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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2024, n° 24/57292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE - MAIF c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 4 ] AYANT POUR SYNDIC EN EXERCICE LA S.A. NEXITY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/57292 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CQ6
N° :2/MC
Assignation du :
18 Octobre 2024
N° Init : 24/52498
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [D] [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS – #D1635
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE – MAIF
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS – #D1635
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] AYANT POUR SYNDIC EN EXERCICE LA S.A. NEXITY
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #R0093
Monsieur [U] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS – #P0120
Madame [V] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS – #P0120
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées ;
Vu l’assignation en référé en date du 18 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 28 Mai 2024 par laquelle Monsieur [Y] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties demanderesses.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile ; la mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et de l’extension de mission , il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge des parties demanderesses dans les termes du dispositif.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [D] [N] [J]
— MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE – MAIF
notre ordonnance de référé du 28 Mai 2024 ayant commis Monsieur [Y] [B] en qualité d’expert ;
ETENDONS la mission confiée à Monsieur [Y] [B] par ordonnance du 28 Mai 2024 comme suit :
— Déterminer l’origine et les causes des désordres subis dans l’appartement situé au 2ème étage, de l’immeuble sis [Adresse 2];
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, l’autoriser à ordonner la réalisation de tous travaux indispensables et ce, avant le dépôt du rapport;
— Donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres dont s’agit, les évaluer à l’aide de devis;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— Evaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis y compris le préjudice de jouissance ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 août 2025 ;
Fixons à la somme de 2000 euros euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par [D] [N] [J] et la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE – MAIF à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 18 février 2025 inclus;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 12], le 18 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 12] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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