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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 5 déc. 2024, n° 23/02800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02800 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TD6
N° MINUTE :
Requête du :
19 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [E] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 05 Décembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02800 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TD6
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément à la Convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux (PAM) conventionnés du 10 septembre 2019, l’URSSAF des Pays de la Loire gère les dossiers PAM Ile-de-France initialement gérés par l’URSSAF d’Ile-de-France.
Madame [P] [X] [F], domiciliée à [Localité 4], est immatriculée auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire pour son compte praticien auxiliaire médical en tant que chirurgien-dentiste.
L’URSSAF d’Ile-de-France « Centre de gestion PAM » aux droits de laquelle vient l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à Madame [X] [F] une mise en demeure en date du 9 mars 2023, réceptionnée par la cotisante le 13 mars 2023, portant sur une somme totale de 12.512 euros correspondant aux cotisations du premier trimestre de l’année 2023, d’un montant de 11.894 euros, auxquelles s’ajoutent les majorations de retard afférentes à la même période, d’un montant de 618 euros.
Par lettre recommandée en date du 26 avril 2023, Madame [P] [X] [F] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de la mise en demeure précitée.
Par lettre datée du 2 juin 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a accusé réception de ladite contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 juillet 2023 au secrétariat-greffe, Madame [P] [X] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, cette instance n’ayant pas répondu à la contestation de la cotisante.
Ce premier recours contentieux a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-02800.
Par une décision du 25 juillet 2023 notifiée le 28 juillet 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a maintenu la mise en demeure du 9 mars 2023 dans son intégralité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 septembre 2023 au secrétariat-greffe, Madame [P] [X] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable, en date du 25 juillet 2023.
Ce second recours contentieux a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-03200.
Suite à la déclaration par la cotisante de ses revenus de l’année 2023, en juin 2024, l’URSSAF a revu à la baisse les cotisations dues pour le premier trimestre 2023, afin de reporter la hausse des cotisations définitives 2023 sur les troisième et quatrième trimestres de l’année 2024.
L’URSSAF a donc réactualisé sa demande reconventionnelle en paiement à hauteur de la somme totale de 10.066 euros correspondant aux cotisations du premier trimestre de l’année 2023, d’un montant de 9.587 euros, auxquelles s’ajoutent les majorations de retard afférentes à la même période, d’un montant de 479 euros.
L’audience a eu lieu le 10 septembre 2024.
L’URSSAF a réitéré les prétentions et les moyens développés dans ses dernières écritures enregistrées au greffe le 8 juillet 2024.
Madame [P] [X] [F], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée lui ayant été notifiée le 24 janvier 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter, et n’a adressé aucun courrier expliquant les motifs de son absence.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 10 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, et a été rendue à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Deux dossiers ont été ouverts au secrétariat-greffe : un dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 23-02800 et un second enregistré sous le numéro de répertoire général 23-03200.
Les procédures impliquant les mêmes parties et ayant des objets identiques, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-03200 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-02800.
La recevabilité des recours de Madame [X] [F] n’est pas contestée.
Sur le fond, Madame [X] [F], régulièrement convoquée à l’audience, ne soutient pas oralement ses deux recours.
Compte tenu de l’oralité de la procédure devant les tribunaux du contentieux général de la sécurité sociale, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La mise en demeure du 9 mars 2023 apparaissant parfaitement régulière et bien fondée, il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF des Pays de la Loire, telle que réactualisée dans ses dernières écritures et lors des débats de l’audience.
Madame [P] [X] [F] sera donc condamnée à verser à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme totale de 10.066 euros correspondant aux cotisations du premier trimestre de l’année 2023, d’un montant de 9.587 euros, auxquelles s’ajoutent les majorations de retard afférentes à la même période, d’un montant de 479 euros.
Madame [X] [F] étant mal fondée en ses recours, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser la somme de 500 euros à l’URSSAF des Pays de la Loire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF des Pays de la Loire sera déboutée du surplus de ses demandes, le caractère abusif et dilatoire des recours de Madame [X] [F] n’étant pas suffisamment caractérisé.
Madame [X] [F], qui succombe en ses recours, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-03200 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-02800 ;
Déclare Madame [P] [X] [F] recevable en ses recours adressés le 18 juillet 2023 et le 12 septembre 2023, mais mal fondée ;
Déboute Madame [P] [X] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Valide la mise en demeure en date du 9 mars 2023 ;
Déclare l’URSSAF des Pays de la Loire recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;
Condamne Madame [P] [X] [F] à verser à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme totale de 10.066 euros correspondant aux cotisations du premier trimestre de l’année 2023, d’un montant de 9.587 euros, auxquelles s’ajoutent les majorations de retard afférentes à la même période, d’un montant de 479 euros ;
Condamne Madame [P] [X] [F] à verser à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute l’URSSAF des Pays de la Loire du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame [P] [X] [F] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02800 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TD6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [X] [F]
Défendeur : Organisme U.R.S.S.A.F PAYS DE LA LOIRE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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