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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 28 mars 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 8]
— --------
[Adresse 10]
[Localité 5]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 28 Mars 2025
minute n°
N° RG 24/00051 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MPYM
— ------------
[E] [M]
C/
[Z], [N] [T] épouse [M]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 28/03/2025
CE+CCC : Me Salau
CE+CCC : Me Audureau
+ notice
extrait exécutoire [7]
CCC : dossier
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 21 Février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 28 Mars 2025
ENTRE :
[E] [M]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5103 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Comparant et plaidant par
Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES
— 170
ET :
[Z], [N] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Séverine AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES
— 240
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 15 juillet 2017 ;
Vu l’assignation en divorce du 27 septembre 2023 ;
Vu le procès verbal en date du 9 février 2024 dans lequel M. [E] [M] et Mme [Z] [T], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément au nouvel article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [E] [M]/[Z] [T] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 31 juillet 2023 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [E] [M] à l’égard de [U] s’exercera :
les fins de semaines impaires de chaque mois de l’année (calendrier des artisans) du vendredi soir sortie des classes au dimanche à 19h,
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
pendant la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires (avec remise des enfants le samedi à 18 heures, la dernière période se terminant le dimanche à 19 heures) ;
pendant la moitié des vacances scolaires de l’été suivant un rythme 1-3-3-1 (le père commençant les années paires) avec remise de l’enfant le samedi à 12 heures;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [E] [M] bénéficiaire du droit, devra aller chercher [U] et le reconduire chez la mère et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui l’enfant devrait normalement résider à cette période ;
DIT que si M. [E] [M] n’est pas venu chercher [U] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [U] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
FIXE à la somme de 100 € par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [E] [M] pour l’entretien et l’éducation de [U], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Z] [H] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, activités extra-scolaires, contribution des familles en établissement privé, frais d’études supérieures et d’installation en découlant, permis de conduire, frais médicaux importants restant à charge tels que l’orthodontie, l’optique…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 28 mars 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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