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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 avr. 2026, n° 25/09457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT, Madame [C] [H] épouse [G], Monsieur [T] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09457 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC77
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 avril 2026
DEMANDERESSE
CA CONSUMER FINANCE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430
DÉFENDEURS
Madame [C] [H] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 23 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09457 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC77
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 avril 2021, la société SOFINCO marque de CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [C] [H] épouse [G] et M. [T] [G] un crédit renouvelable utilisable par fractions n° 42202582926 d’un montant de 6 000 euros moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,071 % et un taux annuel effectif global de 20,830 %, pour la tranche de 0 à 3 000 euros , un taux d’intérêt annuel nominal de 9,486 % et un taux annuel effectif global de 9,909 %, pour la tranche de 3 000 à 6 000 euros.
Faisant valoir des mensualités impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2023 signée le 24 avril 2025 par M. [T] [G] et le 28 avril 2025 par Mme [C] [H] épouse [G], mis en demeure les défendeurs de s’acquitter de la somme de 960 euros restée impayée dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 22 mai 2023, la société CA CONSUMER FINANCE leur a notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par lettres recommandées en date du 7 juin 2023, distribuées le 9 juin 2023, la société SOFINCO marque de CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [T] [G] et Mme [C] [H] épouse [G] de régler la somme de 6 771,32 euros.
Par actes de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [C] [H] épouse [G] et M. [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
les condamner solidairement à lui payer la somme de 6 635,65 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10,11 % l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 7 juin 2023, et jusqu’au parfait paiement, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt à leurs torts exclusifs le 23 avril 2023 en raison de leur manquement à payer les échéances à bonne date,en conséquence, les condamner solidairement à lui payer la somme de 6 635,65 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10,11 % l’an à compter du 7 juin 2023, et jusqu’au parfait paiement, en tout état de cause, les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées ce qui l’a contrainte, après mise en demeure restée infructueuse du 18 avril 2023, à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2026. La société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Décision du 23 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09457 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC77
La forclusion, la validité du contrat, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La demanderesse a précisé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 8 janvier 2024, de sorte que la forclusion n’est pas encourue. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur le surplus des moyens relevés d’office.
Régulièrement assignés par acte de commissaire de justice remis en main propre à Mme [C] [H] épouse [G] et à domicile en ce qui concerne M. [T] [G], ces derniers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient donc d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 avril 2021, date de signature du contrat, sur lesquelles la banque a été en mesure de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt que la première mensualité impayée est datée du 15 mars 2023 et force est de constater que la déchéance du terme a été prononcée le 19 mai 2023 et le dossier a été transféré au service contentieux le 15 septembre 2023.
La présente action introduite le 30 septembre 2025 soit plus de deux ans après le 1er incident de paiement est atteinte par la forclusion et la société SOFINCO marque de CA CONSUMER FINANCE est donc irrecevable à agir.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la forclusion et déclare la société SOFINCO marque de CA CONSUMER FINANCE irrecevable à agir ;
CONDAMNE la société SOFINCO marque de CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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