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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 17 mars 2026, n° 23/06520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
17 Mars 2026
N° RG 23/06520 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YXF4
N° Minute : 26/71
AFFAIRE
,
[C], [T], [L]
C/
Copies délivrées le : 17/03/26
— Madame, [P] épouse, [L]
— Madame, [P], [M]
— Monsieur, [P], [M]
— Monsieur, [L]
DEMANDEUR
Monsieur, [C], [T], [L]
15 rue de Kernabat
29390 SCAER
représenté par Me Nadia SEMIAO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 62
AUTRES PARTIES :
Madame, [S],, [X], [P], épouse, [L]
15 rue de Kernabat
29390 SCAER
représenté par Me Nadia SEMIAO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 62
Madame, [A],, [Z], [P], [M]
15 rue de Kernabat
29390 SCAER
représenté par Me Nadia SEMIAO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 62
Monsieur, [J],, [R], [P], [M]
15 rue de Kernabat
29390 SCAER
représenté par Me Nadia SEMIAO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 62
PARTIE INTERVENANTE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie
92 000 NANTERRE
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la république
L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré
Greffier lors du prononcé : Emma GREL,
Greffier lors des débats : Marie COUSSON.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DE LA DEMANDE :
Par deux requêtes en date du 2 août 2023, M., [C], [L] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’adoption plénière des enfants de sa conjointe Mme, [S], [P] avec laquelle il s’est marié le 14 décembre 2013 à Sao Paulo :, [A], [P], [M] et, [J], [P], [M], nés le 2 octobre 2004 à Sao Paulo (Brésil).
Au soutien de sa demande, il expose qu’il a adopté les deux enfants de son épouse en la forme plénière en vertu d’un jugement du tribunal de justice de l’Etat de Sao Paolo (Brésil) en date du 28 janvier 2019, mais que le procureur de la République de Nantes a refusé de transcrire cette décision à l’état civil français au motif que, dans la configuration familiale qui est la sienne, l’adoption plénière n’aurait pas été permise par la loi française. Il sollicite par conséquent que cette adoption soit prononcée par la juridiction française, à titre principal en la forme plénière et à titre subsidiaire, si la juridiction estime que les conditions de l’adoption plénière ne sont pas remplies, en la forme simple.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois aux fins notamment de convoquer les descendants de l’adoptant et de mettre les parties en mesure de conclure sur l’opposabilité de la décision brésilienne.
A l’audience du 3 février 2026, ont comparu M., [C], [L] assisté de son avocat,, [A], [P], [M] et, [J], [P], [M], Mme, [S], [P], et les deux enfants de l’adoptant MM., [E] et, [N], [L], en présence du ministère public.
M., [C], [L], se référant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de bien vouloir :
— à titre principal, déclarer le jugement d’adoption plénière prononcé par le tribunal de justice d’Americana (Etat de Sao Paolo, Brésil) le 28 janvier 2019 opposable en France, et faire mention de cette décision sur l’acte de naissance des enfants,
— à titre subsidiaire, prononcer l’adoption plénière de, [A] et, [J], et dire que les enfants porteront le nom de famille, [P], [L],
— à titre subsidiaire, prononcer l’adoption simple de, [A] et, [J], et dire que les enfants porteront le nom de famille, [P], [L].
,
[A], [P], [M] et, [J], [P], [M] sollicitent également que cette adoption soit reconnue en France.
Mme, [S], [P] sollicite également que l’adoption soit reconnue.
MM., [E] et, [N], [L], fils de l’adoptant, ne s’opposent pas à cette adoption, bien qu’ils n’aient pas été informés de son existence.
Le ministère public est d’avis que la décision brésilienne soit déclarée inopposable en France. Il estime ensuite que les conditions de l’adoption plénière ne sont pas remplies. A titre subsidiaire, il considère que l’adoption simple pourrait effectivement être envisagée mais il estime que la vie familiale pourrait être compromise, raison pour laquelle il conclut également au rejet de cette demande.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
L’adoptant a été invité à produire une note en délibéré sur sa situation familiale, en précisant notamment s’il a d’autres descendants.
Aucune note en délibéré n’a été adressée à la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures 23/06520 et 23/06533 sous le même numéro 23/06520.
Sur l’opposabilité de la décision étrangère :
Moyens des parties :
M., [C], [L] soutient, en application de la convention d’entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996, que les conditions de régularité internationale de la décision brésilienne sont réunies.
Il affirme que la juridiction étrangère était compétente en raison de la résidence des enfants au Brésil au moment de sa saisine, que la loi applicable au litige était la loi brésilienne au regard des règles de conflits prévues par la loi étrangère, que la procédure au Brésil est contradictoire et que la décision n’a pas été obtenue par fraude. Il ajoute que cette décision n’est pas contraire à l’ordre public international dès lors que la décision du tribunal de passer outre le consentement du père biologique est motivée par des considérations de fait particulières, que le père a été entendu par la juridiction et a pu faire valoir ses droits. Il souligne que l’article 348-7 du code civil français permet également de passer outre le consentement du représentant légal lorsque celui-ci se désintéresse manifestement de l’enfant, et que le juge brésilien a pris cette décision dans l’intérêt supérieur des enfants.
Il soutient en outre, au visa de l’article 3§1 de la convention relative aux droits de l’enfant et des articles 7 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme, que la reconnaissance de la décision étrangère est la seule mesure de nature à rétablir la cohérence du statut personnel des adoptés et à sécuriser leur situation filiale.
Le ministère public conclut que la décision n’est pas opposable en France. Il considère qu’il n’est pas établi que le père ait été déchu de son autorité parentale avant le prononcé de l’adoption, ce qui lui semble devoir faire obstacle à la reconnaissance de la décision.
Motifs de la décision :
En présence d’un jugement étranger prononçant l’adoption, la juridiction, saisie d’une demande de même nature, doit au préalable contrôler que les conditions de la reconnaissance en France de la décision étrangère sont réunies.
En effet, si cette décision est déclarée opposable en France, la demande d’adoption devient alors sans objet.
Les conditions de reconnaissance du jugement d’adoption étranger sont prévues par la convention d’entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996.
— Sur les pièces exigées par la convention bilatérale :
Aux termes de l’article 20 de cette convention, la personne qui invoque la reconnaissance ou qui demande l’exécution d’une décision doit produire :
a) Une expédition complète de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) Tout document de nature à établir que la décision a été signifiée, notifiée ou publiée ;
c) Le cas échéant, une copie certifiée de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance ;
d) Toutes pièces de nature à établir que la décision est exécutoire sur le territoire de l’Etat où elle a été rendue et ne peut plus, à l’exception d’une décision relative à une obligation alimentaire, à la garde d’un mineur ou au droit de visite, faire l’objet de voie de recours.
Ces documents doivent être accompagnés d’une traduction certifiée conforme soit par un agent diplomatique ou consulaire, soit par toute personne autorisée à cet effet sur le territoire de l’un des deux Etats.
Il convient d’ajouter que l’article 1er du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère dispose que tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet sauf convention internationale contraire. L’article 23 de la convention bilatérale sus-visée prévoit une dispense de légalisation. En revanche, la France et le Brésil sont liés par la convention de la Haye du 5 octobre 1961 relative à l’apostille.
Le requérant produit en l’espèce la décision étrangère revêtue de l’apostille et traduite par un traducteur agréé près la cour d’appel de Caen.
Il verse également aux débats le certificat d’acquisition d’autorité de chose jugée délivré par la juridiction brésilienne.
— Sur les conditions de l’opposabilité :
Aux termes de l’article 18 de la convention bilatérale, les décisions rendues par les tribunaux de l’un des deux Etats sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d’une juridiction compétente, selon la loi de l’Etat requis ;
b) La loi appliquée au litige est celle désignée par les règles de conflit de lois admises sur le territoire de l’Etat requis ; toutefois, la loi appliquée peut être différente de la loi désignée par les règles de conflit de l’Etat requis si l’application de l’une ou l’autre loi conduit au même résultat ;
c) La décision est passée en force de chose jugée et est exécutoire ; toutefois, en matière d’obligations alimentaires, de droit de garde d’un mineur ou de droit de visite, il n’est pas nécessaire que la décision soit passée en force de chose jugée mais elle doit être exécutoire ;
d) Les parties ont été régulièrement citées ou déclarées défaillantes ;
e) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat requis ;
f) Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que sur le territoire de l’Etat où la décision a été rendue :
i) N’est pas pendant devant un tribunal de l’Etat requis premier saisi, ou
ii) N’a pas donné lieu à une décision rendue sur le territoire de l’Etat requis à une date antérieure à celle de la décision présentée à l’exequatur, ou
iii) N’a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat tiers à une date antérieure à celle de la décision présentée à l’exequatur et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance sur le territoire de l’Etat requis.
a) Sur la compétence indirecte de la juridiction étrangère :
Les enfants adoptés, [J] et, [A] sont nés au Brésil de parents brésiliens et sont de nationalité brésilienne. Si le jugement ne précise pas le lieu de résidence des parties, il ressort de l’enquête sociale réalisée en France, sur commission rogatoire du juge brésilien, que l’adoptant et les adoptés résidaient au Brésil au jour de la saisine du juge étranger en 2013, et que c’est au cours de la procédure d’adoption qu’ils ont déménagé en France. C’est ensuite devant le juge étranger que la procédure s’est poursuivie jusqu’au 28 janvier 2019, date du prononcé de l’adoption.
Ces éléments caractérisent ainsi le rattachement du litige au Brésil et, partant, la compétence indirecte des juridictions brésiliennes.
b) Sur le caractère exécutoire de la décision :
Il est justifié du caractère exécutoire des décisions par la production d’une attestation d’acquisition de la force de chose jugée en date du 11 février 2019, délivrée par la juridiction, et par l’acte de naissance brésilien des enfants portant mention de leur filiation adoptive.
c) Sur la citation régulière des parties :
La décision fait mention de la citation du père biologique des adoptés, qui a été présent au début de la procédure et a fait connaître les motifs de son opposition à l’adoption. Le ministère public a également été entendu en son avis.
d) Sur la contrariété éventuelle à l’ordre public de l’Etat requis :
La décision est motivée, notamment au regard de l’intérêt supérieur des enfants.
Le juge étranger passe outre le consentement à l’adoption du père biologique en se fondant sur l’absence de lien affectif et de relation filiale entre celui-ci avec les enfants, ainsi sur son désintérêt pour ces derniers, en relevant que le père s’est dans un premier temps opposé à l’adoption pour finalement cesser de participer à la procédure.
Il en résulte que les droits procéduraux de chacune des parties, et plus particulièrement du père biologique, ont été respectés et que c’est en toute connaissance de cause que le juge brésilien a, au regard de l’intérêt des enfants, prononcé l’adoption de ces derniers en passant outre l’absence de consentement de leur père.
e) Sur la loi appliquée au litige :
En vertu des règles de conflit de droit français, la loi applicable aux conditions de l’adoption aurait été, en vertu de l’article 370-5 du code civil, la loi française, puisque l’adoptant est français.
Or, le juge brésilien a appliqué à l’adoption sa propre loi, la loi brésilienne.
Il convient donc de déterminer si l’application de la loi française, dans sa version en vigueur à la date de la saisine du juge étranger, aurait abouti au même résultat.
En droit brésilien, en vertu de l’article 39 de la loi n° 8 069 du 13 juillet 1990 relative au statut de l’enfant et de l’adolescent, modifiée par la loi n°12.010 du 3 août 2009, « l’adoption est une mesure exceptionnelle et irrévocable à laquelle il ne faut recourir que lorsque sont épuisées les ressources pour maintenir l’enfant ou l’adolescent dans la famille naturelle ou élargie ».
L’article 41 de la loi n° 8069 du 13 juillet 1990 relative au statut de l’enfant et de l’adolescent, dispose que « l’adoption confère la qualité d’enfant à l’adopté, avec les mêmes droits et devoirs, y compris successoraux, le détachant de tout lien avec ses parents et proches, sauf les empêchements matrimoniaux. » Cependant, ce même article précise que « si l’un des époux ou partenaires adopte l’enfant de l’autre, les liens de filiation entre l’enfant adopté et l’époux ou partenaire de l’adoptant, ainsi que leurs familles respectives, sont maintenus. ».
Il en résulte que selon le droit brésilien, l’adoption est une décision irrévocable, qui a pour effet de rompre les liens de l’enfant avec sa famille d’origine, à l’exception des liens avec le conjoint de l’adoptant et avec la famille de celui-ci.
Elle s’entend donc, au sens de l’article 370-5 du code civil, comme une adoption plénière.
En droit français, dans sa version applicable à la cause, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint marié peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans, sous réserve d’un écart d’âge avec les adoptés de dix ans.
L’adoption plénière n’est autorisée qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois (ancien art. 345 du code civil).
L’adoption plénière de l’enfant du conjoint n’est permise que dans les cas suivants (ancien art. 345-1) :
1° Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;
2° Lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;
3° Lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.
En toute hypothèse, le consentement des parents et de l’enfant de plus de treize ans, est requis (art. 348 et suivants).
Le droit français admet néanmoins que le tribunal puisse prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents ou par l’un d’entre eux seulement, lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité (art. 348-6).
Le tribunal s’assure que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale (ancien art. 353).
Par conséquent, en l’espèce, l’adoption n’aurait pas été autorisée par le droit français dans la mesure où il n’est pas établi que le père biologique des enfants se soit vu retirer l’autorité parentale préalablement au prononcé de l’adoption.
Comme le relève le ministère public, c’est à titre de conséquence de l’adoption que le juge étranger destitue le père de son pouvoir familial, et non préalablement à celle-ci.
Toutefois, comme le souligne à juste titre l’adoptant, refuser de reconnaître la décision étrangère pour ce seul motif est susceptible en l’espèce de porter une atteinte disproportionnée au droit des adoptés au respect de leur vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (voir notamment, CEDH 28 juin 2007,, [Q] et, [Y] c/ Luxembourg).
En effet, il convient de relever que, [J] et, [A] partagent une vie familiale avec l’adoptant et leur mère depuis 2013. Les enfants ont constamment indiqué, devant le juge brésilien, au cours de l’enquête sociale et devant la présente juridiction, qu’ils considéraient M., [C], [L] comme leur père et qu’ils sollicitaient cette adoption. Les enfants se construisent depuis plus de sept ans sur la base de cette filiation adoptive, avec un acte de naissance brésilien qui ne fait plus mention de leur filiation paternelle biologique mais de leur seule filiation à l’égard de l’adoptant, M., [C], [L], et de leur mère, Mme, [S], [P]. Ils partagent leur quotidien avec l’adoptant, qui participe à leur éducation et qu’ils considèrent comme leur père, et n’ont plus aucun lien avec leur père biologique, qui n’a in fine jamais contesté la décision d’adoption. Les deux adoptés, désormais majeurs, ont insisté lors de l’audience sur le fait que leur filiation paternelle de naissance ne faisait pas sens pour eux, et qu’il leur semblait essentiel que leur identité adoptive soit reconnue.
Or, en l’état, l’acte de naissance français des adoptés fait mention de leur identité de naissance, ce qui les prive d’une reconnaissance officielle des liens familiaux qu’ils ont tissés et qui correspondent à leur réalité quotidienne. Une telle situation les contraint notamment à porter le nom de famille de leur père de naissance, alors même que cela ne reflète pas leur histoire adoptive.
La réalité de ce lien de filiation adoptive n’est pourtant contestée ni par le ministère public, ni par les enfants de M., [C], [L] qui se sont exprimés lors de l’audience. Aucune contrariété à l’ordre public international français n’est invoquée par le ministère public. En l’état des éléments dont dispose la juridiction, la reconnaissance de l’adoption n’apparaît pas de nature à porter atteinte à d’autres intérêts privés, les enfants de M., [C], [L] ayant indiqué ne pas y être opposés.
Refuser de reconnaître cette décision pour le seul motif que la condition d’équivalence prévue par la condition bilatérale n’est pas remplie reviendrait donc à priver les adoptés d’un élément essentiel de leur identité qu’est leur lien de filiation avec l’adoptant, lequel inclut le port de son nom de famille. Le tribunal estime qu’une telle décision serait contraire à leur intérêt et qu’elle porterait une atteinte excessive au droit au respect de leur vie privée et familiale.
Dès lors, il y a lieu d’écarter cette condition et de déclarer la décision d’adoption opposable en France.
Sur les effets de l’adoption :
En vertu de l’article 370-5 du code civil, l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l’adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause.
En l’espèce, l’adoption de droit brésilien rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant avec le parent qui n’est pas le conjoint de l’adoptant.
Elle produit donc les effets d’une adoption plénière.
En application de l’article 354 du code civil, il y a lieu d’ordonner sa transcription sur les registres de l’état civil.
Le requérant supporte la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en matière gracieuse par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement après débats en chambre du conseil,
ORDONNE jonction des procédures 23/06520 et 23/06533 sous le même numéro 23/06520,
DECLARE opposable sur le territoire français le jugement du tribunal de justice de l’Etat de Sao Paulo (Brésil) en date du 28 janvier 2019 prononçant l’adoption des enfants, [A], [P], [M] et, [J], [P], [M], nés le 2 octobre 2004 à Sao Paulo (Brésil) par M., [C], [T], [L], destituant M., [D], [M] de son pouvoir familial et jugeant que les adoptés portent le nom de famille, [P], [L],
DIT que ce jugement produira, en France, les effets d’une adoption plénière,
ORDONNE la transcription de ce jugement sur le registre d’état civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères,
CONDAMNE M., [C], [L] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la république,
signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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