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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 3 mars 2026, n° 25/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/01075 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DPC
Le 03 mars 2026
AB/CB
DEMANDERESSE
Mme [N] [D]
née le 01 mars 1990 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. PARNASSAA, exerçant sous le nom commercial MAAS AIR ENERGIE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 833 702 525 dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS – CABOOTER – DE CHANAUD, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS PARNASSAA dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Me [E] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS PARNASSAA dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 08 janvier 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2022, Mme [N] [D] a acquis un immeuble d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Le 15 mars 2022, Mme [D] a accepté le devis de la SAS Parnassaa, exerçant sous l’enseigne Maas Air Energies, adressé le jour-même, concernant l’installation d’un système de ventilation double flux et d’un chauffe-eau solaire individuel pour un montant total de 11 500 euros.
Le 7 avril 2022, Mme [D] a attesté de la réalisation des travaux.
Le 14 avril 2022, la société Parnassaa lui a adressé sa facture d’un montant total de 19 383,42 euros, reprenant également l’installation d’un poêle à pellets.
Le 17 mars 2023, suite à divers problèmes, l’assureur de Mme [D] a réalisé une expertise amiable.
Par ordonnance de référés du 17 janvier 2024, M. [O] [F], expert judiciaire, a été désigné. Il a déposé son rapport le 16 octobre 2024.
Par acte du 6 mars 2025, sur le fondement des articles 1231 et ss du code civil, Mme [D] a fait citer la société Parnassaa devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices liés aux malfaçons.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025, avancé au 8 juillet 2025, pour mise en cause des organes de la procédure.
En effet, par jugement du 11 juin 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Parnassaa, désignant la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [E] [Q], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Ajilink Labis – Cabooter – De Chanaud, en qualité d’administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 25 juillet 2025, Mme [D] a déclaré sa créance à titre provisoire, reprenant le montant de ses demandes, augmentées de la somme de 3 811,12 euros au titre des dépens.
Par actes du 25 juillet 2025, Mme [D] a fait citer le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— dire que la société Parnassaa est entièrement responsable de ses préjudices,
— fixer sa créance à hauteur des sommes suivantes ;
— 9 690 euros, revalorisé selon l’indice BT01 du coût de la construction, à compter de la date de dépôt du rapport, soit le 16 octobre 2024 jusqu’au 11 juin 2025 (date du redressement judiciaire)
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 3 811,12 au titre des frais et dépens,
soit la somme totale de 22 501,12 euros
— dire le jugement opposable aux organes de la procédure,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la jonction des deux procédures a été prononcée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la créance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il ressort tant de l’expertise amiable que de l’expertise judiciaire, auxquelles la société Parnassaa a été convoquée et ne s’est pas rendue, que :
— le conduit de fumées du poêle à pellets est placé trop près de la fenêtre de la chambre, ce qui crée un danger pour la santé des occupants et a occasionné la dégradation du mur pignon,
— le panneau solaire a été installé plein nord, ce qui l’empêche de recevoir du soleil. Il présente une fuite et a été fixé avec des attaches non conformes,
— la VMC comporte une bouche de soufflage d’air chaud dans le grenier, l’expert relevant que la conception de l’immeuble lui interdisait d’être équipé d’une VMC double flux de manière efficace, une seule bouche de chauffage ayant pu être réalisée dans le logement et fonctionne de manière « très bruyante ».
L’expert en conclut que le montage des matériels a été mal réalisé et n’est pas conforme aux règles de l’art.
Pour remédier à ces dommages, l’expert indique qu’il faut procéder :
— à la modification du conduit de cheminée : 950 euros,
— au nettoyage et à la remise en peinture du pignon abîmé par les fumées : 2 440 euros,
— au démontage du ballon solaire et à la mise en place d’un ballon thermodynamique couplé avec une pompe à chaleur (air/eau) : 4 950 euros,
— remplacement de la VMC double flux par une VMC simple flux : 1 350 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Parnassaa a commis des fautes dans la réalisation des travaux, en mettant en oeuvre des matériels non adaptés et en les installant sans respect des normes de sécurité et des règles de l’art et que ces malfaçons doivent être reprises pour un montant total de 9 690 euros.
Dès lors, la somme de 9 690 euros sera retenue à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, à compter du 16 octobre 2024 jusqu’au 11 juin 2025.
Par ailleurs, Mme [D] justifie ne pas avoir été en mesure d’utiliser son ballon d’eau chaude et son poêle à pellets de manière régulière depuis leur installation en 2022.
Ainsi, son préjudice de jouissance, arrêté à la date d’ouverture du redressement judiciaire, sera fixé à la somme de 1 500 euros.
A l’inverse, si la société Parnassaa n’a pas répondu aux courriers et demandes de Mme [D], cette dernière ne justifie pas que cette négligence constitue une résistance abusive et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société Parnassaa et comprendront ceux nés de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros sera retenue au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par les parties, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Parnassaa la créance de Mme [N] [D] pour un montant de 15 190 euros à titre chirographaire, qui se détaille de la manière suivante :
— 9 690 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, à compter du 16 octobre 2024 jusqu’au 11 juin 2025,
— 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare opposable le présent jugement à la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [E] [Q], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Ajilink Labis – Cabooter – De Chanaud, en qualité d’administrateur judiciaire,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Parnassaa les dépens de l’instance, incluant les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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