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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 oct. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Octobre 2025
N° RG 25/00481
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTXM
50B
c par le RPVA
le
à
Me Annaïg COMBE,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Annaïg COMBE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A.S. D.2.N., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL, Me Annaïg COMBE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Héloïse MARTIGNY, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
E.A.R.L. LA FORESTIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [B] [Y], son gérant,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 Septembre 2025,en présence de Madame Caroline BESNARD, juge au tribunal judiciaire de CAEN, en stage,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous signature privée en date du 8 mars 2025, M. [B] [Y], “représentant” l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La Forestière, défenderesse au présent procès, a reconnu devoir à la société par actions simplifiée (SAS) D2N, demanderesse à la présente instance, la somme de 31 480,62 € (pièce demanderesse n°3).
Suivant courrier de commissaire de justice du 4 avril 2025, l’EARL La Forestière a été invitée à payer à la SAS D2N la somme en principal de 31 712,40 €, outre celles de 4 756,86 €, au titre d’une clause pénale et de 320 €, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce (pièce n°4 demanderesse).
Le défendeur a effectué un paiement de 50 € le 9 avril 2025, ramenant ainsi le solde de sa dette à la somme de 31 662,40 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SAS D2N a assigné l’EARL La Forestière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231, 1231-1 à 1321-7 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 31 662,40 €, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— 4 756,86 €, à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente, et ce, à titre de provision ;
— 320 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du code de commerce ;
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Lors de l’audience utile en date du 24 septembre 2025, la SAS D2N, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Comparante en personne, l’EARL La Forestière a répondu ne pas souhaiter se faire assister par un avocat, ni être en situation de cessation de paiement. Elle a indiqué avoir vainement sollicité, auprès du demandeur, un délai de grâce pour s’acquitter de sa dette, dont elle n’a discuté ni le principe, ni le montant, à savoir la somme de 31 662,40 €. Elle a sollicité un délai de grâce, d’une durée de sept années mais sans produire à l’appui de cette prétention de document de nature à justifier de sa situation de débiteur malheureux et de bonne foi ainsi que de sa capacité financière à respecter les termes d’un échéancier. Sur interpellation de la juridiction, elle a indiqué qu’elle était, en tout cas, incapable de s’exécuter sur une durée de deux années.
La SAS D2N s’est opposée à cette prétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
L’EARL La Forestière n’ayant contesté ni le principe, ni le quantum de sa dette, elle sera dès lors condamnée à payer à la SAS D2N la somme de 31 662,40 €, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025, date de première présentation du courrier du 4 avril précédent (pièce demandeur n°4) dont il n’a pas été soutenu qu’il ne constitue pas un acte valant interpellation suffisante.
Mal fondée en sa demande de délai de grâce, en ce qu’elle ne fournit aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière et comptable, l’EARL La Forestière ne pourra dès lors qu’en être déboutée.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application, en ce qu’elle est manifestement excessive, est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Il en va de même de la demande de condamnation de l’EARL La Forestière à payer au demandeur la somme de 320 € à titre d’indemnité forfaitaire, en qu’elle constitue, en effet, une demande en paiement et non de provision, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés (Civ. 2ème 11 décembre 2008 n° 07-20.255 Bull. n°262).
Sur les demandes accessoires
L’article 491, second alinéa, du code de procédure civile dispose que “ le juge des référés statue sur les dépens ”.
Partie succombante, l’EARL La Forestière sera condamnée aux dépens, dont la liste est limitativement définie par l’article 695 du même code et laquelle les parties pourront utilement se reporter.
La demande de frais irrépétibles, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Condamnons l’EARL La Forestière à payer à la SAS D2N la somme provisionnelle de 31 662,40€ (trente et un mille six cent soixante-deux euros et quarante centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus et, en conséquence, rejetons les demandes ;
Condamnons l’EARL La Forestière aux dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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