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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 1er déc. 2025, n° 20/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
01 Décembre 2025
N° R.G. : 20/02517 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VUWP
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [K]
C/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0686
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic
SCORSIM GESTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant :
Anne-Laure FERCHAUD, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Nadia TEFAT, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [U] [K] est propriétaire des lots de copropriété n° 25 et 36 dans cet immeuble.
La société KEYDEN, promoteur immobilier, a obtenu une autorisation d’urbanisme le 10 octobre 2019 en vue d’un projet de construction sur le terrain situé au [Adresse 2] soit adjacent à la copropriété.
Deux réunions entre le président du conseil syndical de la copropriété accompagné de copropriétaires et le promoteur KEYDEN ont eu lieu les 29 novembre et 3 décembre 2019 dans le but de conclure un protocole d’accord transactionnel entre le syndicat des copropriétaires et ce dernier. Aux termes du compte-rendu de ces réunions, il apparait que les riverains s’engageront à ne pas déposer de recours à l’encontre du permis de construire obtenu par la société KEYDEN et ce dernier s’engagera à adapter le projet pour satisfaire les demandes des riverains.
Par courrier du 6 décembre 2019, le cabinet SCORSIM GESTION, es-qualité de syndic de la copropriété, a convoqué les copropriétaires en assemblée générale extraordinaire le 13 décembre 2019. En annexe à la convocation, a été joint le compte-rendu d’une réunion du 25 novembre 2019 relative au projet KEYDEN du [Adresse 2].
Madame [K] a déposé un recours contre le permis de construire de la société KEYDEN le 10 décembre 2019.
Lors de l’assemblée générale tenue le 13 décembre 2019, les copropriétaires ont voté en faveur de la résolution n°4 relative à la ratification du protocole d’accord entre le syndicat du [Adresse 3] et le promoteur du projet [Adresse 2], à savoir la société KEYDEN.
Par exploit en date du 13 février 2020, Madame [U] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir l’annulation de toutes les résolutions dont la résolution n°4 de l’assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2019.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 janvier 2021, la résolution n° 5 intitulée « annulation de la résolution n°4 ratification du protocole d’accord entre le syndicat du [Adresse 3] et le promoteur du projet [Adresse 2]» a été adoptée.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 février 2023, Madame [U] [K] demande au tribunal de :
Prononcer pour violation ensemble du règlement de copropriété, de la Loi et du Décret, l’annulation :
De l’assemblée générale qui s’est tenue le 13 Décembre 2019, pour, en l’absence de toute urgence, violation des dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n° 67-223 en son actuelle rédaction,
Et ensemble, de toutes les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 13 Décembre 2019,
ET le Tribunal Judiciaire :
Constatant, que le Syndicat des Copropriétaires a volontairement succombé, dans la présente instance, en annulant à l’occasion de l’assemblée générale du 06 Janvier 2021, la résolution n° 4, adoptée lors de l’assemblée du 13 Décembre 2019 ;
Constatant, que le Syndicat des Copropriétaires a reconnu dans ses écritures en défense avoir commis une faute, en ne communiquant pas le « protocole transactionnel », sur lequel l’assemblée était appelée à voter ;
Constatant le préjudice supporté par Madame [U] [K], condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], à verser à celui-ci, une somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] à verser à Madame [U] [K] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du N.C.P.C.
ET en application des dispositions de l’article 81 de la Loi n° 2000-1208, codifié à
l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 :
Dire que Madame [U] [K] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les seuls autres copropriétaires.
Condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Valérie BENOIT.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, les écritures du syndicat des copropriétaires ne mentionnent aucun dispositif.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées de la demanderesse pour ce qui concerne l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 26 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, les dernières écritures du syndicat des copropriétaires, conclusions en défense n°4, communiquées le 17 avril 2023 ne contiennent aucun dispositif au contraire des conclusions en défense précédentes et le bordereau communiqué mentionne des pièces et parties tierces à la présente instance.
Dans ce contexte, il convient d’ordonner la réouverture des débats, de prononcer d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 mai 2023 afin de respecter le principe du contradictoire et de renvoyer à une audience de mise en état tel que prévu dans le dispositif de la présente décision afin de recueillir les dernières conclusions en défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, le tribunal :
ORDONNE la réouverture des débats,
REVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 26 mai 2023,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 9 janvier 2026 à 9 heures 30 pour conclusions récapitulatives en défense et clôture, la date de plaidoiries envisagée est le mardi 13 janvier 2026 à 9h30,
RESERVE toutes les demandes des parties, ainsi que les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge par suite d’un empêchement du président et par Nadia TEFAT, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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