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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 13 mars 2026, n° 25/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00862 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRLQ
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. COFIDIS C/, [C], [N],, [R], [E] épouse, [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me HASCOET
copie certifiée conforme délivrée à M. et Mme, [N]
le 13 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS RCS LILLE METROPOLE N°325 307 106,
dont le siège social est sis 61 avenue Halley – 59650 VILLENEUVE D’ASQ
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Maître Pierre-Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M., [C], [N],
demeurant 30 rue de Bregnieux – 38550 LE PÉAGE DE ROUSSILLON
non comparant
Mme, [R], [E] épouse, [N],
demeurant 30 rue de Bregnieux – 38550 LE PÉAGE DE ROUSSILLON
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 09 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 09 septembre 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur, [C], [N] et Madame, [R], [N] un crédit affecté à l’achat et la pose d’appareils photovoltaïques, pour un montant de 34 900.00 euros, au TEG de 4.96%.
Les fonds ont été débloqués, le 22 décembre 2023.
Se prévalant d’échéances impayées, par lettre recommandée du 27 mai 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur, [C], [N] et Madame, [R], [N] de payer la somme de 2655.61 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 8 jours.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par lettre recommandée du 20 juin 2025, la SA COFIDIS a notifié à Monsieur, [C], [N] et Madame, [R], [N] la déchéance du terme, les a mis en demeure de régler la somme de 40211.49 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SA COFIDIS a assigné Monsieur, [C], [N] et Madame, [R], [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins à titre principal, de condamner solidairement Monsieur, [C], [N] et Madame, [R], [N] à payer à la SA COFIDIS au titre du prêt n°28987001672947 la somme de 40 211.49 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4.66 % à compter du 20 juin 2025, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ; outre ordonner la capitalisations des intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de condamner solidairement Monsieur, [C], [N] et Madame, [R], [N] à payer à la SA COFIDIS,la somme de 40 211.49 euros au taux légal à compter du présent jugement à intervenir ;
En tout état de cause de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l’instance, assortie de l’exécution provisoire.
La SA COFIDIS au soutien de ses demandes fait valoir que depuis le mois de janvier 2025 les engagements de remboursement ne sont plus respectés, cette date constituant le premier incident de paiement non régularisé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 janvier 2026.
A cette date, la SA COFIDIS valablement représentée par son conseil a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Madame, [R], [N] régulièrement assignée par remise à étude après vérification du domicile, et Monsieur, [C], [N] assigné par remise à personne, n’étaient, ni présents, ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que dans le cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA COFIDIS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande principale
Vu l’article 1356 du Code civil ;
Vu les articles L311 et suivants du Code de la consommation ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la SA COFIDIS verse aux débats le contrat de crédit accessoire souscrit le 09 septembre 2023 pour un montant de 34 900 euros, les pièces justifiant des revenus des emprunteurs, une fiche d’information préalable, le justificatif de la consultation du FICP, l’attestation de livraison, le bon de commande signé avec la société France ECO ENERGIE et surtout une demande de financement signée aux termes de laquelle Monsieur, [C], [N] et Madame, [R], [N] certifient que le bien objet de l’offre de contrat a été livré et autorisent la SA COFIDIS à débloquer les fonds, l’historique comptable du crédit, le premier courrier de mise en demeure adressé le 27 mai 2025 annonçant l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans un délai de 08 jours calendaires à compter de cette date et le second courrier du 20 juin 2025 prononçant la déchéance du terme.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la SA COFIDIS est régulière.
L’action en paiement trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l’espèce le 06 janvier 2025.
Les sommes dues par l’emprunteur sont alors strictement déterminées par la loi.
La société de crédit peut, conformément à l’article L312-39 du Code de la consommation, obtenir sur le capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés ainsi que des indemnités de retard calculées au taux du prêt.
Le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité de 1757 euros égale à 8 % (en l’espèce indemnité Scrivener) calculée sur le seul capital restant dû et des échéances impayées à la date de défaillance.
Ces intérêts commencent à courir à compter de la mise en demeure, par application du principe énoncé à l’article 1231-6 du Code civil.
Par ailleurs, l’article L312-38 dudit Code dispose qu’aucun coût, autre que ceux prévus aux articles L312-39 et L312-40, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, comme les divers frais (3 315.50 euros intitulés « autres frais » sans autre justificatif) et indemnités, décomptés dans l’historique et qui n’entrent pas dans les prévisions des textes susvisés.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
A la date de la déchéance du terme, restait à payer la somme de 34 103.99 euros au titre des échéances échues impayées et assurances impayées.
En conséquence, Monsieur, [C], [N] et Madame, [R], [N] seront condamnés à payer à la SA COFIDIS les sommes de 34 103.99 euros, avec intérêts au taux de 4.66 % à compter du 20 juin 2025, outre à titre d’indemnité de la somme de 2 792 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date de la mise en demeure.
Sur la solidarité
Vu l’article 1310 du Code civil, la solidarité de se présume pas sauf dans les cas prévus par la loi.
Il ressort des débats et des pièces fournies, que les débiteurs sont coemprunteurs et solidairement engagés.
En conséquence, Monsieur, [C], [N] et Madame, [R], [N] seront condamnés solidairement.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur, [C], [N] et Madame, [R], [N] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; la SA COFIDIS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en ses demandes,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur, [C], [N] et Madame, [R], [N] à payer à la SA COFIDIS les sommes de :
34 103.99 euros, avec intérêts au taux de 4.66 % à compter du 20 juin 2025,
2 792 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date de la mise en demeure,
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [C], [N] et Madame, [R], [N] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le greffier Le juge
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