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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 26/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00296 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6NY
du 09 Avril 2026
affaire : [P] [O] épouse [Z], [C] [Z]
c/ S.A.S.U. AZUR RENOV, sise [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [P] [O] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S.U. AZUR RENOV, sise [Adresse 1]
Chez son liquidateur judiciaire en exercice la SELALR [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, délibéré prorogé au 9 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [O] épouse [Z], ont fait assigner la SASU AZUR RENOV prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [R] [G] de la SELARL [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard la SASU AZUR RENOV à procéder à ses frais à l’enlèvement de tous les encombrants listés dans le procès-verbal de constat d’huissier de Maitre [Y] du 24 juin 2025 et ce à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Autoriser Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [O] épouse [Z] à défaut d’enlèvement des encombrants aux frais de la SASU AZUR RENOV comme indiqué ci-dessus, à procéder à l’évacuation et à la destruction comme bon leur semblera, sans avoir quoi que ce soit à devoir à la SASU AZUR RENOV ;
Condamner à titre provisionnel la SASU AZUR RENOV à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [O] épouse [Z] la somme de 35 148,14 euros ;
Condamner la SASU AZUR RENOV à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [O] épouse [Z] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais de sommation de 108,46 euros et de constat d’huissier de 432 euros.
A l’audience du 24 février 2026, ils ont maintenu leurs demandes.
La SASU AZUR RENOVprise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [R] [G] de la SELARL [G] régulièrement assignée par acte délivré à personne se disant habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 09 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [O] épouse [Z] ont acquis par acte notarié en date du 20 mars 2023 un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [O] épouse [Z] ont conclu un marché de travaux de rénovation de leur maison avec la SASU AZUR RENOV.
Dans un courrier en date du 25 mai 2025 et une sommation en date du 26 juin 2025, Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [O] épouse [Z] ont alerté la défenderesse des retards sur le chantier à l’arrêt et les malfaçons affectant les travaux, en la mettant en demeure reprendre ces derniers en vain, sous peine de résiliation du marché.
Par courrier recommandé en date du 16 juin 2025, Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [O] épouse [Z] ont procédé à la résiliation du marché de travaux à défaut de reprise des travaux, qui a pris effet le 16 juin 2025, conformément aux conditions du contrat après une mise en demeure restée infructueuse.
Le 20 juin 2025, le commissaire de justice a adressé à la défenderesse une sommation d’assister à la réception de l’ouvrage le 24 juin 2025.
Il ressort du procès-verbal du commissaire de justice en date du 24 juin 2025 que la SASU AZUR RENOV ne s’est pas présentée. Il a été constaté de nombreux encombrants présents sur le chantier, et notamment un véhicule AZUR RENOVATION, un scooter, des matériaux de chantier, ainsi que des gravats.
Le 6 octobre 2025, les demandeurs ont sollicité de la SASU AZUR RENOV l’enlèvement des encombrants et la livraison des corniches en contrepartie de l’abandon de toute demande, en vain.
La SASU AZUR RENOV non comparante ne justifie pas y avoir répondu ni y avoir procédé. Elle n’a soulevé aucune contestation.
Dès lors, l’obligation d’enlever les encombrants listés dans le procès-verbal en date du 24 juin 2025, laissés sur le chantier par la SASU AZUR RENOV ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de sorte que celle-ci sera condamnée à y procéder.
Au regard de la nature de l’affaire et du mutisme de la SASU AZUR RENOV, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, qui courra passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois.
Passé le délai d’un mois, et en l’absence de désencombrement de la SASU AZUR RENOV, Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [O] épouse [Z] seront autorisés à procéder à l’évacuation desdits encombrants.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L622-7 du code de commerce I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Selon l’article L622-17 du même code, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [O] épouse [Z] sollicitent la condamnation à titre provisionnel de la SASUAZUR RENOV au versement d’une somme de 35 148,14 euros.
Ils versent aux débats un décompte annexé au courrier en date du 25 mai 2025 décrivant l’ensemble des travaux restants et non exécutés, chiffrés à la somme de 35 148,14 euros, comprenant la pénalité de retard et les frais relatifs à l’absence de la SASU AZUR RENOV aux réunions.
Toutefois, force est de relever que la SASU AZUR RENOV a été placée en redressement judiciaire, suivant un jugement du 8 janvier 2026 puis en liquidation le 4 mars 2026.
Bien que les demandeurs justifient avoir effectué une déclaration de créance auprès de Me [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire le 16 février 2026, force est de relever que la demande de condamnation au paiement d’une provision porte sur des dettes qui apparaissent antérieures à l’ouverture de la procédure collective étant précisé que l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours susceptible d’être interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce et qu’il n’appartient pas juge des référés de fixer cette créance.
A titre surabondant, il convient de relever que la détermination exacte des travaux effectués par la SASU AZUR RENOV n’est pas clairement établie et que Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [O] épouse [Z] ne justifient pas de surcroît avec l’évidence requise en référé du montant des travaux réglés et non effectués par la SASU AZUR RENOV.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [C] [Z] et à Madame [P] [O] épouse [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU AZUR RENOV prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [R] [G] de la SELARL [G] qui succombe, sera condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens en ceux compris les frais de sommation de 108,46 euros et de constat d’huissier de 432 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS la SASU AZUR RENOV à procéder à ses frais, à l’enlèvement de tous les encombrants lui appartenant listés dans le procès-verbal de constat de Maitre [Y] du 24 juin 2025 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard qui courra à compter d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir et ce pendant une durée de trois mois ;
DISONS à défaut d’enlèvement des encombrants listés dans le procès-verbal de constat de Maitre [Y] du 24 juin 2025 par la SASU AZUR RENOV, passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision, que Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [O] épouse [Z], pourront y procéder en ses lieux et place ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNONS la SASU AZUR RENOV prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [R] [G] de la SELARL [G] à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [O] épouse [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU AZUR RENOV prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [R] [G] de la SELARL [G] à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [O] épouse [Z] les entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de 108,46 euros et de constat d’huissier de 432 euros.
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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