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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 sept. 2025, n° 25/04389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. et Mmes [M]
Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04389 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XNW
N° MINUTE :
12/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [I] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier, lors de la plaidoirie
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04389 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XNW
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 septembre 2017, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [O] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 70000 euros, remboursable en 60 mensualités de 52,50 euros puis 48 mensualités de 1485,29 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,90 % et un taux annuel effectif global de 0,90 %. A la même date, M. [G] [M] et Mme [V] [I] se sont engagés en qualité de caution des obligations de Mme [O] [M].
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 juillet 2023, mis en demeure Mme [O] [M], M. [G] [M] et Mme [V] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettres recommandées avec avis de réception du 18 octobre 2023 la société SOGEFINANCEMENT les a mis en demeure de régler l’intégralité du crédit.
La société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE.
Le 18 mars 2025 la société FRANFINANCE a fait délivrer à Mme [O] [M] une sommation de payer la somme de 24502,49 euros.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 18 avril 2025, la société FRANFINANCE a assigné Mme [O] [M], M. [G] [M] et Mme [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Dire et juger que la déchéance du terme est acquise,
— A défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— Condamner solidairement Mme [O] [M], M. [G] [M] et Mme [V] [I] à lui payer la somme de 65046,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023,
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de l’assignation,
— N’accorder aucun délai de paiement,
— Condamner in solidum Mme [O] [M], M. [G] [M] et Mme [V] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 11 juin 2025 la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office.
Régulièrement et respectivement assignés à étude, à personne et à domicile, Mme [O] [M], M. [G] [M] et Mme [V] [I] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 septembre 2017.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt que cet événement se situe au 10 mai 2023 de sorte que l’action introduite les 3 et 18 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la résolution du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque.
En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 19 juillet 2023 accordant aux débiteurs un délai de 15 jours est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société SOGEFINANCEMENT.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande de résiliation judiciaire
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que quatre échéances du prêt sont restées impayées avant la transmission du dossier au contentieux.
Cependant, il ressort de la sommation de payer délivrée à Mme [O] [M] par commissaire de justice le 18 mars 2025 à la demande de la société FRANFINANCE que des paiements ont été effectués à hauteur de 41400 euros (pièce n°9), ramenant la somme demandée – clause pénale incluse – à la somme de 24502,49 euros, soit un montant inférieur à la somme restant due à cette date si le contrat s’était poursuivi ainsi que cela ressort du tableau d’amortissement.
Le manquement contractuel n’est dès lors pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
La société FRANFINANCE est déboutée de sa demande aux fins de résiliation et l’exécution du contrat se poursuit.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 5 septembre 2017 entre la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle est venue la société FRANFINANCE, et Mme [O] [M] ne sont pas réunies ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de résiliation judiciaire dudit contrat ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 04 septembre 2025
La Greffière La Juge
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