfaitement justifié, ce qui implique que ce dernier est assujetti au paiement des cotisations et contributions sociales jusqu’à cette date.
En conséquence la contrainte est bien justifiée dans son principe et les arguments avancés par M. [Y] [W] seront écartés.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant M. [Y] [W] sera condamné au paiement des frais.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [W] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation au titre de ces dispositions. M. [Y] [W] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
REJETTE l’opposition formée par M. [Y] [W] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 07 janvier 2025 après mise en demeure infructueuse, pour le 3ème trimestre 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 279 Euros ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 279 Euros (deux cent soixante-dix-neuf euros) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [Y] [W] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens ;
DEBOUTE M. [Y] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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