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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 12 déc. 2024, n° 21/11325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 12 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 21/11325 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNMS
AFFAIRE : Mme [P] [V] et autres (SELARL ENSEN AVOCATS)
C/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [P] [V], assistée par Monsieur [Z] [V], agissant es qualité de curateur désigné par jugement rendu le 25 Février 2019 par le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de MARSEILLE
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 15] 1980 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 13] 1935 à [Localité 23]
de nationalité Algérienne, demeurant chez M. [Z] [V], [Adresse 20]
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 26]
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 17] 1961 à [Localité 25] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Madame [K] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
Madame [A] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 30]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
Madame [F] [V]
née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 25] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
S.C.I. [V]
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
OFFICE NATIONAL D’ INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 29], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
En avril 2011, madame [P] [V], âgée de 33 ans et exerçant alors la profession d’infirmière, a été prise en charge suite à une rupture d’anévrisme cérébral choroïdien antérieur.
Le docteur [B] [O], spécialisé en radiologie vasculaire interventionnelle, a réalisé en urgence une embolisation permettant l’exclusion de l’anévrisme.
Madame [V] a ensuite été suivie régulièrement par des angio-IRM de contrôle.
Sur les derniers contrôles IRM réalisés en mars 2015, il a été mis en évidence une recanalisation significative de l’anévrisme sur 2,5 mm.
À l’issue d’une réunion de concertation pluri-disciplinaire, le 15 mai 2015, avec l’équipe de neurochirurgie et de réanimation, un traitement préventif consistant en une reprise du traitement endovasculaire de cette recanalisation a été proposé en raison d’une dégradation du résultat anatomique au cours du temps.
Il s’agissait d’un traitement de l’anévrisme par technique d’embolisation avec utilisation d’une endoprothèse lors de la procédure, et nécessitant un traitement par KARGEDIC et PLAVIX. L’option microchirurgicale par clips n’avait pas été retenue.
L’intervention a été réalisée le 3 décembre 2015 à l’Hôpital Privé [24] par le docteur [B] [O]. Il n’a pas été noté d’incident particulier en per-opératoire, et les suites immédiates ont été simples.
Madame [V] a été transférée de la salle de réveil aux soins intensifs dans l’après-midi avec poursuite du traitement anticoagulant couplé au traitement antiagrégeant sur une période de 24 heures.
Un contrôle IRM a été réalisé le lendemain à 15h30 sans signe d’appel clinique. Cette IRM a montré une lésion unique de très petite taille, hippocampique droite totalement asymptomatique.
Le traitement anticoagulant a été interrompu, et la sortie a été programmée à J+2.
Dans la soirée du 4 décembre 2015, il a été constaté vers 22h30 par l’équipe de réanimation un coma brutal avec une mydriase unilatérale droite nécessitant des manœuvres de réanimation et la réalisation en urgence d’un scanner cérébral qui a témoigné d’un phénomène hémorragique massif intra-parenchymateux.
L’état clinique et l’importance de l’hémorragie ont justifié une intervention chirurgicale urgente réalisée, le 4 décembre 2015, par le docteur [M], neurochirurgien, consistant en une évacuation de l’hématome après craniectomie frontale, et mise en place d’un drain de dérivation externe afin de soulager l’hypertension intra-crânienne.
Le docteur [M] a constaté un saignement diffus en nappe sans trouver la source.
Les constations opératoires ont permis d’écarter un saignement à point de départ de l’anévrisme.
Un contrôle scanner a été réalisé le lendemain de l’intervention chirurgicale, le 5 décembre 2015, et a montré la persistance d’un volumineux hématome qui, associé à une réaction œdémateuse, a conduit à une nouvelle intervention chirurgicale, 3 jours plus tard, avec réalisation d’une lobectomie frontale.
Le 9 décembre 2015, un nouveau scanner a montré la constitution d’une lésion ischémique étendue à la totalité du territoire sylvien droit rattachée à une thrombose du stent liée à l’arrêt du traitement antiagrégant. L’occlusion du stent a été confirmée par angiographie. Devant l’étendue des lésions ischémiques, une craniectomie décompressive a été réalisée le 10 décembre 2015.
La patiente a été gardée sous sédation profonde en service de réanimation. Une trachéotomie a été réalisée le 14 décembre 2015. La levée de la sédation s’est faite à partir du 15 décembre 2015 avec un réveil progressif marqué par une hémiplégie gauche complète et proportionnelle, et la survenue d’une crise comitiale le 20 décembre 2015.
Après sevrage de la trachéotomie, madame [V] a été transférée le 18 janvier 2016 à la Clinique [28] pour rééducation d’une hémiplégie gauche.
En mars 2016, madame [V] a été réadressée à l’Hôpital Privé [24], et a subi le 22 mars 2016 une nouvelle intervention chirurgicale, réalisée par le docteur [M], consistant en une cranioplastie de la voûte avec remise en place du volet osseux. Le 29 mars 2016, madame [V] a réintégré le centre de rééducation et réadaptation de la Clinique [28] où elle a poursuivi son séjour jusqu’au 5 décembre 2016.
Le compte-rendu d’hospitalisation de sortie fait état de troubles neurologiques, avec nécessité d’un fauteuil roulant pour les longs déplacements, de troubles cognitifs et comportementaux, une perte d’autonomie et la présence de crises d’épilepsie.
Madame [V] a par la suite poursuivi des soins en centre de rééducation jusqu’au 1er décembre 2017.
Par ordonnance du 8 mars 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a désigné le professeur [H] en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 26 mars 2019.
Il conclut au fait que la complication hémorragique est un accident médical non fautif, réalisant un risque exceptionnel répondant aux critères d’anormalité. Les conséquences de l’acte ne sont pas en rapport avec l’évolution prévisible de son état de santé antérieur, l’accident hémorragique n’est pas lié à la repousse anévrismale.
Le préjudice est évalué de la manière suivante :
perte de gains professionnels actuels : au-delà d’une période de 7 jours,déficit fonctionnel temporaire total : jusqu’au 15 décembre 2016,déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : du 6 décembre 2016 au 1er décembre 2017,souffrances endurées : 6/7,préjudice esthétique temporaire : 5,5/7,consolidation le 1er décembre 2017,aménagement du domicile et frais de logement adapté,dépenses de santé futures,assistance par tierce personne 16 heures par jour à compter de la consolidation,frais de véhicule adapté : rampe arrière ou plateforme d’accès latéral, avec système d’arrimage du fauteuil dans le véhicule, qui devra être muni d’une porte latérale coulissante. Pour quelle puisse être installée sur le siège passager avant (longs trajets), il faudra également un système TURNY et assise de type RECARO,perte de gains professionnels futurs : inapte à toute activité salariée,incidence professionnelle en raison de cette inaptitude,déficit fonctionnel permanent : 75 %,préjudice d’établissement : ne peut plus subvenir à l’éducation de sa fille adolescente,préjudice esthétique permanent : 5/7,préjudice sexuel,préjudice d’agrément : était adhérente d’un club de remise en forme jusqu’en mai 2015.
Par ordonnance du 18 septembre 2019 le juge des référés a condamné l’ONIAM à verser à madame [V] une provision de 450.000 €.
Par acte d’huissier de justice du 30 novembre 2021 madame [P] [V], monsieur [Z] [V], madame [E] [V], madame [U] [V], madame [C] [V], monsieur [R] [V], madame [K] [V] épouse [X], madame [A] [V] épouse [S], madame [F] [V], madame [T] [V], monsieur [J] [V] et la SCI [V] ont fait assigner l’ONIAM, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône et du Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers (CGOS).
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 juin 2024 les consorts [V] demandent au tribunal de condamner l’ONIAM à payer :
à madame [P] [V] la somme de 7.461.799,18 € en réparation de son préjudice corporel, sous forme de capital ou à défaut sous forme de rente viagère indexée trimestriellement, dont à déduire la provision de 450.000 € déjà versée, et 6.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,à monsieur [J] [V], la somme de 25.000 €,à madame [E] [V], la somme de 15.000 €,à madame [U] [V], monsieur [Z] [V], madame [K] [V] épouse [X], madame [A] [V] épouse [S], madame [F] [V], monsieur [R] [V], madame [T] [V] et madame [C] [V], la somme de 5.000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection,le tout avec intérêts au taux légal depuis le 28 juin 2019 capitalisés, et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes ils exposent que l’accident dont a été victime madame [P] [V] remplit les critères de l’article L1142-1 II du code de la santé publique pour être indemnisé par la solidarité nationale. Ils ajoutent produire une attestation de non souscription de contrat d’assurance accidents de la vie, et que madame [P] [V] n’a pas bénéficié de prise en charge par une mutuelle notamment pour les frais médicaux restés à charge.
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire, ils font valoir que celle-ci doit être indemnisée à compter du retour à domicile le 6 décembre 2016 et jusqu’à la consolidation le 1er décembre 2017 sur la base de 20 heures par jour puis de 15 heures par jour, moins deux jours et demie d’hospitalisation.
Sur la perte de gains professionnels actuels, ils exposent que madame [V] était infirmière titulaire à l’AP-HM, qu’elle aurait dû bénéficier d’avancement d’échelons de plein droit.
Les dépenses de santé futures consistent en l’achat et le renouvellement de matériel. Ils soulignent en outre la nécessité d’aménager le véhicule et d’acquérir un nouveau logement adapté à l’état de santé et à la vie de famille de madame [P] [V] pour un coût total de 262.280,80 € après déduction du prix de vente de son précédent appartement.
L’ONIAM a conclu le 13 juin 2024 à la réduction des sommes pouvant être allouées à madame [P] [V], et au rejet des demandes concernant les dépenses de santé actuelles et futures, les frais de véhicule adapté, les frais de logement adapté et du préjudice d’agrément.
Il demande encore que la tierce personne permanente soit indemnisée sous forme de rente dont à déduire les aides perçues au titre de la PCH et de la MTP, et dont le versement doit être suspendu en cas d’hospitalisation.
Il conclut encore au rejet des demandes des victimes indirectes, dont le préjudice ne peut être indemnisé qu’en cas de décès aux termes de l’article L1142-1 II du code de la santé publique.
La CPAM des Bouches du Rhône et le CGOS n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants-droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article D1142-1 du même code précise que “Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.”
Les ayants-droits de la victime directe d’un accident médical ne peuvent, aux termes de ses dispositions, obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale qu’en cas de décès de celle-ci.
Cette condition n’étant pas remplie en l’espèce, monsieur [Z] [V], madame [E] [V], madame [U] [V], madame [C] [V], monsieur [R] [V], madame [K] [V] épouse [X], madame [A] [V] épouse [S], madame [F] [V], madame [T] [V], monsieur [J] [V] et la SCI [V] seront déboutés de leurs demandes.
L’ONIAM ne conteste pas devoir indemniser madame [P] [V] des préjudices résultant de l’accident médical non fautif dont elle a été victime.
Sur la base du rapport d’expertise, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de madame [P] [V], âgée de 40 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 59.615,95 €.
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 346,89 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 7.430 €, au vu des éléments produits.
Ces honoraires correspondent à des démarches nécessaires à l’assistance de [P] [V] à l’expertise et leur coût, qui ne peut être strictement comparé à celui taxé dans le cadre d’une expertise judiciaire, n’est pas excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables, sans que [P] [V] ait à justifier de l’absence de possibilité de prise en charge par l’assureur du véhicule dans lequel il circulait au moment de l’accident. Ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et la dépense correspondant aux honoraires du médecin conseil de la victime, non prise en charge par l’organisme social, qui a été supportée par la victime, est née directement et exclusivement de l’accident : elle est par là même indemnisable par l’assureur du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué.
Il lui sera dû à ce titre la somme de 7.430 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 16 heures par jour à partir de la date de consolidation, sans se prononcer sur la période antérieure.
Toutefois il résulte des éléments figurant dans son rapport qu’à compter du 6 décembre 2016 madame [P] [V] a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 75 %, soit un taux égal au déficit fonctionnel permanent. Une aide s’est donc avérée nécessaire à raison de 16 heures par jour du 6 décembre 2016 au 1er décembre 2017, date de la consolidation.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de madame [P] [V] s’élève ainsi à la somme suivante :
16 heures x 20 € x 360 jours = 115.200 €, dont à déduire le montant perçu pendant cette période au titre de la PCH, soit 1.225,93 €, soit un total de 113.974,07 €.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Au moment de l’accident, madame [P] [V] exerçait la profession d’infirmière, fonctionnaire titulaire à l’AP-HM, grade I échelon 2 dans la grille indiciaire. Compte tenu de l’avance d’échelon de plein droit auquel elle pouvait prétendre, sa perte de salaire pendant la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles dont l’expert indique qu’il a été total, soit du 3 décembre 2015 au 1er décembre 2017 s’élève donc à 3.475 €.
Il convient de déduire de cette somme le montant des aides sociales versées par Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers des Bouches du Rhône, à hauteur de 6.923,23 €, si bien qu’il ne subsiste pas de solde disponible en faveur de la victime.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les dépenses de santé futures :
Elles sont justifiées à hauteur de 581,72 € par an, consistant en l’achat de protections pour l’incontinence, de gants de change et de soins de pédicure.
De la date de consolidation (1er décembre 2017), au présent jugement (12 décembre 2024), soit 7 ans, le préjudice s’élève à la somme de 4.072,04 €.
Pour la période postérieure, sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme de 47 ans, il revient à madame [V] une somme de 581,72 x 38,883 = 22.619,01 €.
Par ailleurs madame [V] justifie, postérieurement à la consolidation, avoir exposé des frais de séances d’ostéopathie et de l’acquisition d’une chaise de douche pour un total de 462,90 €.
L’expert a en outre retenu la nécessité de l’acquisition d’un lit médicalisé, à renouveler tous les sept ans. La coût de cet appareil s’est élevé à 2.246 € en 2021. À partir du premier renouvellement en 2028, le coût annuel sera donc de 2.246 / 7 = 320,85 € par an. Il revient donc à ce titre à madame [V] une somme capitalisée, sur la base du coût d’un euro de rente viagère pour une femme de 51 ans, une somme de 320,85 x 35,155 = 11.279,48 €.
Ce poste de préjudice s’élève au total à la somme de 38.433,43 €.
Les frais de véhicule adapté :
Compte tenu des justificatifs produits, le coût de l’acquisition en 2022 d’un véhicule adapté au handicap de madame [V], avec les équipements décrits par l’expert, s’est élevé à la somme de 36.459,76 €, dont à déduire le prix tiré de la vente du précédent véhicule de la victime, soit une dépense nette de 32.859,76 €.
Ce véhicule devra faire l’objet d’un renouvellement tous les cinq ans, ce qui représente une dépense annuelle, à compter de 2027, de 6.571,95 €.
Il revient donc à madame [V] une somme capitalisée de 32.859,76 + 6.571,95 x 36,080 = 269.975,71 € à ce titre.
Les frais de logement adapté :
La SCI [V] a acquis le 27 juillet 2020 un bien immobilier composé de deux maisons d’habitation avec terrain autour et piscine, au prix de 420.000 €. Compte tenu des éléments produit la valeur de la seule maison servant d’habitation à madame [V] est de 285.000 €. Les droits de mutation se sont élevés à la somme de 30.700 € selon le décompte du notaire qui a reçu l’acte de vente, mais sans indication de l’identité du payeur.
Selon les statuts de la SCI, madame [P] [V] possède 49 % des parties sociales, représentant 49 % du capital. Il convient donc de l’indemniser dans cette proportion équivalente à ses droits dans la société et donc dans l’immeuble en question, soit 139.650 €.
Madame [V] produit encore des factures, émises à son nom, relatives à l’aménagement de son logement pour un total de 36.580 € (salle de bains adaptée, élargissement des portes et passages).
Il lui revient donc une somme de 176.230 €, dont à déduire celle de 90.000 € correspondant à la valeur de l’appartement précédemment occupé par madame [V], soit un total de 86.230 €.
L’assistance tierce personne permanente :
Elle a été évaluée à 16 heures par jour par l’expert.
Sur la base d’un coût horaire de 20 €, il revient à madame [V], pour la période du 1er décembre 2017 au présent jugement, soit 2568 jours, une somme de 16 x 20 x 2568 = 821.760 €, dont à déduire la PCH et la majoration tierce personne d’un montant total de 193.828,80 €, soit un total de 627.931.20 €.
Pour la période postérieure au jugement, le montant annuel de l’aide par un tierce personne s’élève à 20 x 16 x 412 = 131.840 €, dont à déduire la somme de 2.757,90 € correspondant à la PCH et à la majoration tierce personne, soit un total de 129.082,10 €.
Compte tenu de l’importance de l’assistance, dans l’intérêt de la victime dont il convient de protéger l’avenir, il est préférable de prévoir que l’indemnisation se fera sous forme d’une rente trimestrielle de 32.270,53 € indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et qui pourra être suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Madame [V] n’a jamais repris ses activités professionnelles, et a été mise à la retraite le 1er mai 2018. Elle perçoit une pension principale d’un montant de 918,46 €, outre une majoration tierce personne dont il a déjà été tenu compte ci-dessus.
Compte tenu de son âge, elle aurait pu prétendre travailler jusqu’au 8 juin 2039. Elle aurait également pu prétendre à divers avancements automatiques d’échelons indiciaires, selon la grille applicable à la fonction publique hospitalière.
Il résulte de ces éléments que la perte de gains professionnels futurs s’établit :
du 1er décembre 2018 au 30 avril 2018, à 2.273 €,du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018, à 8.095 €,en 2019 à 12.371 €,en 2020 à 13.976 €,en 2021 à 14.058 €,en 2022 à 15.925 €.A compter du mois de janvier 2023, le revenu annuel moyen aurait du être de 34.251 €. Madame [V] perçoit, au titre de sa retraite, une somme de 11.021,52 €, d’où une perte annuelle de 23.229,48 € jusqu’au 8 juin 2039. Pour la période échue du 1er janvier 2023 au présent jugement (2 ans) le préjudice s’établit donc à 46.458,96 €, soit un total de 113.156,96 €
Pour la période courant du présent jugement à la date prévisible de départ à la retraite, et sur la base du coût d’un euro de rente temporaire d’une femme de 47 ans, il revient à madame [V] la somme de 23.229,48 x 14,712 = 341.752,10 €.
A partir de l’âge de 62 ans, madame [V] selon les simulations de la CNRACL produites aux débats, aurait dû percevoir une retraite de 1.488,69 € par mois. Selon sa déclaration sur les revenus de 2022, elle perçoit une somme à ce titre de 958,33 €. Selon les conclusions concordantes des parties, ce chef de préjudice doit être évalué à 123.441 €.
Il revient donc à madame [P] [V] une somme de 578.350,06 €.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Madame [P] [V] sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle en soutenant que toute réinsertion professionnelle lui est désormais impossible, l’expert ayant retenu une inaptitude à toute activité dans son rapport.
Il lui sera alloué à ce titre une somme de 150.000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [P] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total : 378 jours x 30 € = 11.340 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 350 jours x 30 € x 75 % = 7.875 €
Total : 19.215 €.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 6/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 50.000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 5,5/7 jusqu’à la date de consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 15.000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 75%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 349.875 €.
Le préjudice esthétique permanent :
Estimé à 5/7 par l’expert, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 35.000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la course à pieds, la natation et la randonnée. Il sera évalué à la somme de 20.000 €.
Le préjudice sexuel :
L’expert relève dans son rapport que madame [V] n’a plus de vie de couple. Compte tenu de son âge au jour de la consolidation (40 ans), il apparaît justifié de réparer ce chef de préjudice à hauteur de 30.000 €.
Le préjudice d’établissement :
Ce poste de préjudice vise à réparer la perte d’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment de fonder une famille et d’élever ses enfants en raison de la gravité du handicap.
Madame [V] était au jour de la consolidation âgée de 40 ans. Elle vivait avec ses deux enfants âgés de 18 ans et 8 ans. Elle souffre actuellement d’un lourd handicap, tel que décrit ci-dessus, et est sous curatelle. De ce fait elle ne peut plus élever ses enfants et entretenir avec eux une vie familiale normale.
Il convient donc de lui allouer à ce titre une somme de 10.000 €.
RÉCAPITULATIF
dépenses de santé actuelles 346,89 € ;frais divers 7.430 € ;tierce personne temporaire 113.974,07 € ;pertes de gains professionnels actuels 0 € ;dépenses de santé futures 38.433,43 € ;frais de véhicule adapté : 269.975,71 € ;frais de logement adapté : 86.230 € ;tierce personne permanente 627.931.20 € au titre de la période antérieure au présent jugement, outre à compter du 13 décembre 2024 une rente trimestrielle de 32.270,53 € indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et qui pourra être suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ;pertes de gains professionnels futures : 578.350,06 € ;incidence professionnelle : 150.000 € ;déficit fonctionnel temporaire : 19.215 € ;souffrances endurées : 50.000 € ;préjudice esthétique temporaire : 15.000 € ;déficit fonctionnel permanent : 349.875 € ;préjudice esthétique permanent : 35.000 € ;préjudice d’agrément : 20.000 € ;préjudice sexuel : 30.000 € ;préjudice d’établissement : 10.000 € ;
TOTAL : 2.401.761,36 € outre la rente,
PROVISION A DÉDUIRE : 450.000 €
RESTE DÛ : 1.951.761,36 €, outre la rente spécifiée ci-dessus.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de maître SIGNOURET conformément à l’article 699 du même code.
Madame [P] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Déboute monsieur [Z] [V], madame [E] [V], madame [U] [V], madame [C] [V], monsieur [R] [V], madame [K] [V] épouse [X], madame [A] [V] épouse [S], madame [F] [V], madame [T] [V], monsieur [J] [V] et la SCI [V] de leurs demandes ;
Condamne l’ONIAM à payer à madame [P] [V] la somme de 1.951.761,36 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne l’ONIAM à payer à madame [P] [V] à compter du 13 décembre 2024 une rente viagère trimestrielle de 32.270,53 € indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et qui pourra être suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ;
Condamne l’ONIAM à payer à madame [P] [V] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ONIAM aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître SIGNOURET.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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