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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 26 nov. 2024, n° 24/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00406 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJFU
JUGEMENT
Du : 26 Novembre 2024
S.D.C. DE L ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 8] REPRESENTE PAR SON
C/
[H] [E], [N] [E]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me RAISON
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [E]
Mme [E]
2/3
Minute : /2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 26 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 30 septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 8]
representé par son Syndic la société CITYA EUROPE IMMOBILIERE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nathalie PAWELS, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEURS :
Madame [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparant
A l’audience du 30 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 25 juillet 2024 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 1] à [Localité 8] représenté par son syndic, la société CITYA EUROPE IMMO CONSEIL (CITYA EIC) dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 6], a assigné Monsieur [N] [E] et Madame [H] [E] pour les voir condamner solidairement au paiement de :
— 3665,89 € à titre de charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— 717,60 € au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires ;
— 2500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1944€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 30 septembre 2024 pour laquelle l’assignation avait été délivrée et placée, le syndicat des copropriétaires était représenté par son avocat, qui soutenait oralement ses demandes
Monsieur [E] comparaissait en personne.
Il exposait avoir fait faillite et avoir eu de gros soucis financiers.
Il sollicitait des délais de paiement à hauteur de 500 € par mois.
Madame [E], assignée à tiers présent à domicile (acte remis à Monsieur [E]), ne comparaissait pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose que : “ les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot… Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5".
L’article 10-1 de cette même loi, modifiée par la Loi du 13 décembre 2000, prévoit quant à lui que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire à compter de la mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires expose que les défendeurs sont propriétaires des lots n°0134, 0386 et 0402 au sein de la copropriété.
Il réclame le paiement de sa créance de 3665,89 €, au 1er juillet 2024, appel du troisième trimestre 20214 inclus et de 717,60€ à titre de frais.
Au vu de la matrice cadastrale, du décompte des charges au 1er juillet 24 charges du troisième trimestre 2024 incluses, des appels de charges; du Procès Verbal de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 23 novembre 2022, du Procès verbal de l’Assemblée Générale des copropriétaires 16 mai 2023 et du 19 mars 2024, portant approbation des comptes, vote des budgets prévisionnels et des travaux, des attestations de non recours de ces assemblées générales, du contrat de syndic, la créance du Syndicat des copropriétaires est certaine, liquide et exigible à hauteur de 3665,89€, appel du troisième trimestre 2024 inclus.
Monsieur et Madame [E] seront donc condamnés solidairement à payer ladite somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de l’assignation.
L’article 1343-2 du code civil s’appliquera.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 717,60€ à titre de frais.
Seront admis au titre des frais nécessaires selon l’article 10-1 précité, les sommes correspondant aux frais de mises en demeure ou de relance pour (45,60€; 33,60€; 45,60€; 33,60€; 46,60€; 33,60€) pour un montant de 237,60€.
En revanche, seront exclus les frais correspondants aux « Frais de mise au contentieux » qui entrent dans le cadre des frais de gestion courante du syndic.
Il y a donc lieu de débouter partiellement le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de frais au titre de l’article 10-1 de la loi d u 10 juillet 1965, et ce pour un montant de 480€.
Le montant des frais à payer par les défendeurs s’élève donc à la somme de 237,60 €.
Ils seront donc condamnés solidairement à payer ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, et avec application de l’article 1343-2 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires invoque un préjudice financier, distinct des intérêts moratoires, en indiquant que les manquements des défendeurs ont contraint les autres copropriétaires à faire face à des frais financiers et à l’avance de trésorerie nécessaire au bon fonctionnement de la copropriété.
En conséquence, il sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à paiement de dommages et intérêts, en réparation de ce préjudice.
Cette demande étant justifiée, il lui sera alloué la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, sommes que les défendeurs seront solidairement condamnés à lui payer.
Monsieur [E] sollicite des délais de paiement et justifie de ses difficultés financières
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [E] pourront s’acquitter de leur dette dans un délai de 9 mois, en payant la somme de 500€ pendant 8 mois, le solde devant être réglé le 9ème mois, étant rappelé que les charges courantes demeurent dues.
Il serait contraire à l’équité que le demandeur conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour la présente procédure et dont il justifie en versant ses factures aux débats ; il lui sera alloué une somme de 1 944 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les défendeurs, qui succombent, seront solidairement condamnés à supporter les dépens de l’instance.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et mis à disposition au greffe aux heures d’ouverture de celui-ci,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [E] et Madame [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 6] de la somme de 3665,89 € à titre de charges, troisième trimestre 2024 inclus et la somme de 237,60 € à titre de frais, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024;
DIT que l’article 1343-2 du code civil s’appliquera ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [N] [E] et Madame [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts;
ACCORDE à Monsieur [N] [E] et à Madame [H] [E] un délai de 9 mois pour s’acquitter de leur dette en rappelant que les charges courantes pour la période postérieure à la présente condamnation seront dues;
DIT que Monsieur [N] [E] et Madame [H] [E] devront effectuer 8 versements mensuels de 500€, le 10 de chaque mois, la première mensualité devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et un neuvième versement soldant la dette et les intérêts;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [E] et Madame [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 1944 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] et Madame [H] [E] au paiement des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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