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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 2 sept. 2025, n° 19/05596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 19/05596 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UANQ
Jugement du 02 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Pierre BUISSON – 140
Me Véronique ROUIT – 2752
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Me Véronique ROUIT de la SARL ARUNDEX AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La S.A. CRÉDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 19 novembre 2013 acceptée le 2 décembre suivant, Monsieur [X] [C] a souscrit un prêt immobilier d’un montant de 500 000 euros remboursable en 144 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’une résidence principale à [Localité 6] (34). Il a été convenu d’un taux d’intérêt variable, à partir de l’index de référence TIBEUR un an (ou EURIBOR un an).
En février 2017, Monsieur [C] a interrogé la banque sur la non application du taux variable.
Le solde du prêt a été acquitté par anticipation le 8 mars 2022.
Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par acte d’huissier de justice signifié le 29 mai 2019, Monsieur [X] [C] a fait assigner en remboursement la SA CREDIT LYONNAIS (ci-après LCL) devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, Monsieur [X] [C] sollicite du tribunal de :
ORDONNER l’application de la clause relative au taux variable indexé sur l’EURIBOR 12 mois
ORDONNER la restitution par le CREDIT LYONNAIS de la somme de 16 536,48 € correspondant au paiement indu d’intérêts
REPUTER non écrit le taux d’intérêt
ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts et le remboursement de la totalité des intérêts acquittés soit la somme de 49 797,60 euros
ORDONNER la condamnation de la société LE CREDIT LYONNAIS à la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi pour non-respect des obligations contractuelles
CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 2 500 € au titre du préjudice subi par le manquement à l’obligation de bonne foi
ORDONNER que les condamnations à intervenir portent intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil
DEBOUTER la société LE CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes
CONDAMNER la société LE CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [C] reproche au LCL de n’avoir pas appliqué la variabilité du taux d’intérêt, ni spontanément, ni à la suite de ses demandes. Il soumet donc sa méthode de calcul, mettant en évidence un taux d’intérêt bien inférieur à 2,25% à compter de 2016, d’autant que l’index TIBEUR un an (ou EURIBOR un an) est devenu négatif à partir de 2017. Le demandeur ajoute que le calcul des intérêts sur la base d’un taux erroné est d’autant plus problématique que les intérêts courus entre deux échéances ont été comptabilisés sur une base de 360 jours et non 365 jours, ce qui n’est plus autorisé. Il conclut à un excédent d’intérêts de (49 484,66 – 32 948,18 =) 16 536,48 euros. Par ailleurs, il critique le calcul opéré par le CREDIT LYONNAIS.
Monsieur [C] souligne que la banque ne lui a remis qu’un seul tableau s’amortissement, en septembre 2021, après la suspension du remboursement des échéances accordée dans le contexte de la crise sanitaire. Il considère que l’établissement bancaire s’abstient de rapporter la preuve qui lui incombe que les sommes versées étaient bien dues.
Il sollicite la restitution de l’indu de 16 536,48 euros, en application des articles 1302, 1352-6 et 1352-7 du code civil. Concomitamment, il soutient que le non-respect des stipulations contractuelles lui génère un préjudice de 16 536,48 euros, qu’il réclame à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1146 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits.
Subsidiairement, si le tribunal rejette l’application du taux d’intérêt négatif, Monsieur [C] estime que la stipulation contractuelle relative au taux d’intérêt variable n’est pas respectée et doit être réputée non écrite en application de l’article 1905 du code civil. Il évalue son préjudice à 5000 euros.
Enfin, Monsieur [C] reproche au LCL de ne pas s’être conformé aux exigences légale et réglementaire en matière d’information sur le TEG, qui n’a pas été actualisé lors des variations du taux. Il en déduit la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel et réclame la substitution du taux d’intérêt légal. Il affirme que l’article R. 313-1 I du code de la consommation, cité en réplique par la banque, n’est pas applicable au litige. Concomitamment, il estime que l’erreur sur la mention du TEG justifie la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, Monsieur [C] recherche la responsabilité de la banque. Il lui reproche tout d’abord un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, laquelle était déjà reconnue par la jurisprudence avant d’être consacrée par le droit commun puis le droit spécial. Concrètement, le demandeur estime que le banquier ne lui a pas délivré une information suffisante sur l’étendue et les incidences du taux variable, ce qui justifie une déchéance du droit aux intérêts.
Sur le fondement de l’article L. 312-8 ancien devenu L. 312-14-2 du code de la consommation, Monsieur [C] indique que la banque ne l’a pas informé annuellement du montant du capital restant dû, ni de la modification annuelle de l’EURIBOR et son incidence sur les mensualités. Il réclame la déchéance du droit aux intérêts.
Enfin, le demandeur soutient que la banque LCL n’a pas exécuté le contrat de prêt de bonne foi, pour n’avoir pas produit les tableaux d’amortissement à chaque variation du taux d’intérêt et/ou de la mensualité, ou à chaque remboursement anticipé, hormis en septembre 2021 après la suspension du remboursement dans le cadre de la crise sanitaire. Elle n’a pas davantage justifié de la prise en compte du taux d’intérêt variable. Il évalue son préjudice à 2500 euros.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, la SA CREDIT LYONNAIS sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes excédant 1 960,30 €.
Concernant la révision du taux d’intérêt conventionnel, le LCL indique que, lorsque la moyenne trimestrielle des TIBEUR à un an est devenue négative, le taux a été révisé en considérant un TIBEUR égal à zéro, au motif que le concept de taux d’intérêt négatif est contraire au sens commun. La banque soutient que la reconstitution du tableau d’amortissement en appliquant les positions négatives de la moyenne trimestrielle des TIBEUR à un an fait apparaître un excédent d’intérêts de 1 960,30 euros. L’établissement critique les calculs soumis par le demandeur, rappelant que la charge de la preuve de la créance de remboursement lui incombe.
Le LCL conteste toute erreur concernant le TEG, en considération de l’article R. 313-1 I du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause. Il estime ainsi que les variations du taux d’intérêt postérieures à la conclusion du contrat de prêt sont indifférentes au calcul du TEG. En outre, la banque note que la prétention tendant à la déchéance du droit aux intérêts est redondante avec la demande de restitution d’un indu d’intérêts.
Par ailleurs, le CREDIT LYONNAIS relève que Monsieur [C] ne fonde sur aucun texte l’obligation d’information précontractuelle qu’il allègue, la jurisprudence citée étant sans rapport avec le présent litige. Il réfute tout manquement, soulignant que la notice d’information et les simulations de variation du taux ont été jointes à l’offre de prêt.
La banque affirme que les tableaux d’amortissement actualisés lors de chaque variation du taux d’intérêt ont bien été adressés à l’emprunteur, la loi n’exigeant pas de courrier recommandé. Elle note qu’en tout état de cause, l’article L. 312-14-2 du code de la consommation ne prévoit pas la déchéance du droit aux intérêts à titre de sanction.
Enfin, le CREDIT LYONNAIS conteste toute mauvaise foi, qui suppose la preuve d’une duplicité ou d’une intention de nuire, qui n’est ici pas rapportée.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre de l’indu d’intérêts conventionnels
Sur l’application du taux conventionnel
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Par ailleurs, l’article 1146 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, prévoit que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer.
Le tribunal relève que Monsieur [C] sollicite une somme de 16 536,48 euros, correspondant à un excédent d’intérêts versé lors du remboursement de l’emprunt, à la fois sur le fondement de la restitution de l’indu et celui des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
Le contrat de prêt en cause stipule que le taux d’intérêt initial de 2,25% est révisable, l’index de référence étant fixé à 0,54. Les conditions particulières précisent : « l’index au jour de la révision est égal à la moyenne des TIBEUR à un an, observés au cours du trimestre civil précédent la date de révision. Si cette date est antérieure au 16 du premier mois d’un trimestre civil, l’index est constitué de la moyenne des TIBEUR à un an, observés au cours de l’avant-dernier trimestre civil précédent. La moyenne est effectuée en tenant compte du nombre de jours exact du trimestre et en appliquant aux jours sans marché le dernier taux publié. Elle est calculée avec deux décimales les 15 des mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Les modalités de révision sont les suivantes :
Le taux ne sera révisé qu’à la date du deuxième anniversaire de la date de départ du prêt, telle qu’elle est fixée dans le contrat de prêt, puis à chaque date anniversaireL’index pris en compte pour la première révision sera celui en vigueur au jour de la 24ème échéance pour les prêts à échéance mensuelleLa première échéance révisée sera la 25ème échéance pour les prêts à échéance mensuelle
Le calcul du nombre d’échéance ci-avant mentionné pour l’application de la révision s’entend hors échéance(s) de frais divers
Ensuite le taux sera révisé annuellement à chaque date anniversaire, l’index pris en compte pour le calcul de chaque échéance révisée étant celui en vigueur à l’échéance précédente.
Si l’écart entre la valeur de l’index au jour de la révision et sa valeur à la date de l’offre est inférieur à 0,20 point en plus ou en moins, le taux appliqué au prêt est le taux initial stipulé dans l’offre préalable de prêt ou le contrat de prêtSi cet écart est égal ou supérieur à 0,20 point en plus ou en moins, il sera intégralement appliqué au taux du prêt, sans que celui-ci ne puisse devenir supérieur au taux initial majoré d’un point, ni inférieur à ce taux initial minoré d’un point pour les prêts Sécurité 1.
La révision du taux se traduira par une augmentation ou une diminution du montant des échéances de remboursement, la durée du prêt restant inchangée. En cas de révision, l’emprunteur recevra un nouveau tableau d’amortissement qui restera valable jusqu’à la révision suivante ».
La méthode de recalcul et le tableau d’amortissement soumis par Monsieur [C] comportent les écueils suivants :
Le calcul du nombre d’échéance pour l’application de la révision s’entendant hors échéance(s) de frais divers, et la première échéance de remboursement, hors frais, étant intervenue en février 2014, la 24ème échéance se situe en janvier 2016 et non en novembre 2015 ;La première échéance révisée est la 25ème, soit celle de février 2016 et non décembre 2015, et l’index pris en compte doit être celui de janvier 2016 et non novembre 2015 ;Surtout, le montant des échéances ne tient pas compte des mensualités réellement acquittées par l’emprunteur qui a fait le choix de les augmenter chaque année indépendamment de la variabilité du taux ; il n’est pas davantage tenu compte du remboursement partiel anticipé de 60 000 euros intervenu en avril 2020 ; De plus, le tableau d’amortissement retient un taux d’intérêt systématiquement inférieur à 1,25% à compter de janvier 2016, alors que les dispositions contractuelles ont posé une limite d’un point à la hausse ou à la baisse.
Par suite, le calcul proposé par Monsieur [C] ne peut pas être retenu et le quantum de l’indu d’intérêt établi à 16 536,48 euros n’est pas fondé.
De la même manière, le préjudice évalué à 16 536,48 euros n’est pas caractérisé.
Par ailleurs, la banque LCL admet un trop-versé de 1960,30 euros. Il lui en est donné acte.
Sur l’application du taux d’intérêt légal et l’indemnisation du préjudice tiré de l’inapplication de la clause d’intérêt conventionnel
Monsieur [C] indique « subsidiairement » que si le tribunal rejette l’application du taux d’intérêt négatif, la stipulation du taux d’intérêt conventionnel doit être réputée non écrite.
D’emblée, le tribunal relève que le sous-titre évoque une substitution du taux d’intérêt légal qui ne fait cependant l’objet d’aucune prétention dans le dispositif des écritures.
En tout état de cause, la clause fixant le taux d’intérêt ne saurait encourir la nullité et être réputée non écrite au motif qu’elle n’a pas été correctement exécutée par la banque. D’autant plus que, dans le cadre de la présente instance, le LCL admet qu’un index négatif aurait dû être pris en compte pour établir la variation annuelle du taux d’intérêt.
Monsieur [C] ajoute que le défaut d’application de la clause de variation du taux d’intérêt lui a causé un préjudice de 5 000 euros, sans toutefois s’expliquer sur la nature et le quantum de celui-ci. Sa demande doit être écartée.
Sur l’erreur affectant le TEG
Monsieur [C] affirme que la banque ne s’est pas conformée, lors de l’émission de l’offre de prêt, aux exigences légale et réglementaire en matière de TEG, sans toutefois citer aucun texte ni développer son moyen.
Il ne démontre pas davantage qu’un TEG actualisé devait être communiqué à chacune des modifications du taux d’intérêt conventionnel.
A cet égard, le LCL rappelle à juste titre qu’en application de l’article R.313-1 I du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du contrat de prêt en cause « le calcul du taux effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l’emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d’intérêt et, le cas échéant, des frais entrants dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que le taux d’intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit ».
En tout état de cause, il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, que l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.
Par conséquent, Monsieur [C] ne peut aucunement prétendre à la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels. Et la déchéance du droit aux intérêts qu’il réclame concomitamment, au demeurant redondante avec la demande de restitution d’un indu d’intérêts, n’est aucunement justifiée en l’absence de preuve d’une quelconque erreur affectant le TEG inscrit sur l’offre de prêt.
Sur la responsabilité de la banque LCL
Sur le manquement à l’obligation d’information précontractuelle
En réponse au CREDIT LYONNAIS qui relève l’absence de fondement textuel ou jurisprudentiel pertinent, Monsieur [C] se borne à répliquer que « les manquements à l’obligation d’information contractuelle ont toujours été sanctionnés sur la base de textes, d’abord de droit commun puis, face aux manquements répétés des établissements bancaires, et afin de réduire le contentieux, une législation spécifique a été retenue ». Force est de constater qu’aucun de ces textes n’est visé par le demandeur. De plus, la jurisprudence citée (Assemblée plénière 2 mars 2007, RG 06-15.267) concerne le devoir de conseil en matière d’assurance de prêt.
Monsieur [C] reproche au CREDIT LYONNAIS un manquement à son devoir d’information précontractuelle portant sur l’étendue et l’incidence d’un taux d’intérêt variable.
Outre que l’offre de prêt comporte une notice d’information relative aux prêts immobiliers à taux révisable, des simulations personnalisées de variation du taux et un tableau d’amortissement provisoire, tous paraphés par l’emprunteur, le tribunal observe que les courriels adressés par Monsieur [C] dès janvier 2017, puis en janvier 2018, sollicitant le montant du taux d’intérêt révisé, ainsi que ses nombreuses relances, démontrent qu’il avait parfaitement intégré la clause de variabilité du taux d’intérêt et ses conséquences sur le montant des échéances ou l’opportunité de passer à un taux fixe. Dans ces circonstances, le manquement allégué n’est pas caractérisé et aucune déchéance du droit aux intérêts n’a lieu d’être prononcée.
Sur le manquement à l’obligation d’information pendant l’exécution du contrat
En application de l’article L. 312-14-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur entre le 1er octobre 2008 et le 1er juillet 2016, applicable à la date de conclusion du contrat de prêt en cause, pour les prêts dont le taux d’intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser.
Si cette disposition a ensuite été reprise à l’article L. 313-46 du code de la consommation et se trouve sanctionnée par l’article L. 341-45 du même code, ces textes entrés en application le 1er juillet 2016 sont issus de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, laquelle, conformément à son article 13, ne s’applique qu’aux contrats dont l’offre a été émise après son entrée en vigueur.
Par suite, si le CREDIT LYONNAIS ne démontre pas avoir informé annuellement l’emprunteur du montant du capital restant à rembourser, se bornant à une affirmation sur ce point, Monsieur [C] n’établit pas que ce manquement est susceptible d’entraîner, dans sa situation, la déchéance totale du droit aux intérêts. Sa prétention sera donc rejetée.
Sur le manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi
L’article 1134 ancien du code civil, applicable à la date du contrat de prêt en cause, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Monsieur [C] reproche au CREDIT LYONNAIS de ne pas lui avoir fourni les tableaux d’amortissement actualisés en application de la variabilité du taux d’intérêt. Néanmoins, il se place au-delà de la simple inexécution contractuelle et conclut à la mauvaise foi dans l’exécution du prêt.
Si le CREDIT LYONNAIS n’a effectivement pas transmis d’autre tableau d’amortissement modifié que celui de septembre 2021, consécutif à la suspension des échéances dans le contexte de la crise sanitaire, il n’est pas suffisamment établi que ce manquement contractuel était guidé par la mauvaise foi, la banque s’étant expliquée sur son analyse concernant l’application d’un index négatif. Par suite, la prétention indemnitaire doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SA LCL aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SA LCL sera également condamné à payer à Monsieur [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 515 alinéas 1 et 2 ancien du code civil, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, la nature et l’ancienneté du litige commandent d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS LCL à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 1 960,30 euros au titre d’un indu d’intérêts conventionnels, avec intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153 ancien du code civil
DEBOUTE Monsieur [C] de ses autres prétentions
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS LCL aux dépens
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS LCL à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
ORDONNE l’exécution provisoire
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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