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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 16 avr. 2026, n° 26/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00474 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OQH
Minute :
S.A. CREATIS
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
C/
Monsieur [R] [T]
Madame [H] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Olivier HASCOET
Copie délivrée à :
M. [T] et Mme [V]
Le 16 avril 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 avril 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 février 2026 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CREATIS, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Me DELAUNAY Romain, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2021, la Société Anonyme CREATIS (ci-après la SA CREATIS) a consenti à M. [R] [T] et Mme [H] [V] un regroupement de crédits d’un montant total de 35 300 euros, remboursable sur une durée de 144 mois au taux débiteur fixe de 3,89%et un TAEG de 5,06%, par des mensualités de 307,18 euros hors assurance facultative.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 9 juillet 2025, la SA CREATIS a mis en demeure M. [R] [T] et Mme [H] [V] de régler des échéances échues impayées de retard et des indemnités pour la somme de 3019,28 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 août 2025, la SA CREATIS a indiqué à M. [R] [T] et Mme [H] [V] avoir prononcé la déchéance du terme du contrat du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la SA CREATIS a fait assigner M. [R] [T] et Mme [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— A titre principal,
o Déclarer acquise la déchéance du terme,
o Condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [H] [V] à lui payer la somme en principal de 30 263,65 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,89% à compter du 22 août 2025, date de la mise en demeure, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
o Ordonner la capitalisation des intérêts,
— A titre infiniment subsidiaire,
o Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
o Condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [H] [V] à lui payer la somme en principal de 30 263,65 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— En tout état de cause,
o Les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
o Ordonner l’exécution provisoire de plein droit,
o Les condamner solidairement aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026, à laquelle elle a été retenue.
La SA CREATIS, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur la forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office par le juge.
Aux termes de son assignation, elle expose, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation, que malgré une mise en demeure, M. [R] [T] et Mme [H] [V] se sont abstenus de régler les échéances impayées à compter du mai 2024, si bien que la déchéance du terme prononcée par le prêteur est justifiée. A titre subsidiaire, les articles 1224 à 1229 du code civil fondent la demande en résiliation judiciaire du contrat de crédit, en raison des manquements répétés du prêteur dans son obligation contractuelle de remboursement du prêt.
M. [R] [T] et Mme [H] [V], régulièrement assignés à l’étude de commissaire de justice selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, ne sont ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
En l’espèce, M. [R] [T] et Mme [H] [V] assignés à l’étude de l’huissier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur la recevabilité des demandes
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’août 2024 du fait du glissement des paiements malgré des échéances non honorées précédemment, soit dans un délai inférieur à deux ans avant la délivrance de l’assignation en date du 1er décembre 2025, de sorte que l’action de la SA CREATIS est recevable.
II. Sur la demande en constatation de la déchéance du terme prononcée
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat prévoit en sa page 2 à l’article « Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée – Avertissement » qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir de durée raisonnable au préavis, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d’un moyen de remédier dans un délai suffisant aux effets de l’exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur, qui pourrait fixer unilatéralement une durée inadaptée, voire la réduire.
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme par courrier du 22 août 2025, à la suite de la mise en demeure demeurée infructueuse le 9 juillet 2025.
Il en résulte que la demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat faute de régularisation des impayés sera rejetée.
III. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1227 du code civil, la résolution du contrat peut être demandée en justice.
Il résulte du tableau d’amortissement produit que M. [R] [T] et Mme [H] [V] n’honore plus du tout les échéances à compter du mois de septembre 2024. Depuis cette date et jusqu’à arrêt des appels des échéances par le prêteur (mars 2025), soit près de huit mois, aucun paiement n’est intervenu, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat au jour de la présente décision.
IV. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La CJUE a en effet estimé que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, affaire C-449/13, §37). De même, la violation de l’obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur doit être relevée d’office par le juge (CJUE, 5 mars 2020, affaire C-679/18, OPR-Finance) et peut être sanctionnée même si le consommateur n’a pas subi de conséquences préjudiciables et que le prêt a été intégralement remboursé (CJUE, 11 janvier 2024, affaire C-755/22 §46)
L’article L.341-2 du même code dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce que la solvabilité réelle de l’emprunteur ait été vérifiée par le prêteur puisqu’aucun justificatif de ressources ou de charges n’est présent, que ce soit pour l’un ou l’autre des emprunteurs, dont la solvabilité n’a donc pas été vérifiée.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
V. Sur le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration
La déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de déduire des financements accordés de 35 300 euros les versements accomplis par les emprunteurs avant la déchéance du terme, soit la somme de 14 759,70 euros. La créance s’élève ainsi à la somme de 20 540,30 euros.
M. [R] [T] et Mme [H] [V] seront donc condamnés à verser cette somme à la SA CREATIS. Conformément à la clause de solidarité (« Engagement solidaire et indivisible ») présente dans le contrat, les co-emprunteurs sont tenus solidairement au remboursement de cette somme.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est constant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts en application de la législation sur les crédits à la consommation, l’emprunteur n’en demeure pas moins tenu aux intérêts légaux.
En ce qui concerne l’intérêt au taux légal tel que prévu aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/Fesih Kalhan) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts qui s’élevaient selon la convention à un taux de 3,89 %. Le taux d’intérêt légal au premier semestre 2026 est de 2,62%, soit à un montant inférieur. L’application de ce taux d’intérêt légal et de la majoration de 5 points encourue en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier est ainsi de nature à priver la sanction de la nullité du contrat imputable au prêteur de son caractère dissuasif.
En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois.
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Dès lors que la somme ne produit pas intérêt, la demande de capitalisation des intérêts, au surplus interdite en matière de crédits à la consommation, sera nécessairement rejetée.
VI. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [R] [T] et Mme [H] [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la SA CREATIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA CREATIS ;
DECLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit souscrit 18 janvier 2021 par M. [R] [T] et Mme [H] [V] ;
REJETTE la demande principale tendant à constater l’acquisition de la déchéance du terme de ce contrat suivant mise en demeure du 9 juillet 2025 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de regroupement de crédits souscrit le 18 janvier 2021 par M. [R] [T] et Mme [H] [V] auprès de la SA CREATIS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du prêt souscrit le 18 janvier 2021 par M. [R] [T] et Mme [H] [V] auprès de la SA CREATIS ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [T] et Mme [H] [V] à verser à la SA CREATIS la somme de 20 540,30 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêt au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [R] [T] et Mme [H] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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