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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 oct. 2025, n° 23/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03143 du 13 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00961 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HRC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
[Adresse 14] [Adresse 13]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [V], Inspecteur de la [4], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
ZERGUA [I]
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [D] a été placée en arrêt de travail au titre du risque maladie, pris en charge par l’assurance maladie, à compter du 13 septembre 2019 et jusqu’au 12 septembre 2022.
Par courrier du 19 octobre 2022, la [5] (ci-après [8] ou la caissee) des Bouches-du-Rhône lui a notifié qu’elle avait atteint la durée maximale de trois ans d’indemnisation, à la date du 12 septembre 2022, et que la caisse ne pourrait plus poursuivre le versement des indemnités journalières postérieurement à cette date.
Madame [N] [D] a contesté cette décision et, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 mars 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [10] en vue du versement d’indemnités pour la période comprise entre le 13 septembre 2022 et le 10 janvier 2023, soit jusqu’à la reconnaissance de son état d’invalidité.
Par décision du 03 octobre 2023, la commission de recours amiable de l’organisme a rejeté sa contestation.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
Madame [N] [D], présente en personne et soutenant oralement les termes de son recours, indique qu’elle ignorait que la durée maximale de l’indemnisation d’un arrêt de travail pour maladie ne pouvait excéder trois ans, et qu’elle s’était imaginée que [12], son employeur qui met en œuvre la subrogation, aurait poursuivi le versement des indemnités par le biais de son assurance complémentaire.
Elle reproche à la [8] de ne pas l’avoir informée avant la fin du délai de trois ans de l’échéance à venir du versement des indemnités journalières, et de la possibilité qui lui était offerte de solliciter une pension d’invalidité, qui lui a été accordée à compter du 13 janvier 2023.
Elle fait de ses difficultés financières et de santé, de la dette qu’elle doit rembourser à son employeur, et demande au tribunal de faire droit à sa demande de versement d’indemnités journalières par la [10] pour la période courant du 13 septembre 2022 au 10 janvier 2023.
La [6], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de constater que Madame [D] a été réglée de ses indemnités journalières du 13 septembre 2019 jusqu’au 12 septembre 2022, date à laquelle elle est arrivée au terme du délai d’indemnisation de trois ans dans le cadre d’une affection longue durée, et demande par conséquent qu’elle soit déboutée de sa demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la durée maximale d’indemnisation de l’arrêt maladie,
En vertu de l’article L.323-1 du code de la sécurité sociale, « l’indemnité journalière prévue à l’article L.321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L.324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. »
Et l’article R.323-1 du code de la sécurité sociale de préciser que « pour l’application du premier alinéa de l’article L.323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L.321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L.324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. »
Il résulte de ces dispositions qu’un assuré ne peut percevoir pendant plus de trois années, et pour la même affection, des indemnités journalières.
Il est constant que le point départ de ce délai de trois ans est fixé au 1er jour du premier arrêt de travail dû à l’affection en cause, nonobstant l’éventuel délai de carence de trois jours existant pour le début du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, la [10] produit les attestations de paiement d’indemnités journalières pour un arrêt maladie de Madame [N] [D] à compter du 13 septembre 2019.
Le point de départ de la période de trois ans est donc régulièrement fixé au 13 septembre 2019.
En application des dispositions susvisées, trois ans après la date son premier arrêt de travail indemnisé pour l’affection de longue durée, soit trois ans après le 13 septembre 2019, et en l’absence de reprise du travail pendant au moins une année, Madame [N] [D] ne pouvait plus percevoir d’indemnité journalière.
Aussi, c’est à bon droit que la [10] a refusé d’indemniser Madame [N] [D] pour son affection longue durée au-delà du 12 septembre 2022.
Bien que Madame [N] [D] reproche à la [5] de ne pas lui avoir fait bénéficier directement d’une pension d’invalidité à l’issue du délai de trois ans de versement des indemnités journalières, elle ne peut valablement et raisonnablement revendiquer un droit acquis à une prestation qui n’a même pas été réclamée.
S’il résulte des textes que la demande de pension d’invalidité peut être faite, soit à l’initiative de la [5], soit à la demande de l’assurée elle-même, cette dernière ne saurait toutefois se prévaloir de ses propres carences pour reprocher à l’organisme de ne pas avoir envisagé plus tôt une prestation qu’elle n’a pas elle-même sollicitée.
L’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises, et non de prendre l’initiative de renseigner les assurés sociaux sur l’étendue de leurs droits éventuels (Cass. 2ème civ. 8 juillet 2021 n°20-14.604).
Madame [N] [D] ne saurait bénéficier d’une dérogation à l’application de la loi au seul motif qu’elle en ignorait les termes ou l’existence.
Elle sera donc déboutée de sa demande de prise en charge par l’assurance maladie d’indemnités journalières au titre de son affection de longue durée pour la période postérieure au 12 septembre 2022.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [D], succombant à l’instance, doit être condamnée à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [N] [D] à l’encontre de la notification de la [6] du 19 octobre 2022 l’informant de l’arrêt du versement d’indemnités journalières à compter du 12 septembre 2022 en raison du terme de la durée maximale d’indemnisation de trois ans ;
DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de versement d’indemnités journalières par la [6] pour la période du 13 septembre 2022 au 10 janvier 2023 ;
CONDAMNE Madame [N] [D] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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