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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2024, n° 24/53511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association RESPECTEZ [ Localité 5 ] c/ S.A.S. LE PARISIEN LIBÉRÉ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53511 – N° Portalis 352J-W-B7I-C432L
N° : 1/MM
Assignation du :
16 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2024
par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Association RESPECTEZ [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0482
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Y],pris en sa qualité de directeur de la publication du journal Le Parisien
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laura RICHARDSON, avocat au barreau de PARIS – #E0314
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laura RICHARDSON, avocat au barreau de PARIS – #E0314
DÉBATS
A l’audience du 04 juin 2024, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée par actes d’huissiers en date du 16 mai 2024, à [I] [Y] et la société du journal LE PARISIEN à la requête de l’association RESPECTEZ [Localité 5], qui demande au juge des référés de ce tribunal, sur le fondement notamment des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 835 du code de procédure civile :
— d’ordonner à ladite société et à [I] [Y], pris en sa qualité de directeur de publication du journal LE PARISIEN, de publier, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, dans ledit journal édition du Val d’Oise, en page de couverture du complément Val d’Oise et en mêmes caractères que l’article publié le 20 février 2024, le texte de la réponse de l’association RESPECTEZ [Localité 5] tel que reproduit dans l’assignation,
— d’ordonner l’insertion dudit droit de réponse sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à l’expiration du délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
— de déclarer la société LE PARISIEN LIBERE civilement responsable de [I] [Y] et la condamner solidairement, en cette qualité, à s’acquitter de ladite astreinte,
— de les condamner solidairement à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la notification desdits actes au Procureur de la République du présent tribunal en date du 17 mai 2024,
A l’audience du 04 juin 2024, le conseil de l’association RESPECTEZ [Localité 5] a soutenu les termes de ses écritures et répondu aux moyens soulevés oralement par le conseil des défendeurs tendant au rejet de l’ensemble des demandes de l’association et au paiement, par cette dernière, d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’objet du litige :
Dans l’édition Val d’Oise du 20 février 2024, le journal LE PARISIEN publiait un article intitulé “un habitant procédurier fait enrager les élus” (pièce n°1 de la demanderesse).
Celui-ci concernait la commune de [Localité 5].
En chapô, il était indiqué : “le maire (SE) [M] [C] dénonce les requêtes et recours incessants menés par [H] [X], fondateur de l’association Respectez [Localité 5]. De nombreux aménagements seraient bloqués”.
L’association RESPECTEZ [Localité 5] adressait au directeur de publication du journal trois demandes d’insertion d’un droit de réponse, la 1ère en date du 06 mars 2024, la 2ème en date du 22 mars 2024 et la dernière en date du 04 avril 2024 (pièces n°2 à 6 de la demanderesse).
Avançant un défaut de corrélation entre le contenu dudit droit de réponse, dans sa dernière version, et la mise en cause identifiée dans l’article litigieux, le directeur de publication ne faisait pas droit à la demande d’insertion (cf sa réponse en date du 11 avril 2024 – pièce n°7 de la demanderesse).
C’est dans ces conditions qu’était délivrée la présente assignation.
Sur l’insertion du droit de réponse sollicité :
Selon l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.
Cette insertion doit être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation.
Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse est toujours gratuite.
Il résulte de ces dispositions que le droit de réponse est un droit général et absolu, destiné à assurer la protection de la personnalité; la réponse apportée à l’article doit donc concerner la défense de cette personnalité. Ce droit de réponse ne peut tendre à devenir une tribune libre pour défendre des thèses. Celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion.
Le refus d’insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l’article, étant rappelé que la réponse est indivisible et que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément.
Il convient de préciser que ne caractérise pas un trouble manifestement illicite relevant des pouvoirs du juge des référés, le refus d’insertion d’un droit de réponse lorsque la mise en cause d’un tiers, étranger tant à la publication qu’à la rédaction de l’article auquel il est répondu, porte atteinte à ses intérêts légitimes.
Le droit de réponse, qui constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un directeur de la publication à faire publier un texte contre sa volonté doit, en application de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme, être strictement limité à ce qui est nécessaire à la protection de la réputation et des droits d’autrui.
*
En l’espèce, l’association RESPECTEZ [Localité 5] soutient le caractère fondé de sa demande d’insertion, présentée dans les délais requis et au directeur de publication tel que l’exige la loi, dès lors qu’elle est nommément visée dans l’article du 20 février 2024 et que son action y est totalement dénaturée. Elle soutient que le droit de réponse respecte les conditions de forme au vu de sa longueur, que le texte est licite, ne porte pas atteinte aux lois, à l’ordre public et aux bonnes moeurs ni ne comporte d’imputation contraire à l’honneur du journaliste ou d’un tiers, les détails relatifs aux actions qu’elle mène sur la commune ayant pour but d’apporter une explication circonstanciée en corrélation avec les propos en cause.
Les défendeurs contestent la demande tendant à l’insertion forcée du droit de réponse précité, d’une part en raison de ce que celui-ci mettrait en cause un tiers, en l’espèce le maire de la commune, d’autre part du fait de l’absence de corrélation entre les précisions apportées et les informations livrées dans l’article litigieux.
*
La lecture de l’article permet de constater qu’y sont décrits les blocages résultant de l’action de l’association RESPECTEZ [Localité 5], celle-ci étant présentée comme ayant engagé divers recours contre des décisions municipales, dans une volonté de “protéger le cadre de vie de cette paisible commune”, citant ici le contenu des tracts distribués par l’association, au point que “ces dernières années, cette priorité semble avoir tourné à l’obsession”.
Après avoir indiqué que les “demandes incessantes de documents et recours rythment le quotidien des services municipaux”, l’article convoque les propos du maire, de l’avocat représentant la commune puis de la directrice générale des services pour détailler la nature des procédures et des démarches de l’association. Il s’arrête sur certains des projets restés “au point mort” dans ces circonstances : le programme permettant d’accueillir une boulangerie, dont le permis de construire a été contesté, l’ouverture d’une maison médicale nécessitant une décision de changement d’affectation du local y destiné, elle-même contestée pour vice de forme, les programmes de logements sociaux contestés en raison de leur impact environnemental.
L’article mentionne ensuite les inquiétudes du maire quant à l’attractivité de la ville dans ces conditions, de même que les difficultés que ce dernier rencontre pour respecter les exigences légales de déploiement des logements sociaux. Les propos du premier magistrat qui déplore qu’aucun dialogue ne soit possible sont cités par ailleurs, de même ceux qui signalent que l’association “n’a jamais rien proposé, ils sont dans une politique de destruction”.
Il est indiqué que la municipalité a engagé une action en justice contre l’association pour “abus de droit répétés”, réclamant un dédommagement à ce titre.
Enfin, il est précisé que le président de l’association a été contacté et a refusé “catégoriquement de s’exprimer sur le sujet”.
Dans sa dernière version, correspondante à la demande adressée au directeur de publication du journal LE PARISIEN le 04 avril 2024, parvenu le 08 avril suivant, le droit de réponse sollicité est ainsi libellé (pièce n°8 de la demanderesse) :
“DROIT DE REPONSE DE L’ASSOCIATION RESPECTEZ [Localité 5]
L’association Respectez [Localité 5] a été mise en cause dans un article paru le 20 février dans l’édition Val d’Oise de ce quotidien. Elle entend rétablir les faits.
Les recours engagés par l’association ne sont pas “incessants” comme le prétend l’article. Ils font uniquement suite à la violation des règles d’urbanisme, à l’absence de concertation et aux atteintes à l’environnement et au cadre de vie.
L’association est une structure collégiale, ses actions ne sont celles d”“habitant procédurier”.
Fondée par 4 personnes, l’association regroupe aujourd’hui 120 adhérents et 550 sympatisants. Elle est dirigée par un bureau de 6 membres qui décident ensemble des actions à mener.
L’association est utile aux Parminois, alors que l’article prétend qu’elle ne “sert à rien”
Elle informe et porte assistance à aux habitants qui la sollicite. Elle défend 4 valeurs de fond : la concertation, la sauvegarde de l’environnement, la préservation du cadre de vie et, bien entendu, le respect de la loi. M. [M] [C], membre du bureau de l’association en 2019 a partagé ces valeurs et a joué un rôle actif en participant aux distributions de tracs et aux manifestations. Il écrivait à l’époque : “le moment est venu de se faire entendre, toutes ces personnes de la mairie [sont] totalement indifférentes à la qualité du cadre de vie de [Localité 5].”. [M] [C], élu maire de [Localité 5], s’est écarté de ses principes. L’association, quant à elle, y est restée fidèle.
L’association se veut force de proposition, elle ne s’inscrit “dans une logique de destruction”
Elle n’a pas pour objectif machiavélique de multiplier les recours pour entraver la marche de la commune. Au contraire, à de nombreuses reprises, elle a offert sa collaboration et fait des propositions concrètes et constructives pour amender les projets tant vis-à-vis de M. le Maire que vis-à-vis des promoteurs. En vain… Les projets sont élaborés en toute opacité, la participation est rejetée, le dialogue “franc et honnête” impossible. L’accès aux documents administratifs, pourtant prescrit par la loi, est rendu difficile et génère de nombreux échanges fastidieux.
Face à la violation des règles d’urbanisme, au refus du dialogue, aux atteintes à l’environnement et au cadre de vie, l’association est contrainte de saisir la justice pour faire valoir les droits des Parminois. Toutes les actions engagées se sont conclues positivement. Elles ont conduit à l’annulation, au retrait ou à la révision des projets litigieux.
L’association s’oppose aux projets portant préjudice à ses valeurs. Elle “n”attaque pas tout”
Le projet de plan local d’urbanisme n’est pas acceptable. Sur la forme, la concertation n’a pas été menée selon les règles définies et en conséquence, les habitants n’ont pas pu participer pleinement à leur élaboration. Sur le fond, la bétonisation d’espaces naturels et agricoles alors qu’il existe 184 logements vacants et de nombreuses dents creuses est contraire à la loi.
Le projet “[Adresse 2]” a été perverti. La commune a acquis ce bien en 2018 pour y aménager pour y aménager 9 logements sociaux. Contre toute attente, en 2021, M. le Maire l’a cédé en prétendant, sans le justifier, que sa réhabilitation était trop onéreuse. La vente a été consentie à un prix très inférieur à sa valeur marchande. Le projet prévoit une boulangerie dans une avancée sur la rue et 2 logements classiques au-dessus (exit les logements sociaux). L’Architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable considérant que “le projet [rompt] la continuité visuelle du front de rue et modifie profondément le volume qui fait partie intégrante du paysage urbain de la rue”. L’association regrette l’abandon du programme de logements sociaux au profit d’une opération financière sous le prétexte d’ouvrir une boulangerie. Pour répondre “au besoin en pain frais” des Parminois, sans compromettre l’atteinte des objectifs de la loi SRU, M. le Maire aurait pu réhabiliter l’ancienne boulangerie du centre-ville, inoccupée depuis 5 ans.
Le projet “Hêtre Pourpre” se termine par un fiasco. Par négligence et faute d’avoir tenu compte de l’alerte de l’association, M. le Maire a réduit à néant la construction de 11 logements sociaux. A trop attendre, le permis délivré en mars 2017 a dépassé sa date de péremption.
L’association s’est opposée à l’accord conclu avec la copropriété où est située la maison bourgeoise en considérant qu’il était contraire à l’intérêt général. L’application de la loi SRU concerne tous les secteurs de [Localité 5] y compris cette copropriété. De plus, cet accord est inutile car le réglement de copropriété prévoit déjà la possibilité d’étendre le cabinet médical.
Le contrat de mixité sociale a été établi sur des bases insincères. Le diagnostic de la situation a été biaisé et donc les moyens mis en oeuvre pour combler le déficit en logements sociaux seront inopérants. L’association souhaite que ce contrat soit redéfini pour le rendre plus efficient.
L’association respecte la loi. Elle n’est pas guidée par une quelconque “obsession”
Respectez [Localité 5] agit conformément à ses statuts et aux libertés d’expression, d’association et d’agir en justice que lui confère la Constitution. Les attaques dont elle fait l’objet sont sans effet sur sa détermination à défendre le cadre de vie à [Localité 5] et réclamer un dialogue constructif afin d’atteindre les objectifs de la loi SRU dans les meilleures conditions.
L’association Respectez [Localité 5]”.
A plusieurs reprises, le texte dont la publication est sollicitée comporte une mise en cause personnelle du maire de la commune de [Localité 5], à travers la critique de la façon dont ce dernier a mené la concertation au plan local ainsi que sa conduite des projets de construction et d’aménagement de la ville. Il en est ainsi des termes employés en lignes 5 et 6 puis 25 et 26 visant “la violation des règles d’urbanisme, à l’absence de concertation et aux atteintes à l’environnement et au cadre de vie”, du passage évoquant le renoncement du maire aux principes défendus par l’association en lignes 14 à 17 ( “M. [M] [C], membre du bureau de l’association en 2019 a partagé ces valeurs et a joué un rôle actif en participant aux distributions de tracs et aux manifestations. Il écrivait à l’époque : “le moment est venu de se faire entendre, toutes ces personnes de la mairie [sont] totalement indifférentes à la qualité du cadre de vie de [Localité 5].”. [M] [C], élu maire de [Localité 5], s’est écarté de ses principes. L’association, quant à elle, y est restée fidèle”), de l’affirmation d’une absence de respect des règles légales aux lignes 30 à 33 (“Le projet de plan local d’urbanisme n’est pas acceptable. Sur la forme, la concertation n’a pas été menée selon les règles définies et en conséquence, les habitants n’ont pas pu participer pleinement à leur élaboration. Sur le fond, la bétonisation d’espaces naturels et agricoles alors qu’il existe 184 logements vacants et de nombreuses dents creuses est contraire à la loi”) ou encore des références, aux lignes 45 à 47, à la négligence du maire (“Par négligence et faute d’avoir tenu compte de l’alerte de l’association, M. le Maire a réduit à néant la construction de 11 logements sociaux. A trop attendre, le permis délivré en mars 2017 a dépassé sa date de péremption”).
Si l’association demanderesse mentionne ici un tiers d’ores et déjà cité dans l’article, en reprenant pour partie des exemples déjà évoqués, et ce dans le but de répondre aux critiques dont elle fait l’objet, il n’en demeure pas moins qu’elle procède, ce faisant, à une mise en cause personnelle de ce dernier de nature à porter atteinte à ses intérêts légitimes, dans une mesure qui dépasse le cadre de l’exercice d’un droit de réponse.
Dans ces conditions, le refus d’insérer un droit de réponse, opposé par [I] [Y], qui ne pouvait en retrancher le moindre élément, ne caractérise pas un trouble manifestement illicite relevant des pouvoirs du juge des référés.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé et de rejeter l’ensemble des demandes de l’association RESPECTEZ [Localité 5].
Sur les autres demandes :
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle devra, en équité, verser la somme globale de 1.000 euros aux défendeurs, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Dit n’y avoir lieu à référé.
Rejette l’ensemble des demandes formées par l’association RESPECTEZ [Localité 5].
Condamne l’association RESPECTEZ [Localité 5] aux dépens.
Condamne l’association RESPECTEZ [Localité 5] à payer la somme globale de 1.000 euros à [I] [Y] et la société du journal LE PARISIEN.
Fait à Paris le 02 juillet 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISDelphine CHAUCHIS
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