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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 4 févr. 2026, n° 23/15619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MESSECA (C1157)
Me SEMHOUN (D0100)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/15619
N° Portalis 352J-W-B7H-C3O2Q
N° MINUTE : 4
Assignation du :
02 Juillet 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 04 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LAFRECO (RCS de [Localité 10] 492 016 712)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1157
DÉFENDEURS
S.C. LYS (RCS de [Localité 9] 837 627 819)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Maître David SEMHOUN de la S.E.L.A.R.L. NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0100
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 25 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 16 mars 2001, Madame [M] [K] veuve [R] a donné à bail commercial renouvelé à Monsieur [A] [S] et à sa conjointe Madame [I] [E] épouse [S] des locaux composés d’une boutique en rez-de-chaussée et en sous-sol ainsi que d’un appartement situé au premier étage constituant les lots n°1 et n°3 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 11] cadastré section AY numéro [Cadastre 8] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er octobre 2000 afin qu’y soit exercée une activité de commerce de marchand de vins et de petite brasserie, c’est-à-dire de commerce de vins en gros et au détail à consommer sur place ou à emporter, avec buffet chaud et froid, auquel est attachée une licence de 4ème catégorie, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 14.635,11 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Par acte sous signature privée en date du 19 février 2002, Monsieur [A] [S] et Madame [I] [E] épouse [S] ont cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. LA GRAPPE D’OR.
Par acte sous signature privée en date du 15 septembre 2006, la S.A.R.L. LA GRAPPE D’OR a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. LAFRECO.
Le contrat de bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 1er octobre 2009.
Par exploit d’huissier en date du 20 novembre 2009, la S.A.R.L. LAFRECO a fait signifier à Madame [M] [K] veuve [R] une demande de renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er janvier 2010.
Madame [M] [K] veuve [R] est décédée le 8 mars 2012, laissant pour lui succéder sa fille Madame [C] [R] épouse [Y].
Par acte notarié en date du 30 septembre 2013, Madame [C] [R] épouse [Y] a cédé la propriété des locaux donnés à bail à Monsieur [N] [B].
Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2015, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a fixé le montant du loyer du contrat de bail commercial renouvelé à la somme annuelle de 20.243,21 euros hors taxes et hors charges à compter rétroactivement du 1er janvier 2010.
Par acte d’huissier signifié à la S.A.R.L. LAFRECO en date du 23 mars 2016, Monsieur [N] [B] a exercé son droit d’option portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction, sur le fondement des dispositions des articles L. 145-14 et L. 145-57 du code de commerce.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise immobilière judiciaire confiée à Madame [U] [G] aux fins d’estimation du montant de l’indemnité d’éviction due à la S.A.R.L. LAFRECO.
Par acte notarié en date du 30 janvier 2018, Monsieur [N] [B] a apporté en nature la propriété des locaux donnés à bail à la S.C. LYS.
L’experte judiciaire a procédé à une visite contradictoire des locaux le 23 novembre 2017, a adressé un pré-rapport aux parties le 28 janvier 2019, et a déposé son rapport définitif le 12 février 2019, évaluant le montant de l’indemnité d’éviction principale et des indemnités accessoires dues à la S.A.R.L. LAFRECO à la somme respective de 510.000 euros et de 72.599 euros, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation statutaire due à la S.C. LYS à la somme annuelle de 29.079 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2010.
Par exploit d’huissier en date du 2 juillet 2019, la S.A.R.L. LAFRECO a fait assigner Monsieur [N] [B] et la S.C. LYS au fond devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu depuis tribunal judiciaire de Paris, en paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant total de 582.599 euros.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 19/07802.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire d’une durée initiale de trois mois confiée à Madame [Z] [T].
Constatant qu’en dépit de nombreux renvois, les parties ne l’avaient pas informé de l’issue de la médiation, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 26 octobre 2022, ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, la S.A.R.L. LAFRECO a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal.
L’affaire a été rétablie sous le numéro de répertoire général RG 23/15619.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 avril 2024, Monsieur [N] [B] et la S.C. LYS ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, Monsieur [N] [B] et la S.C. LYS demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L. 145-14 et L. 145-57 du code de commerce, de :
– leur donner acte de ce qu’ils formulent des protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire réclamée par la S.A.R.L. LAFRECO ;
– dans l’hypothèse où le juge de la mise en état ferait droit à la mesure d’expertise judiciaire, fixer la mission du nouvel expert judiciaire comme suit :
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (à cet effet, la S.A.R.L. LAFRECO devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation ainsi que toutes pièces justificatives utiles, et eux-mêmes devront communiquer à l’expert aussi tôt que possible, et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements et réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être, de manière générale, numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau) ;
• entendre les parties ainsi que tous sachants ; l’expert évoquera, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier prévisionnel de la suite des opérations ; il leur en communiquera la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de sa mission ;
• fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, comprenant notamment : la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession ; les frais normaux de déménagement et de réinstallation ; les frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même importance ; et le montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait la S.A.R.L. LAFRECO ;
• fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure la S.A.R.L. LAFRECO aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert, en ce compris : l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail ; les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition ; les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation ; ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds ;
– dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
– dire qu’il en sera référé au juge de la mise en état en cas de difficultés ;
– fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
– débouter la S.A.R.L. LAFRECO de sa demande de provision ;
– condamner la S.A.R.L. LAFRECO à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. LAFRECO aux dépens.
À l’appui de leurs prétentions, Monsieur [N] [B] et la S.C. LYS font valoir que s’ils étaient à l’origine de la demande de nouvelle expertise judiciaire, ils ont depuis conclu au fond en déchéance du droit de la S.A.R.L. LAFRECO au paiement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime, l’activité de restauration traditionnelle exercée par cette dernière constituant une violation de la clause de destination stipulée au bail, de sorte qu’ils émettent désormais protestations et réserves.
Ils ajoutent que le rapport d’expertise judiciaire ne tient pas compte de certaines données comptables relatives aux exercices des années 2016, 2017 et 2018, et comporte des erreurs afférentes notamment à la reconstitution du chiffre d’affaires de l’activité de bar, au pourcentage et au coefficient multiplicateur retenus, au calcul du chiffre d’affaires généré ainsi qu’à la réintégration dans l’excédent brut d’exploitation de la rémunération du gérant de la preneuse, ce qui pourrait justifier l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
Ils s’opposent au versement d’une quelconque provision, faisant observer que le droit au paiement d’une indemnité d’éviction de la locataire est fermement contesté, et soulignant que cette dernière n’offre aucune garantie de solvabilité financière en cas de nécessité de restitution des fonds.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la S.A.R.L. LAFRECO sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 238, 263, 265 et 789 du code de procédure civile, et de l’article L. 145-28 du code de commerce, de :
– compléter la mission de l’expert judiciaire commis en indiquant que celui-ci devra :
• se référer aux chiffres d’affaires ou aux résultats réalisés par le locataire-gérant, et ce à la date la plus proche du jour où l’éviction sera effective, soit à la date du jugement à intervenir dès lors qu’elle se maintient dans les lieux, et que dans le cas où les bilans comptables du locataire-gérant n’ont pas été communiqués, il convient de retenir une méthode par comparaison des cessions de restaurants situés à proximité ;
• chiffrer une indemnité de remplacement et une indemnité de transfert, et donner son avis sur la question de savoir si elle pourra conserver son fonds de commerce sans perte importante de clientèle ;
• n’exclure aucune activité du chiffre d’affaires ;
• chiffrer la perte de chance qu’elle subit en tenant compte de la commercialité du quartier ;
– condamner solidairement Monsieur [N] [B] et la S.C. LYS à lui payer une provision d’un montant de 224.487 euros ;
– condamner solidairement Monsieur [N] [B] et la S.C. LYS à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– juger que Monsieur [N] [B] et la S.C. LYS, en qualité de demandeurs à l’incident, devront consigner la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ;
– réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. LAFRECO précise qu’elle n’est pas à l’initiative de la requête aux fins de nouvelle expertise judiciaire, se contentant de souhaiter circonscrire la mission du technicien qui sera désigné, lequel devra actualiser l’estimation contenue dans le premier rapport déposé en prenant notamment en compte les chiffres d’affaires réalisés par la S.A.S. PATAME en sa qualité de locataire-gérante, ainsi que la perte de chance qu’elle subit, liée à l’évolution de la chalandise du quartier dans lequel sont situés les locaux donnés à bail.
Elle avance que les bailleurs successifs n’ont jamais discuté son droit au paiement d’une indemnité d’éviction, proposant de lui verser la somme de 224.487, et que la remise en cause tardive de celui-ci revêt un caractère abusif et dilatoire en raison du principe d’immutabilité des motifs du refus de renouvellement d’un contrat de bail commercial, ce qui justifie l’octroi d’une provision à son profit.
L’incident a été évoqué à l’audience du 25 novembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 4 février 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire
Aux termes des dispositions des premier et sixième alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En outre, en application des dispositions des articles 143, 144 et 146 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En vertu des dispositions de l’article 232 dudit code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Selon les dispositions de l’article 263 de ce code, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
D’après les dispositions de la première phrase du second alinéa de l’article L. 145-57 du code de commerce, dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais.
L’article L. 145-14 du même code dispose quant à lui que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Les deux premières phrases du premier alinéa de l’article L. 145-28 dudit code prévoient pour leur part qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
Enfin, conformément aux dispositions de la première phrase du I de l’article L. 145-17 de ce code, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1°) s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant.
Il y a lieu de rappeler que l’exercice, par le locataire, de son droit au maintien dans les lieux postérieurement à la délivrance d’un congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction, constitue une occupation avec titre (Civ. 3, 27 novembre 2012 : pourvoi n°10-30071 ; Civ. 3, 16 mai 2024 : pourvoi n°22-22906), de sorte que le bailleur peut se prévaloir des infractions commises par le preneur postérieurement à l’expiration du bail pour voir prononcer la déchéance de celui-ci du droit à la perception d’une indemnité d’éviction (Civ. 3, 4 janvier 1985 : pourvoi n°83-13442 ; Civ. 3, 1er mars 1995 : pourvoi n°93-10172 ; Civ. 3, 29 juin 2005 : pourvoi n°04-11397 ; Civ. 3, 28 octobre 2009 : pourvoi n°08-19573 ; Civ. 3, 11 février 2016 : pourvoi n°14-28091 ; Civ. 3, 5 octobre 2017 : pourvoi n°16-21977).
En l’espèce, il ressort des vérifications opérées par la présente juridiction que dans le dispositif de leurs conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, les bailleurs successifs demandent notamment au tribunal de « Constater que la société LAFRECO a exercé une activité non autorisée de restauration traditionnelle en infraction aux clauses et conditions du bail ; Constater que la société LAFRECO n’a pas assuré les locaux loués en infraction aux clauses et conditions du bail », et donc de « Juger que la société LYS et Monsieur [N] [B] sont fondés à rétracter leur offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes ; Juger que la société LAFRECO n’a droit à aucune indemnité d’éviction », ou à titre plus subsidiaire de « Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la société LAFRECO à la date du jugement à intervenir » (pages 26 et 27 de leurs dernières conclusions au fond).
De fait, la clause intitulée « CONDITIONS » insérée au contrat de bail commercial conclu entre les parties stipule que : « Le présent bail est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes que les preneurs s’engagent à exécuter […], à savoir : […] 10) De ne pouvoir exercer dans les lieux loués d’autre commerce que celui de marchand de vins, petite brasserie, c’est-à-dire le commerce de vins en gros et au détail à consommer sur place ou à emporter, avec buffet chaud et froid, auquel est attachée une grande licence » (pièce n°1 en demande et en défense, pages 3 et 4).
La preneuse reconnaît expressément que « la société LAFRECO a donné les locaux en location-gérance à effet du 1er septembre 2022 (Pièce n°8) » (page 2 de ses dernières conclusions d’incident), c’est-à-dire postérieurement non seulement au droit d’option portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction qui lui a été signifié par Monsieur [N] [B] par acte d’huissier en date du 23 mars 2016, mais également au rapport d’expertise judiciaire définitif en date du 12 février 2019 (pièces n°3 et n°6 en demande, et n°4 et n°6 en défense).
Or, il résulte de l’extrait K-bis produit aux débats que la locataire-gérante, à savoir la S.A.S. PATAME, a pour : « Activités principales : Café – restaurant – bar – bar à vins – brasserie – snack – salon de thé – pizzeria – traiteur – plats à emporter » (pièce n°8 en demande).
Il est donc démontré, contrairement à ce que soutient à tort la locataire, que le droit à la perception d’une indemnité d’éviction de celle-ci est fermement contesté et n’est pas encore consacré, en raison des motifs invoqués par les bailleurs successifs en cours d’instance, de sorte qu’il appartiendra au tribunal statuant au fond de se prononcer sur les demandes reconventionnelles de déchéance du droit au paiement d’une indemnité d’éviction et de résiliation judiciaire du bail.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’une nouvelle expertise judiciaire revêtirait un caractère prématuré à ce stade, et ne ferait qu’allonger la durée de la présente instance.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nouvelle expertise judiciaire.
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En outre, en application des dispositions des deux premières phrases du premier alinéa de l’article L. 145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la faute du preneur, qui se maintient dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré dans l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction, peut être sanctionnée par la résiliation du bail et entraîner la déchéance du droit au paiement de l’indemnité d’éviction (Civ. 3, 1er mars 1995 : pourvoi n°93-10172 ; Civ. 3, 23 novembre 2011 : pourvoi n°10-25493), peu important que le locataire ait quitté les locaux en cours d’instance (Civ. 3, 5 octobre 2017 : pourvoi n°16-21977), de sorte que le juge de la mise en état ne peut accorder à celui-ci une provision à valoir sur l’indemnité d’éviction lorsque que le bailleur peut se prévaloir à l’encontre dudit locataire de manquements commis après l’expiration de la convention (Civ. 3, 27 novembre 1996 : pourvoi n°94-20008).
En l’espèce, comme précédemment indiqué, Monsieur [N] [B] et la S.C. LYS entendent, dans leurs conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, voir dénier à leur locataire le droit au paiement d’une indemnité d’éviction, se prévalant de deux infractions aux stipulations contractuelles, seul le tribunal statuant au fond étant compétent pour apprécier le bien-fondé de ces moyens.
Dès lors, force est de constater que la S.A.R.L. LAFRECO peut se voir déchue de son droit au paiement d’une indemnité d’éviction, de sorte que la demande de provision formée par celle-ci se heurte, à ce stade, à une contestation sérieuse, ce qui justifie son rejet.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. LAFRECO de sa demande de provision.
Sur la poursuite de la procédure
En vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, selon les dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [N] [B] et la S.C. LYS ont conclu au fond en dernier lieu le 27 novembre 2024, soit depuis plus de quatorze mois à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2026 pour que la S.A.R.L. LAFRECO notifie ses dernières conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
D’après les dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, aux demandes respectives présentées par la S.A.R.L. LAFRECO, par Monsieur [N] [B] et par la S.C. LYS au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, de sorte que les dépens seront réservés.
En raison de l’ancienneté du litige, et afin de dénuer la voie de recours ouverte de tout caractère dilatoire, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, apparaît nécessaire et sera ordonnée, en vertu des dispositions de l’article 515 dudit code dans sa rédaction applicable à la date de l’introduction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de nouvelle expertise judiciaire,
DÉBOUTE la S.A.R.L. LAFRECO de sa demande de provision à valoir sur le montant de son éventuelle indemnité d’éviction formée à l’encontre de Monsieur [N] [B] et de la S.C. LYS,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du mardi 19 mai 2026 à 11h30, avec invitation à Maître Carole MESSECA à notifier ses dernières conclusions au fond pour le compte de la S.A.R.L. LAFRECO pour le 13 mai 2026 au plus tard,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
DÉBOUTE la S.A.R.L. LAFRECO, Monsieur [N] [B] et la S.C. LYS de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Faite et rendue à [Localité 10] le 04 Février 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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